‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 56 sur 232 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Ce n'est ni par dix ans, selon nous, ni par tout autre espace de temps déterminé à priori , que la possession sera perdue. Le juge aura sur ce point son libre arbitre. Quelquefois dix ans d'inaction ne suffiraient pas, comme s’il était question de forêts ou d'autres sortes de biens sur lesquels les actes de jouissance ne se font qu'à de longs intervalles ; quelquefois ce serait beaucoup trop : et , par exemple , si un propriétaire, en clôturant son champ, laissait en dehors de son mur une petite portion de terrain pour obtenir plus de régularité, il ne faudrait certes pas si long-temps pour qu’il fût réputé l'avoir abandonnée. Cela dépend donc de la nature des héritages, des circonstances accessoires, de l'absence ou de la présence du maitre, et il est impossible de tracer une règle générale sur ce point.

104. — 11 résulte suffisamment de ce qui précède que, si l’usage avait été impossible , on ne pourrait pas se prévaloir de ce que le propriétaire est resté pendant dix ans, ou même pendant plus long-temps dans l'inaction, pour prétendre qu’il a perdu la possession. C'est ce qui arrive pour certaines servitudes qui , par leur nature , ne peuvent s’exercer qu’à de très-longs intervalles. C’est aussi ce qui aurait lieu, s'il eut été impossible de jouir en fait, comme si le fonds avait été couvert par les eaux pendant plusieurs années.

Je sais qu’encore ici j’aurai à combattre presque toute l’ancienne école, qui regardait la possession comme perdue, lorsque l'héritage avait été inondé pendant un temps qu’on avait fixé à une aunée. Cette doctrine avait aussi la prétention de s’appuyer sur deux lois romaines '. Qu’elle ait été professée par Jason, par Alexandre d'Imola ou par d'autres critiques de cette force, nous trouverions cela naturel; mais le savant, le sceptique d’Argcntré 2 les a suivis, malgré son mépris

* PâCl, L. 3, S I? de adq. pott. ff. : tabes et Serra Sliiu re« pondérant deeinere me pouidere «un locum, queut Hurnen aul mare oceupareril. — fut. citant h. 30i« i.

* Snr l’art. 266 de la conu de Bretagne, r« interruption,

COMMENT ON PERD El POSSESSION. 85

pour les scolastiques italiens, et Dunod 1 , suivant son habitude, a répété ce qu’avaient dit les autres. Essayons de montrer que cette opinion n’est pas plus conforme à la raison qu’au droit romain.

D’abord, qu’y aurait-il de plus inique que de déclarer un individu privé de sa possession, parce qu’il serait resté dans une inaction forcée , lorsque personne n'aurait fait d’ailleurs d’acte de jouissance ? Il en résulterait que le possesseur même de bonne foi, qui aurait acheté la chose et la détiendrait depuis long-temps, verrait par là sa prescription interrompue; il en résulterait également qu’après que les eaux se seraient retirées, l’ancien maître ou même un tiers pourrait s'emparer du fonds , sans que le possesseur pût les attaquer en complainte, ayant perdu sa possession depuis plus d'un an; et pourquoi cependant lui seraient-ils préférables? L’un avait la possession, et n'a rien fait pour la perdre; l'autre ne l’avait pas , et n'a rien fait pour l'acquérir. Par quelle étrange justice le dernier l'emporterait-il ?

Si l'inondation de l'héritage faisait nécessairement perdre à celui qui le détient Yanimas possidendi, je concevrais l'opinion que je réfute. Mais il n’en est pas ainsi, car l’inondation n'efface pas le droit de propriété. Je reste certainement propriétaire de mon héritage sous les eaux : neque enim inundatlo speciem fundi commutât, comme dit Justinien dans scs Institutes J’ai donc toujours l'esprit de maître, l'intention de ressaisir le fonds dés que l'inondation aura cessé, et celle intention seule conserve ma possession, tant que personne ne me l’enlève. Voyez d'ailleurs combien la doctrine contraire est peu conséquente : elle admet qu'il faut dix ans de non usage pour perdre la possession, lorsque, l’héritage restant d’un libre accès , le propriétaire n'y a pas fait d’actes de maître; et, lorsqu'il était inondé, lorsqu'il y avait impossibilité d’en jouir, elle se contente d’une année.

1 OCNOD, iti prête, part. I, ch. 9, p, 5t.

* luit. S2t de dMs. rerum.

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