CHAPITRE IT
priélé; Justinien le dit dans ses Institutes *; Gaius le dit dans un texte que Justinien n’a fait que copier 2. Il est donc impossible d’argumenter contre nous de ce mot échappé par impropriété de langage à un jurisconsulte.
Mais admettons un moment que la possession soit perdue , dans la rigueur des principes , lorsqu’une inondation rend impraticable l’accès de l’héritage. On n’en sera pas plus avancé, car, dès qu’il redeviendra possible d'en jouir, l’ancien possesseur aurait le bénéfice de la restitutio in integrum , qui était de droit dans tous les cas de force majeure. C’est Ulpien qui nous l’apprend lui-méme : Si quis propter numdatiohem non sit usas itinere actuque hoc anno, citm superiore usus sit, potes t repetit A die hoc interdicto utiper integrum restitutionem 3. Ainsi l’ancien possesseur, au moyen de cette restitution , est censé avoir toujours possédé; la preuve en est qu’il conserve l’interdit possessoire. Objectera-t-ou qu’Ulpien, dans ce passage, déclare qu’il a perdu la possession, qu’il est seulement censé ne l’avoir pas perdue? Nous admettons, si l’on veut, cet accommodement ; mais, au fond, cela ne revient-il pas au même pour ceux qui tiennent plus aux choses qu’aux termes ? Concluons donc de cette discussion qn'il n’y a aucun motif raisonnable pour déclarer la possession perdue , lorsqu'un héritage est inondé même pendant plus d’un an; que celte doctrine n’a jamais été celle du droit romain qui, au contraire, accordait sans difficulté l’action possessoire à celui qui, dans un cas semblable, était resté plus d’un an sans faire d’actes de jouissance 4.
105. — Les mêmes auteurs enseignaient sans plus de raison que le propriétaire d’un étang en perd la possession ,
« Dict. S 24.
* L. 7, S 6 St adq. rer. dam.
* Ulmak, L. I, S 9 de ttin. ad. pria. tt. V. aa>ii P\ci, L. 33 de terr. Prced. rut/. H.
4 Nos principes tout conuertfa par arrêt de 1a cour de cassation, eu date <lu 21 juillet 1828, rapp. par Dalloz, 1828, prêta, part., pag 341.
s’il vient à se dessécher par accident ou par sécheresse ; en sorle que, s’il avait compris dans cet étang des fonds appartenant à autrui, sa prescription serait interrompue , et par conséquent aussi , après un an , il n'aurait plus le droit de former la complainte. A la vérité, Dunod 1 exige pour cela que la digue soit rompue, car, si elle existait encore en état de contenir les eaux, elle suffirait, suivant lui, pour conserver la possession. Mais son opinion ne doit pas même être admise avec ce tempérament. Comprendre dans son étang un fond appartenant à un tiers , c'est y faire un acte de possession aussi marqué que d’y donner un coup de charrue et d'en lever la récolte : par ce fait on en acquiert la possession la plus complète et la plus exclusive. Si les eaux viennent à se retirer pour quelque cause que ce soit, il n'y a rien là qui indique que le propriétaire veuille abdiquer sa possession ; tout au contraire, il arrive souvent qu’après avoir joui d’un étang pendant quelques années , on le dessèche , soit pour le livrer à la culture, soit pour en faire un pâturage. On peut donc en conserver la possession animo solo sous sa nouvelle forme ; et , pour cesser de posséder les terrains qu'on y aurait induement compris , il faudrait , suivant nous , que l’ancien maitre y eût fait des actes de jouissance en manifestant l'intention de s’en ressaisir 2.
106 — C’est une question que de savoir si les incapables qui ne peuvent aliéner peuvent être réputés avoir perdu la possession par l'abandon présumé qui résulte de la discontinuation de jouissance. Sans doute, si un tiers tenait leurs fonds depuis plus d’un an , il n’y aurait pas de privilège pour eux, parce qu'il y aurait présomption de propriété au profit du nouveau possesseur; mais, hors ce cas, il semble difficile
1 toc. citât.
* Tool cela, eu supposant que cei terrains fassent partie de l'étang. S’il ne s'agissait que des riverains que les eaux luonderaient à certaines époques, nous examinerons ailleurs si celte servitude serait de nature i être acquise par prescription et i donner l'action powessoire.