CHAPITRE I
la propriété a multiplié au coio de chaque héritage le symbole tutélaire
De la borne plantée entre ses deux témoins
Pourtant, aujourd'hui que tout a été nié, que les principes les plus sacrés chancellent, c'est peut-être moins que jamais un hors-d'œuvre que d’essayer de rétablir sur leur base les idées fondamentales du droit qui n'ont pas môme été respectées.
Au surplus, pour tranquilliser les esprits positifs, nous leur donnons l'assurance que c'est la seule excursion que nous nous permettrons hors de notre âge de fer. Mous allons, sans autre préambule, déterminer ce qu'est la possession dans notre droit, en avertissant que, pour répondre au but de cet ouvrage, nous l’envisagerons principalement dans ses rapports avec les actions possessoires.
4. — Le mot de possession vient, si nous en croyons le jurisconsulte Labéon i 2, de pedurn positio (d'autres lisent sedium positio), comme si la chose que nous possédons |>ar excellence était celle que nous couvrons de notre corps. Mous n'adoptons pas celte étymologie qui nous semble une de ces allitérations si familières aux anciens 3. Possession dérive beaucoup plus naturellement de posse, car posséder une chose, c’est l’avoir en sa puissance. La possession est l'image et la réalisation de la puissance de l'homme sur la matière; il possède quand il peut jouir d’une chose, exclusivement et à sa volonté.
i Laüartixe, llarmouies portique*.
% L, \ in pr. de adq. vet am. pott.il»
8 Comme testamentum que Joslinieu dérive de tcstallo mentit , ixstit : de testam. ordin. in pr. Testamentum ne vieil! pa» pin» de fet/atio menti • qit ecatceamentum ( on *oulicr) ne vient de catceatio mentit. — Le nom allemand de la possession semble pourtant confirmer l’étymologie qui lire ce m »l de tedin m positio t car Bedtz cl Besltzen ( possession , potséder ) viennent de sitzen qui liguifie être unir. Lei Pandeclei de Klorence donnent la leçon sedium positione.
5. — Les anciens commentateurs ont beaucoup disputé sur la manière dont on devait définir la possession. A force de subtilités, ils étaient parvenus à embrouiller tellement les idées qu’on en était arrivé à douter si la chose était possible1. I.es rédacteurs du Code civil ont rendu superflues ces discussions dont l’utilité n'a jamais été fort grande, en définissant eux-mêmes la possession dans l’article 2228 :
a La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous teuons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui le tient ou l’exerce en notre nom. »
6. — Cette définition prouve que pour posséder il faut détenir ou faire détenir la chose pour soi-même, avec intention de se l’attribuer. C’est ce que voulaient foire entendre les anciens auteurs quand ils définissaient la possession : detentio rei alicujus cum animo domini. Sans cet animus domini, la possession ne serait plus qu’une détention, simple fait dépourvu de caractère légal. Le voyageur qui plante sa tente pour continuer sa route le lendemain ne possède pas le terrain qu’il occupe; mais qu’il y fixe sa demeure, qu’il y trace une clôture et le cultive, la possession naîtra en sa personne avec l’intention de se l’approprier.
Il fout bien comprendre, au reste, quel est l'animus domini exigé en cette matière. Ce n'est pas dire qu’il faille être de bonne foi. Celui qui achète en conuaissance de cause la chose d’autrui, possède véritablement; celui qui usurpe sciemment l’héritage de son voisin en labourant, possède aussi , quoiqu'ils sachent tous deux qu'ils ne sont pas propriétaires. Ils détiennent pour eux , ils veulent s'appro-
> Vînmes, lelectœ quttllonet. Son chip. 36, Hb. Il, s pour rubrique : Pont! ne darl plena potteuioni * de finit io , quœ tpeclee omnet cornplcctatur , et quev tint Istœ ipecict ? — Il te plaint de la «obtiliW de tet deranelen : Varii varii» modO déduire conali unit, quld lit posseuio. Sed uimium irrupnloil filtrant , et pteriquq la hltee definiilonibui in vllium illad Incidcranl qnod Cilenui yiioiuiT ta» appellat, qa»i libldintm et uimium amarera in deboleuda.