CHAPITRE I
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prier ce qu’ils détiennent, et c’est tout ce qu’il faut pour posséder.
Peut-être était-ce afin d'éviter toute équivoque sur ce point qu’un commentateur du Digeste, guide moins recommandable par 1’iulelligence des lois romaines que par son bon sens pratique, Jean Voct, définissait la possession, delenlio rei corporalis, animo eam sibi habendi , comme pour nous faire entendre qu’il n’y avait pas besoin de se croire propriétaire, mais qu’il suffisait de vouloir l'être
7. — Il résulte de la définition du Code que, quand la chose est détenue par un fermier au nom d’un tiers, c’est ce tiers qui possède et que le fermier ne possède pas. Le fermier n'a en effet que la simple détention de la chose, il n’a pas l'animus domini. C’est ce que reconnaissaient déjà les jurisconsultes romains qui disaient des détenteurs pour autrui qu’ils ne possédaient pas, mais qu’ils étaient en possession Lorsqu’on veut parler avec exactitude, on doit refuser le nom de possession à la simple détention pour autrui , qui ne produit aucun des effets attachés à la possession véritable. Je sais que les lois romaines, s'attachant quelquefois moius à la propriété des expressions, disent du fermier qu'il possède naturellement y que le Code civil lui-même se sert du mot posséder pour autrui 3 ; d'où M. Troplong se prétend fondé à conclure que les fermiers, séquestres, etc., possèdent véritablement, et que les dispositions du Code l’autorisent à donner le nom de possession à la pure détention précaire 4. Il ne nous serait peut-être pas difficile de montrer que les rédacteurs du Code ont au contraire évité avec soin de se servir
1 Voit, de adq. vel am. pot têts, n" I. — Un professeur allemand, M, Mllhlenbrneta , de l'université de Halle, adopte à peu prêt la meme définition : pnttettio etl U tut rei rum affectu tibl eam habendi. — Doctrtna pandectarum , loin. II, § 234, Halle, 1831.
* Son possident, sed sont in possessione. — L. 10, S i de aiq. potsett. H.
» V. art. 2231 et 223G.
♦ Tsorioso, traité de la prescription, loin. I, pag. 415.
DE LA POSSESSION EN GÉnÉBAL. 0
du mot de possession dans celte acception impropre , qu’ils ont affecté d'appeler le fermier détenteur précaire, de dire qu’il tient la chose et non qu’il la possède Ce n’est, au surplus, qu’une question de mots qui mérite peu qu'on s’y arrête. Libre à M. Troplong de soutenir que les fermiers et les dépositaires possèdent, pourvu qu'on s’entende sur le sens de ce mot, et qu’on sache que cette possession n’aura aucun des effets de la possession ordinaire. Quant à nous, nous ne reconnaissons de possession véritable que celle qui peut donner les actions possessoires.
S. — La définition du Code nous apprend encore que les simples droits peuvent être possédés comme les objets matériels, repoussant la distinction que l’on rencontre dans les interprètes du droit romain entre la possession proprement dite des choses corporelles, et la quasi- possessio des servitudes. Cette distinction, dans les lois romaines, ne tenait pas à une vaine susceptibilité de langage. Toutes les choses que l’on possédait véritablement pouvaient être usucapées, les autres ne pouvaient être que prescrites; or, l’usucapion ne requérait qu’une possession de deux années, tandis qu’il en fallait dix pour prescrire 2; en sorte que cela revenait à dire que les servitudes avaient besoin , pour être acquises, d'une plus longue possession que les choses corporelles. Depuis que Justinien eut confondu ensemble la prescription et l’usucapion, nos anciens auteurs, qui conservaient cette distinction nominale 3, ne le faisaient que par pure routine. L’article 2228 ne permet plus de la reproduire aujourd'hui.
O. — La possession, telle que nous venons de la caracté-
> V. art. 2236, 2337, 2239.
* P»ct, tentent, lib. I, Ht. 19. S- 8- - Lib. IV, tit. 2, S 3.
* Par eirmple, Duaoo , det preteripl., part. I, ehap. 4, et br.iueoap d'antre». — M Prundbon la reproduit eucore dau» »ou traité du domaine de propriété , tout. Il, n’ 4 16, 417.