Division du chapitre en trois sections
107. — Les principes ci-dessus ne sont plus applicables dans leur entier lorsque la chose est entre les mains d’un détenteur précaire. Nous aurons à examiner à cet égard trois ca3 distincts, la possession pouvant sc perdre, ou lorsque le détenteur précaire tente de la conquérir, ou lorsqu'il la transmet à un tiers , ou lorsqu’un tiers la lui enlève.
On a toujours reconnu que le fermier, l’usufruitier, ne pouvaient se changer à eux-mêmes le titre de leur possession, en ce sens qu’ils ne peuvent, par une simple opération mentale, se dire qu’à partir de tel jour ils cesseront de posséder pour autrui. Quand môme le terme de leur jouissauce est arrivé, leur possession reste précaire, quelque mauvais vouloir qu’ils aient. Après leur mort, elle reste encore précaire entre les mains de leurs héritiers, fussent-ils même de bonne foi (art. 2237), en sorte que, suivant la remarque de nos vieux auteurs, la possession du propriétaire, se perpétuant ainsi de successeurs en successeurs, ne s’éteindrait jamais d'elle-mème, ne mille annis quidem.
Cependant elle peut prendre fin quand le détenteur pré-
caire a interverti son titre, ce qui conduit à parler de la matière importante des interversions de possessions.
SECTION PREMIÈRE