Le juge de paix est juge de la question d'interversion
108 — Intervertir son titre, c’est changer la cause de sa possession, de manière à cesser de posséder pour autrui en commençant à posséder pour soi-méme.
L’interversion résulte, suivant l'art. 2238, soit de la contradiction opposée au droit du propriétaire, soit d’une
cause venant d'un tiers. Essayons de comprendre ce que veut dire le Gide civil par ces deux circonstances énoncées un peu vaguement.
100- H y a contradiction opposée au droit du propriétaire, lorsque le fermier signifie à son bailleur qu'il n'entend plus posséder pour lui. C'est ce qui arriverait si, recevant un commandement de payer ses fermages, il s'y refusait en alléguant que la chose lui appartient; même décision pour le créancier antichrésiste qui, ayant reçu son paiement, refuserait de restituer l'immeuble en niant le fait de l'antichrèse. Et, remarquez qu'il n’y a pas besoin d’être de bonne foi ni d'exhiber des titres. Dès que le détenteur élève une prétention à la chose, eu prenant soin d’en informer le propriétaire, celuici doit prendre ses mesures, ne pouvant ignorer que la chose n'est plus détenue en son nom.
Souvent cette contradiction n'a lieu qu’en fait, comme si un locataire fermait la porte à son bailleur, en lui contestaut sa propriété, si venienti domino fores occludere cœperit et palam et in os obsistere '. Sa conduite ne serait pas louable sans doute, et Baldus qui avait établi trois classes de possesseurs de mauvaise foi : les improbi, les improbiores et les improbissimi, le range dans la dernière catégorie 2. Mais enfin, quelle que soit sa mauvaise foi, même au degré superlatif, il posséderait, car on sait que la possession, chose de fait dans son principe, s’acquiert souvent par des moyens que n’avoueraient pas les consciences délicates.
110. — Cela posé, il est clair qu’on ne doit pas admettre l’opinion de ceux qui enseignent, comme MM. Vazeille et Dalloz 3 que la contradiction doit être prouvée par écrit.
* D'Anei5TRB, Mir l’art. 255 de la coût. de Bret., ch. 4, d* 10.
* Bildcs, sur la L. U de eondtet . ex lege. C. Il ue faut pat le confondre arec le plètnoolaU Balliui , auteur du traité det prescriptions.
* Vtaait.Lt , de ta preiertption , p. 166 et suiv. — Dalloi , p. 256, n° 12 , vert» prescription.
Cela serait bon, si la contradiction ne pouvait s’opérer que par exploit ou en justice ; mais comme elle peut ne consister qu’en fait et que ce sera môme celle-là qui sera souvent la plus significative de toutes, il faut nécessairement admettre qu'elle peut s'établir par témoins. On sent que le détenteur précaire qui repoussera le propriétaire, qui lui fermera la porte, ne lui en demandera pas une attestation par écrit. C’est donc un de ces cas où la preuve par témoins est toujours recevable, à cause de 1’impossibilité qu’il y avait à se procurer une preuve littérale. (Code civil, art. 1348.) Ajoutons à cela que la contradiction n’est rien autre chose que le fait initial de la possession, lequel doit, comme tous les autres actes de possession, s'établir môme par témoins
111. — Que faut-il entendre ensuite par la cause venant d'un tiers, qui, d’après l’art. 2238, emporte aussi interversion ? Je n’en donnerai pas pour exemple, avec M. Troplong 2, le cas où le fermier achèterait la chose du bailleur lui-méme. ce qui n’a jamais pu faire difficulté. Il est évident d’ailleurs que la loi, supposant un débat entre le bailleur et son représentant qui veut conquérir la possession sur lui, ne désignait pas le bailleur lui-même sous l’expression de tiers. Mais elle suppose que le fermier a reçu la chose d’un étranger, soit à litre d'achat, de legs, de donation entre-vifs, soit par tout autre acte translatif de propriété; et c’est cette cause extrinsèque qui, l’autorisant à posséder pro suo, fait perdre la possession au bailleur.
Le laconisme de l’art. 2238 a donné lieu à des interprétations bien contraires. Certains auteurs ont pensé que le détenteur précaire ne pouvait prescrire en vertu de son nouveau titre, fût-il même de bonne foi, qu’autant qu’il aurait averti le propriétaire de son changement d’intention par une signification formelle. D’autres, loin d’exiger celte
« Sic Troploog, Ml, n* 51t.
» Wd., n” 506.
COMMENT OS PERD El POSSESSION. 95
signification, ne requièrent pas même que le fermier ait traité de bonne foi avec celui qui lui a cédé la chose. Nous croyons que la vérité se trouve entre ces deux doctrines extrêmes.
112.— Nous ne pouvons approuver d’abord la doctrine de M. Vazeille, qui n'admet l’interversion qu’autant que le fermier aurait signifié son acte d'acquisition au bailleur *. H est bien vrai qu’autrefbis quelques jurisconsultes, s’effrayant d’une interversion demeurée secrète, exigeaient qu elle eût éclaté par des actes qui ne pussent la laisser ignorer au propriétaire 2, comme par exemple que le fermier eut refusé au maître sa part des fruits ou qu’il lui eut interdit l’accès de l’héritage, en lui déclarant qu’il ne lui reconnaissait plus de droit sur la chose. Toutes ces opinions touchent par un point à la vérité, en ce qu’elles partent du principe qu’il ne peut pas y avoir interversion là où rien n’aurait pu la faire soupçonner au propriétaire; mais elles sont trop absolues pour pouvoir se soutenir en présence de l’art. 2238 du Code civil.
Quelque raisonnables qu’elles puissent paraître considérées à priori, l’ou ne doit pas oublier que l’art. 2238 consacre deux cas distincts d’interversion, la contradiction aux droits du maître et la cause venant d’un tiers. La doctrine de M. Vazeille ne tend à rien moins qu’à effacer la moitié de cet article et à ne reconnaître, comme produisant l’interversion, que la seule contradiction aux droits du bailleur. Et en effet, signifier à ce bailleur son acte d’acquisition en lui notifiant qu’on a cessé de détenir en son nom, que serait-ce sinon de toutes les contradictions la plus énergique? L’interversion viendrait donc toujours de la contradiction et non de l’acte d’achat; et pourtant, sous peine de dénaturer l’art. 2238, il faut reconnaître aussi la force d’intervertir à celte cause venant d'un tiers.
* Bacsnus , »ur U L. 6 au C. de adq. pote. — Duso» , p. 36.
CHAP1TBE V, SECTION I.
11 y a d’autant moins de doute sur ce point que, dans leurs observations sur le projet de Gode, plusieurs cours royales signalèrent le danger qui résulterait d'une interversion frauduleuse, réclamant quelque disposition plus expresse qui ne répulât l’interversion opérée que du jour où elle aurait été portée à la connaissance du propriétaire. On ne fit pas droit à ces critiques. D'où nous sommes autorisés à conclure que l’art. 2238 fût trouvé bien comme il était; qu'il faut détacher l’une de l’autre les deux causes d’interversion qu'il contient; et que de même que la contradiction fait perdre la possession au bailleur indépendamment de toute cause extrinsèque, de même aussi la cause venant d'un tiers emporte interversion sans qu'il sou besoin d’aucune contradiction.
Mais, dira-t-on, vous sacrifiez ainsi les droits du propriétaire, en le rendant victime d’une interversion que le fermier aura soigneusement tenue in petto. S’il s’agit d’un usufruitier, la fraude sera plus facile encore puisqu’il exerce tous les actes de maître et qu’il n’a pas à payer de redevance annuelle ; en sorte qu’après dix années, il tirera son titre de l'obscurité et le propriétaire succombera sous le coup d’une prescription dont il ne pouvait deviner le danger.
Cette objection est si grave quelle me ferait reculer, si je ne trouvais pas dans la loi elle-même de quoi repousser une telle conséquence. Qu’on n’oublie pas que la possession, pour être utile, doit toujours être publique, et surtout non équivoque, c’est à-dire que les actes par lesquels elle s’exerce doivent être patents et caractérisés; non-seulement patents et caractérisés, mais encore tels qu’on ne puisse douter à quel titre ils sont faits, car, avant tout, il faut que le propriétaire ait été mis à même de connaître la prétention que le nouveau possesseur élève sur sa chose. Ainsi, j’accorde qu'il faut exiger un changement dans la conduite du détenteur précaire; il faut, s’il s’agit d'un fermier, qu’il cesse de payer ses fermages ; il faut même en outre, car ce seul fait ne suffirait pas, qu’il se comporte comme le maître de la chose. Il y a tant d’actes
COMMENT ON PEKD Lk. POSSESSION. 97
divers par lesquels un détenteur précaire peut trahir sa prétention à la propriété, sans, pour cela, faire une signification au propriétaire et sans opposer formellement de la contradiction à ses droits ! Il peut changer la nature des héritages, détruire les constructions, abattre les forêts, aliéner partie de la chose. 11 proclame suffisamment par là qu’il n’est plus fermier ni usufruitier, et c’est à partir de ces actes publics de possession, bien plus qu’à partir de la date du nouveau titre, que l’on doit faire courir contre le propriétaire le délai de la prescription ou celui de la possession auuale.
On ne doit pas perdre de vue que l’interversion n’est rien autre chose que la perte de la possession pour l’un et l'acquisition delà possession pour l’autre. C’est comme nous l’avons dit plus haut, le point initial d’une possession nouvelle qui doit réunir, à son début, tous les caractères de publicité requis par la loi. Loin qu’il y ait exception pour le cas qui nous occupe, nous exigeons qu’il y ait de la part du fermier des actes très-caractérisés ; dans le doute nous consentons à ce qu’on préfère le propriétaire dont la position mérite une grande faveur ; mais enfin ce que nous ne croyons pas possible, c’est de poser en principe qu’il faut lui signifier le nouveau titre ou apporter de l’opposition à ses droits, car ce serait, ainsi que nous l’avons déjà remarqué, rayer la moitié de l’art. 2238.
Le résultat de la doctrine de M. Vazcille serait d’empêcher le détenteur précaire d’intervertir précisément dans les cas où la loi lui doit le plus de protection. Ainsi, supposons que l’héritier d’un fermier ignore que tel héritage faisait partie du domaine amodié à son auteur et que dans cette ignorance il l'achète de bonne foi d’un tiers qui s’en donne comme étant le propriétaire. 11 ne pourra pas signifier son titre au bailleur auquel il ne sait pas que la chose appartient; et pourtant il est évident que s’il y a un cas où le fermier doive être admis à prescrire , c’est bien celui que nous venons de proposer.
Rejetons donc cette opinion qui contrarie les termes de la loi non moins que les principes de la justice.
113. — Mais maintenant faut-il passer dans le camp opposé et enseigner avec M. Troplong que le fermier peut intervertir, môme en achetant sciemment de celui qu’il sait n’étre pas propriétaire ? Voici comment s’exprime ce savant magistrat :
« Cette cause d’interversion est souvent injuste. Un fermier est rarement de bonne foi, lorsque, foulant aux pieds le bail qui l’a mis en possession, il achète d'un tiers qui se prétend propriétaire et jouit animo domini sans avertir directement le bailleur. Mais si cette possession nouvelle est insuffisante pour lui faire acquérir la prescription décennale, elle pourra lui procurer la prescription trentenaire qui n’a pas besoin de bonne foi '. »
A l’appui de celte doctrine, M. Troplong cite un passage de d’Argcntré et il renvoie par une note à l’ouvrage de Dunod.
Quant à Dunod, remarquons d’abord que son témoignage n’est ici d’aucune autorité, attendu qu’il exigeait, outre le titre, un acte de contradiction contre le propriétaire. « La seconde (cause) arrive, dit-il, lorsque la possession est changée par le fait d’un tiers, comme si le fermier acquiert d’un autre un héritage qu’il tenait à ferme : s'il refuse après cela de faire part des fruits à son maître, s'il lui déclare qu'il ne veut plus tenir de lui ses héritages , mais qu’il veut en jouir comme des siens propres , ce sera un changement de possession, injuste à la vérité, mais qui ne laissera pas de donner commencement à la possession 2. » On voit que Dunod ne distinguait pas bien la cause venant d’un tiers du fait de contradiction; c'était cette contradiction qui intervertissait seule la possession à ses yeux, et rien de plus naturel dès-lors
» Traité de la PretcripHon , u” 507.
» Dgüod.p. 36.
comment on perd la possession. 99
que d’admettre, comme il le faisait, que le titre pouvait être infecté de mauvaise foi.
Quoique d’Argentré ne s’explique pas aussi nettement que Dunod sur les actes de contradiction qui devaient avoir accompagné le titre, il peut très-bien se faire qu’il ait été dans les mêmes idées : ce qui s'accorderait entièrement avec ce qu’il enseigne en plusieurs endroits, que les possessions feintes ou artificielles, celles qu’on acquiert par voie de rétention d’usufruit, celles qui ne passent pas d’une personne à une autre par une translation matérielle, sont incapables d’engendrer une prescription * ; mais quand même d’Argentré aurait vraiment professé que la simple acquisition de mauvaise foi, isolée de toute contradiction, intervertissait la possession précaire, il y a une autorité que M. Troplong aurait peut-être dû suivre de préférence à d’Argentré ; c’est celle de la raison qui fait qu’à notre avis une pareille décision n’était pas meilleure sous l’empire de la coutume de Bretagne que dans les principes du Code.
Comment ne sent-on pas qu’en acceptant cette doctrine, on abolit par là même la règle que personne ne peut se changer à soi-même la cause de sa possession ? Celte règle, elle est pourtant dans l’art. 2240 ; vous l’admettez vous-même sans difficulté et vous trouvez fort bon qu’un fermier ne puisse par aucun acte de volonté échapper au joug de sa possession précaire. Qu’il cesse de payer ses fermages, qu’il abuse de la chose, qu’il tranche et taille à plaisir, et, comme dit le poète,
Diruat, œdi/icet, mulet quadrata rotundis *.
tous ces actes sont inefficaces pour lui acquérir la prescription, tant que le propriétaire n’apparaît pas sur la scène pour essuyer une contradiction formelle. Mais ce fermier aura un
i d'Abgüstbk , in art. 26$ cornu et. Brltann. de pettutionibiu , ch. 2, u° 2.
» UuRiT. talpr.
moyen bien facile pour prescrire suivant M. Troploug ; il n'aura qu’à se faire passer un acte de donation par le premier venu, par son valet de charrue. On lui objectera que le législateur, en exigeant un titre, a voulu un titre sérieux. Que parlez-vous de titre sérieux, dira-t-il? Je n’ai pas besoin d’avoir la bonne foi. Mon acquisition est sérieuse, comme toute acquisition que l’on fait sciemment d’une personne qui n’est pas propriétaire. Je savais à la vérité que cet acte était sans force, qu’il ne m’acquérait aucun droit parce que mon auteur n’en avait aucun. Mais qu'importe, puisque je n’avais pas besoin d’étre de bonne foi? Ce que j’ai voulu est accompli, j’ai prescrit et la loi est satisfaite.
Que ce langage vienne de d’Argentré ou de M. Troplong qui, je le dis avec plaisir, serait pour moi un garant tout aussi respectable, rien ne peut déterminer ma raison à l’adopter. A-t-on réfléchi de quel odieux serait entachée la conduite de ce fermier ou de cet usufruitier qui, tenant la chose au nom d’autrui, irait, par je ne sais quelle combinaison insidieuse, acheter sous main d'un tiers qu'il sait n’avoir pas pouvoir de vendre, apparemment pour tromperie propriétaire à la laveur d’une position mal définie? De quelle considération peut être logiquement ce titre dans lequel le détenteur précaire n’a jamais eu confiance ? Quand la loi exige une cause venant d'un tiers pour opérer l’interversion, elle ne peut évidemment entendre qu’un litre sincère et de bonne foi; autrement autant voudrait dire que le fermier peut se changer la cause de sa possession solà cogitatione.
Si je regardais comme suffisante l'acquisition faite de mauvaise foi par le détenteur précaire, c’est alors que je n’hésiterais pas à exiger comme Brunemann, comme Dunod et comme M. Vazeille, qu’il interpellât le propriétaire ou qu’il dirigeât contre lui quelque acte éclatant de contradiction. Ce serait bien le moins que ce fermier, qui sème les pièges sous les pas de son bailleur, prit le soin de l’en avertir. Mais ce que je ne conçois pas, c’est que M. Troplong lui permette tout à la fois
d'acquérir de mauvaise foi et de garder le silence. Il me semble que c'est autoriser une guerre trop peu courtoise.
1*4.— Un auteur d’un grand sens, Delvincourt, avait compris la question comme nous, car voici comment il explique la disposition de l’art. 2238 : a J’ai pris un fonds à bail de Paul. Tant que les choses restent dans cet état, je ne puis prescrire, eussé-je été cinquante ans sans payer de fermages. Mais Jacques se présente comme étant propriétaire de ce même fonds, n’importe à quel titre. 11 me le vend : je puis prescrire contre Paul à dater du jour de la vente qui m’a été faite par Jacques. »
a Mais quid s’il était prouvé que le fermier savait que Jacques n’était point propriétaire ? Je pense que dans ce cas la prescription ne peut avoir lieu même par trente ans. 11 est évident qu’on regarderait Jacques comme un homme de paille aposté par le fermier, et le principe de la possession serait censé alors interverti par le fermier seul : ce qui rentrerait dans le cas de l’art. 2240 ». »
Telle est, à notre avis, la vraie doctrine. Si j’avais quelque chose à blâmer dans la citation qu’on vient de lire, c’est le point de départ que Delviucourt assigne à la prescription, en disant qu’elle court à partir de la date de l’acte de vente. Non sans doute, même quand le fermier achète de bonne foi, le propriétaire ne perd pas h possession par le seul fait de ce contrat qu’il ignore. 11 faut, comme on l’a dit plus haut, un acte de maître caractérisé qui trahisse la nouvelle qualité du fermier et qui lève l’équivoque dont, jusque-là, sa jouissance restait enveloppée.
115. — Pour résumer cette discussion, voici comment nous entendons en dernière analyse l’art. 2238 :
Le détenteur précaire peut intervertir sa possession vicieuse
1 Dklï tscoBRT , tom. II 1 noie» , pag 650.
par la contradiction apportée aux droits du propriétaire, même de mauvaise foi. 11 le peut encore, sans contradiction, lorsqu'il reçoit de bonne foi la chose d'un tiers, par un acte translatif de propriété.
Mais, dans ce dernier cas même, le propriétaire n’est dépouillé de sa possession que du moment où le détenteur précaire s’est livré à des actes de jouissance assez patents et assez significatifs pour que le public pùt s’apercevoir qu’il possédait désormais à titre de maître.
116. — Hors les deux cas déterminés par l’art. 2238, aucun autre acte ne peut purger le vice de précaire. Ce serait en vain, par exemple, que le fermier resterait en jouissance après l’expiration du bail ou qu’il alléguerait n’avoir payé aucuns fermages depuis longues années-, ce serait en vain également que l’usufruitier aurait excédé la limite de ses droits, en changeant la nature des héritages, en détruisant les constructions, en abattant les futaies, en faisant en un mot tous les actes de maître les plus caractérisés. Son titre ne serait pas interverti. Le vice qui infecte sa possession est si opiniâtre qu’il se perpétue dans ses héritiers, qui , eux aussi, restent détenteurs précaires malgré leur bonne foi et qui ne transmettront à leur tour à leurs successeurs qu'une possession encore inefficace ; en sorte qu'après le laps de temps le plus long, le propriétaire ou ses héritiers conservent, même à leur insu, tous leurs droits intacts.
Duval qui avait été conseiller au parlement de Paris et ensuite au parlement de Bretagne, en rapporte un exemple qu’il avait vu se présenter dans sa carrière judiciaire. Un seigneur d’une haute naissance avait concédé un domaine à son frère cadet pour en jouir sa vie durant. Celui-ci étant mort, ses enfants partagèrent entre eux le domaine qu'ils croyaient faire partie de sa succession. Après trente-trois ans de posses-
> Dans «on livre de rebus dublit. Si ce traité répondait à «on titre, ce devrait être le pim vaste recueil qui ait jamaii été compote.
sion paisible, les héritiers du frère ainé trouvèrent dans scs papiers le titre qui constatait que le fonds n’avait été concédé qu’en usufruit. Ils agirent en revendication et obtinrent gain de cause au parlement de Rennes.
Nos fastes historiques mentionnent un autre procès plus célèbre qui eût un grand retentissement au XVIe siècle. L'évéque de Clermont jouissait depuis trois cents ans de la seigneurie de Clermont dont il exerçait tous les droits, en apparence, comme s’ils lui eussent appartenu en son propre et privé nom. Catherine de Médicis forma contre lui une demande en délaissement, et, pour repousser la prescription dont on se prévalait contre elle, elle rapportait un titre constatant que trois siècles auparavant ladite seigneurie avait été remise à titre de séquestre à un évêque de Clermont, par le duc de Bourbon ou par Guy, comte d’Auvergne. Le parlement de Paris donna gain de cause à la reine, sur le motif que, la possession de l’évêque s’étant continuée conformément au titre originaire, elle n’avait pu fonder aucune prescription en sa faveur '.
C’étaient de ces arrêts qui, en élevant nos anciens parle* ments presque au niveau de l’autorité royale, donnaient à ces savantes compagnies un éclat et une puissance dont la magistrature moderne ne présente plus que le reflet affaibli!
117 — Faut-il ranger le mari parmi les détenteurs précaires, relativement aux immeubles appartenant à sa femme, et ne doit-on pas lui appliquer les mêmes règles qu’au fermier ou à l'usufruitier pour l’interversion de son titre? M. Troplong enseigne que le mari, soit sous le régime dotal, soit sous le régime en communauté, commence à prescrire dès l’instant de la dissolution du mariage, sans qu’il soit besoin d’aucune interversion 2, doctrine qui impliquerait
> Par arrêt dit 21 avril 1551.
» Taortoso, d« !a PretcripUon, u“ <83 et wlv.
104 CHAPITRE T, SECTIOS I.
nécessairement que si les héritiers de la femme tardaient plus d’une année à réclamer les biens dépendant de sa succession, le mari acquerrait contre eux l’action possessoire. La discussion de ce savant jurisconsulte nous parait reposer sur des bases si Fragiles que nous n'aurons pas de peine à les ébranler.
11». — Examinons d’abord la question sous le régime dotal.
M. Troploug commence par établir, en citant un assez grand nombre d'auteurs et de lois romaines, que dans la théorie de ces lois le mari était propriétaire des choses dotales; qu’il était par conséquent beaucoup plus qu’un simple détenteur précaire, puisque le domaine lui était transféré. Cela est vrai. Le mari était dominas dotis. Mais M. Troplong, qui a fait tant de louables efforts pour expliquer le droit par l’histoire, à qui l'on doit savoir gré, nous nous plaisons à le dire, d'avoir éconduit de la science tant de vieilles idées incompatibles avec nos principes modernes, M. Troplong nous permettra d’entrer dans quelques détails historiques qui affaibliront beaucoup l’autorité du Droit romain en cette matière.
11 est vrai qu’à Rome, dans l'origine, le mari, en recevant les immeubles dotaux, en devenait plein et absolu propriétaire, comme s’il se fût agi d’une donation ordinaire, en sorte qu’il pouvait aliéner, hypothéquer, constituer des servitudes de sa propre autorité, sauf à indemniser pécuniairement sa femme à la dissolution du mariage, lorsque, par son fait , il s'était mis dans l’impossibilité de lui restituer ses biens en nature. Mais ce système parut bientôt dangereux pour les femmes, souvent privées de leurs dots par l’insolvabilité de leurs maris; et l’on songea, Mers le temps d’Auguste, à leur donner des garanties.
Qu’eût fait une nation moderne, si elle eût eu à résoudre cette question légale ? Elle aurait probablement déddé nette-
ment que la dot ne serait plus un titre translatif de propriété; que la femme, en transférant ses immeubles à son mari, en conserverait le domaine; qu’elle ne lui en céderait que la jouissance pour soutenir les charges du mariage. Mais M. Troplong a pénétré assez avant dans le génie de la législation romaine pour savoir que les innovations ne s'y opéraient pas si facilement. La catse patricienne, arbitre de la jurisprudence, ne se serait pas arrangée de ces brusques changements qui auraient porté le trouble dans son immuable procédure. Aussi le bien ne se faisait-il qu’avec lenteur et timidité. Tous ceui qui savent l’histoire me comprendront quand je dirai que le principe des jurisconsultes romains fût toiyours d’innover sans paraître le faire; d'introduire peu à peu l’élément progressif dans leurs lois, sans rien toucher aux termes consacrés, aux formules invariables, aux divisions antiques de la science. Changer les choses, respecter les mots, telle parait avoir été leur devise, et l'on comprend par là comment , après tant de siècles, quand tout était renouvelé dans la société et dans les mœurs, la république se gouvernait encore sous les Antonins < , par la loi des Douze-Tables, ce Code barbare, qu'on croirait aussi immuable que le bronze sur lequel il était gravé.
Avec de pareilles habitudes parlementaires, comme on dirait de nos jours, c’eût été un coup trop hardi que de déclarer la femme propriétaire de sa dot. On n’osa pas le frapper ; mais on adopta l’équivalent le plus proche. La loi Julia, rendue au temps d’Auguste, défendit au mari d’aliéner l’immeuble dotal sans le consentement de sa femme; d'autres lois, venues plus tard, étendirent aux fonds situés dans les provinces, ce qui n’avait d’abord été décidé que pour les seuls fonds italiques. Puis enfin les intérêts de la femme ne paraissant pas encore assez garantis, parce que souvent elle cédait aux sollicitations de son mari , on en vint à défendre
» Calai la commente veri celte époque.
d'aliéner et d’hypolhéquer les biens dotaux dans le sens le plus absolu , même quand la femme y consentirait *.
Il est bien vrai que toutes ces lois, en se succédant, reconnaissaient toujours, comme par une sorte de tradition, que le mari était propriétaire. Mais pour qui veut considérer les choses plus que les mots, n’est-il pas évident que la femme était bien plus propriétaire que lui? La propriété est le jus utendi et ab utekdi. Avait-il ce droit là, lui qui ne pouvait ni aliéner ni constituer une hypothèque? 11 pouvait jouir, à la vérité, il pouvait cultiver les fonds, habiter les maisons comme un usufruitier ; mais voulait-il exercer quelqu'un de ces actes qui dénotent le maître! La loi s'interposait aussitôt pour l'arrêter. Elle lui reconnaissait donc une sorte de propriété nominale à charge de ne rien faire de ce que font les propriétaires. Quant à la femme, elle était propriétaire avant le mariage, elle le redevenait après, sans que rien pùt être fait dans l’intervalle, au préjudice de ses droits. Lequel d'elle ou de son mari était le plus propriétaire? La vérité est ici tellement palpable que, malgré l’inflexible attachement des Romains à leurs principes, elle arrachait cet aveu au jurisconsulte Tryphoninus : quamvis in bonis mariti dos sil , mulieris lamen est 2.
Oui, l'évidence se fait jour ici, le fonds dotal est à la femme parce qu’il vient d’elle, qu’il lui restera, et que rien ne peut faire qu’elle le perde. Quant au mari, si on le déclare propriétaire, c’est par une pure fiction, parce que, sans cela, il eût fallu changer les actions qui lui appartenaient contre les tiersdétenteurs, changer aussi celles qui appartenaient à sa femme contre lui à la dissolution du mariage. On pouvait éviter cette désorganisation de procédure en lui conservant un vain titre; ou le lui a laissé en en détachant les effets. Voilà tout le système des lois romaines.
Après cela, comment M. Troplong peut-il écrire « qu’il
i V. Iiutllut. in prlnc. qulb. aiien . Ilcet.
* TurrnoMNUs, U 74, de jure Aotium ff.
n'y a aucune raison pour s'écarter, sous le Code civil , de la théorie qui a précédé sa promulgation 1 ?» Il y en a cette raison, suivant nous, qu'avant le Code civil, dans le ressort des parlements de droit écrit où le Digeste était la loi vivante, les auteurs qui commentaient cette loi étaient tenus d'en adopter le langage; mais qu’aujourd'hui les lois romaines ne sont plus des textes obligatoires, et que nons devons en croire le Code civil plutôt qu’Ulpien ou que Javolenus. 11 y en a cette raison encore que nous sommes amis en tout de la simplicité; que nous repoussons toutes ces fictions inventées autrefois pour mettre le droit civil d'accord avec l'équité; que nous n'avons plus cette foule d'actions douées chacune d’une formule et d’un nom particulier dont l’agencement difficile ne pouvait se troubler, sans entraîner, pour ainsi dire, toute la législation dans sa ruine. 11 y en a cette raison enfin que nous appelons les choses par leur nom, et que quand une vérité est claire par elle-même, nous aurions grand tort de l’obscurcir par des souvenirs d'érudition malencontreuse.
Eh bien! nous le demandons, si l'on prenait un philosophe, un mathématicien, un homme du monde, un enfant même, et qu'on leur exposât ce que c’est qu’un bien dotal, quels sont sur cet immeuble les droits respectifs du mari et de la femme ; croit-on qu'ils hésiteraient un seul instant, avec le secours de ce simple bon sens dont tous les hommes sont pourvus, à proclamer qu'à la femme seule appartient le domaine de la chose? Le mari lui-même ne dirait pas: cet immeuble est à moi ! Tant ilest évident qu’on n'est pas propriétaire d’une chose qu’on n’a reçue que pour en jouir pendant un temps limité, et pour la rendre forcement à celui qui nous l'a transmise. Pourquoi donc aller exhumer d’une législation morte une fiction si contraire à la réalité et, théoriquement parlant, si peu utile! N’est-ce pas la gloire de notre époque que d’avoir
1 Tom. Il, p. 15.
scellé l'alliance définitive de la science et du boa sens, de U raison et delà loi?
Pour moi, il me suffirait, je l’avoue, que le Code n’eût pas reproduit les dispositions du Droit romain sur la dot, pour les considérer comme rejetées dans ce nombre infini de doctrines dont le temps est irrévocablement passé. Mais il y a plus : c’est que nous y trouvons des articles qui s'opposent invinciblement à ce qu’on attribue encore au mari ce titre illusoire de propriétaire dont M. Troplong s'obstine à vouloir le parer.
419. — Ainsi l’article 1549 déclare que le mari a l’administration des biens dotaux pendant le mariage. C’est dire de la manière la plus claire qu’il n’en est pas propriétaire, car s'il en avait la propriété, à quoi bon lui concéder le pouvoir d'administrer ! Qui ne sourirait pas si l’on disait que l'acheteur ou le donataire a le droit d’administrer la chose qui lui est transmise ! Rien n’est plus incompatible que l'idée de la propriété et les pouvoirs d’administration ; et l’article 1549 démontre suffisamment à lui seul que le législateur ne considérait plus le mari comme propriétaire.
Même induction à tirer de l'article 1562, suivant lequel a le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. » Je demande si c’est ainsi que la loi se serait exprimée, si elle avait, comme on le prétend, adopté les théories vieillies du Droit romain.
M. Troplong, qui cite ces deux articles, trouve qu’ils ne prouvent rien contre son système. Il aurait peut-être un peu plus de peine à expliquer l'article 1552 qu’il ne cite pas à la vérité : « l’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n'en transporte pas la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. » Ainsi même dans le cas où, suivant le Droit romain , le mari acquérait les droits les plus étendus, même quand il y a eu estimation du fonds dotal , le mari n'en est pas propriétaire!! Et comment le serait-il alors quand
COMMENT ON PERD Ik POSSESSION. 109
l'immeuble n’a pas été estimé! En présence d’un texte si formel , je ne sais vraiment comment qualifier la doctrine de M. Troplong, autrement que comme une lutte contre la vérité et contre la loi.
Qu’importe maintenant que les auteurs modernes, qui inclinent à dénier au mari toute propriété sur les fonds dotaux, soient fort embarrassés pour dire quel est le système que le Code civil a substitué au Droit romain? Je m’inquiète peu qu’on voie en lui un usufruitier avec M. Proudhon ', ou une sorte d’antichrésiste avec M. Touiller 3. 11 n’est pas nécessaire, suivant moi , que son droit soit un usufruit ou une antichrèse, et la difficulté de lui trouver un nom exact ne prouve pas le moins du monde que la propriété lui appartienne. J’admettrai, si l'on veut, qu’il a un droit sui generis, le droit d’un mari ; mais ne concluez pas de là qu’il est propriétaire, car c’est une erreur que je terrasserai avec l’article 1652, toutes les fois qu’elle relèvera la tête.
120. — Ainsi le mari n’est pas propriétaire de l'immeuble dotal ; il en jouit cependant. 11 n’est, je l'accorde, ni un fermier, ni un anticlirésiste, ni un usufruitier, quoique son droit ait certainement plus de rapport avec un usufruit qu’avee tout autre chose. Mais ce qu'on ne parviendra pas à obscurcir, c’est qu’il jouit de la chose d’autrui, c’est qu’il possède pour autrui; et dès-lors on vient se heurter inévitablement contre la disposition de l'article 2236. « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. » Qu’on se rappelle, en effet, que cet article n’est pas limitatif pour l'usufruitier, le dépositaire ou le fermier, mais qu’il comprend, dans ses expressions générales, tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire.
JN’on, quand on voit l’usufruitier et ses successeurs continuer à ne pouvoir prescrire, même après l’extinction de l’usu-
> U tu fruit, t. I, p. 143.
» Tom. XIV, f. 143.
110 CHAPITRE V, SECTIOH I.
fruit, tant qu’ils n’ont pas fait acte d’interversion, il n’y a aucun motif de raison pour ne pas courber sous la même règle le mari et scs héritiers. Je crois donc que la dissolution du mariage ne suffit pas pour faire courir à son profit une possession utile; qu’il doit être assimilé, sous ce rapport, à tous les détenteurs précaires, et que l’érudition est un mal plutôt qu’un bien, quand elle parvient à dénaturer des vérités si palpables.
121. — Plaçons-nous maintenant sur le terrain de la communauté oü le vice de la doctrine de M. Troplong éclate avec plus d’évidence.
Ce savant écrivain commence par établir que dans notre droit coutumier primitif, la femme passait avec ses biens sous la puissance maritale. Il cite un long passage de Loyseau pour prouver que le mari était seigneur et maître de tous les biens de sa femme indistinctement, même des propres '. Admeltons-le pour un instant. Qu'est-ce qu’en infère M. Troplong? Que le mari, encore aujourd’hui, est propriétaire des propres de sa femme! Non, il ne l’ose pas, et cela est vraiment bien heureux. Il avoue que ces idées se sont mitigées. Mais il ne reconnait pas non plus que la femme soit actuellement propriétaire ni que le mari doive être réputé possesseur précaire. C’est alors que nous pourrions lui demander de nous révéler la nature de ce droit mystérieux qu’il confère au mari. Est-il propriétaire? M. Troplong ne le prétend pas ! Possède-t-il pour autrui ? Pas davantage. Nous plaignons ici ceux qui aiment en droit des idées arrêtées. M. Troplong s’est formé moitié avec les principes anciens, moitié avec les principes nouveaux, une certaine doctrine, insaisissable sous le nuage dont elle s’euveloppe. II prend pour base de son raisonnement des prémisses qu’il avoue n’étre plus vraies; il convient que le système de
* Iotmmj, du Jkfuerpitsimtnl, Ht. U, ch, 4 n 7 et snir.
Loyseau n’est plus exact aujourd’hui, mais il en argumente. Sa raison, c’est qu’un système ne s'écoute pas toujours dans toutes ses parties et que quelques ruines peuvent rester debout et lui survivre. Mais ce qui est vrai dans l’ordre physique, est-il désirable dans l’ordre moral ? Si le Code civil avait statué que le mari peut prescrire les biens de sa femme à dater de la dissolution du mariage, je concevrais qu'on allât réchauffer les souvenirs de l’ancien droit pour excuser cette anomalie. Mais le Code n’en dit rien, et je cherche quel avantage peut trouver M. Troplong à soutenir de sa propre autorité une opinion qu’il avoue lui-méme être une ruine, comme si la besogne des jurisconsultes modernes n'était pas plutôt de déblayer le sol de la science de tant de ruines qui entretiennent encore la routine et les préjugés.
M. Troplong triomphe de ce que, suivant Pothier, on tient pour maxime, en France, que tous biens de la femme sont réputés dotaux '. Quand cela serait, nous nous en effraierions peu, car, comme on l'a vu, même dans le régime dotal , le mari n’est pour nous qu’un détenteur précaire. Mais j’ai peur que M. Troplong ne se soit mépris sur le sens de cette ancienne maxime. Tout le monde sait que sous le régime du Droit romain, il n’y avait de biens dotaux que ceux qui avaient été constitués en dot par une stipulation expresse; tous les autres étaient paraphernaux , et le mari n’en avait pas la jouissance, disposition reproduite encore aujourd’hui par l’article 1574 du Code civil. Lorsqu’on disait, dans les pays de coutume, que tous les biens de la femme étaient réputés dotaux, cela signifiait seulement que le mari en avait de plein droit la jouissance, ou que les fruits en tombaient dans la communauté. Mais personne ne croyait assimiler par là les pouvoirs du mari commun en biens à ceux du mari dans les parlements de droit écrit , ce qui est d’une entière évi-
112 CHAPITRE V, SECTIOX I.
dence, puisque jamais personne n'a songé à soutenir, par exemple, que dans les pays de coutume les propres de la femme fussent inaliénables.
Pour nous, nous n'emploierons pas tant d’artifices de langage pour louvoyer habilement entre les dispositions de If loi. Les idées les plus claires sont toujours les plus exactes. La femme (et j’ai presque honte de discuter là-dessus), est propriétaire de ses propres; le mari qui en jouit possède donc pour autrui , ce qui caractérise le détenteur précaire, d'après la définition de l'article 2236. Qu'on invoque tant qu'on le voudra Loyseau et le droit féodal, on ne détruira pas ce fait incontestable. J’en conclus que le mari ne peut pas plus prescrire après le mariage que pendant sa durée, à moins qu'il n’ait interverti son titre ; et ce que je dis pour la prescription, je le dis également pour les actions possessoires.
Si nous avons mis quelque vivacité dans cette polémique, c’est que les ouvrages de M. Troplong se distinguent par tant de qualités brillantes que ses opinions, quand elles sont fausses (et à qui n’arrive-t-il pas de se tromper !) , présentent un double danger, celui de l'erreur et celui de la séduction. Mais autant nous applaudissons aux services éminents qu’il a rendus à la science, autant nous croyons de notre devoir de lutter contre lui , même à forces inégales, pour rétablir sur sa base la vérité, lorsqu’il nous parait l'avoir mécounne.
m- C’est par la même raison que nous combattrons encore la doctrine du même auteur, par rapport au créancier antichrésiste qu’il range bien, à la vérité, parmi les détenteurs précaires, mais à qui il accorde le droit de prescrire è partir de l’époque où le débiteur a payé sans retirer l'immeuble, ajoutant même que, si par une clause du contrat l’antichrèse devait finir au bout d’un certain temps, le créancier commencerait , de cette époque, une possession anima do mini *.
1 Tumosc, di la Prrnr. n° 480.
Je ne sais comment M. Troplong concilie cette doctrine avec le Code civil. Dès qu’il reconnaît le créancier gagiste ou antichrésiste pour un détenteur précaire, il le place sous la disposition de l’article 2236 et de l’article 2238, suivant lesquels le détenteur précaire ne peut prescrire que dans deux cas, quand il y a cause venant d’un tiers ou contradiction apportée aux droits du maître. Sortir de là, c’est tomber dans un arbitraire sans limites. Or, soutiendra-t-il que le paiement fait au créancier est une cause venant d’un tiers ? Ce paiement contient-il un germe de contradiction ? Non, sans doute.
M. Troplong a pris cette opinion toute faite dans Dunod, qui la motivait sur deux raisons '. La première était que, après le paiement, le créancier ne détenait plus la chose comme gage et que la cause de sa possession était changée. Mais il faut remarquer que du temps de Dunod il n’y avait pas d'article 2238 qui limitât à deux cas les causes possibles d’interversions, ce qui laissait bien plus de latitude à nos vieux auteurs. En outre, pourquoi donc le créancier, même après avoir été désintéressé, ne posséderait-il plus la chose comme gage, puisque nous voyons, dans l’article 2237, les héritiers de l'usufruitier continuer à détenir précairement, quoique l’usufruit soit éteint? Assurément l’un n’est pas plus difficile à concevoir que l’autre.
La seconde raison alléguée par Dunod, c’est que l’action du débiteur, pour retirer la chose après avoir payé , est une action personnelle, pignoratitia actio, qui s'éteint par trente ans -. D’abord, n’y a-t-il pas quelque contradiction à nous dire que le créancier ne possède plus la chose à titre de gage, et pourtant que le débiteur a contre lui l'action pignoratitia ? Comment réclamer par l’action prétendue du gage ce qui ne serait plus un gage ! Et puis le raisonnement de
* Dunod , Traité dei Prtteriplioni, p. 92. » IHd.
Duuod et de M. Troplong n’aurait de valeur qu’autant qu’ils prétendraient que le débiteur n’a qu'une pure action personnelle pour se faire restituer le fonds engagé. C’est, je pense, sur quoi ils n'insisteraient pas, car il est trop clair que le débiteur, restant propriétaire, a aussi, contre le créancier comme contre tout autre, l'action en revendication, cette action dont la propriété marche toujours escortée et qui consiste à dire : aio hanc rem meam esse. Il est dans la même position que le bailleur qui a l’action locati, pour se faire rendre la chose à l’expiration du bail, sans qu’on pré tende, pour cela, que la prescription coure contre lui. Quant à moi, je confluerais tout le contraire de cette action pignoralitia que Dunod emprunte assez inutilement au Droit romain ; j'en conclucrais que le créancier étant comptable de la chose envers le débiteur, étant tenu personnellement de la lui rendre, ne peut pas, en cet état, en prescrire la propriété à son profit.
il me parait donc impossible de soutenir, en présence de l’article 2238, que le débiteur perd la possession de l’immeuble baillé à titre d’antichrèse du moment où le créancier est payé.
123- — U serait bien plus inexact encore de faire courir la possession utile du moment où le terme fixé par les parties, comme devant mettre fin à l’antichrèsc , serait arrivé. 11 est évident qu'ici la possession précaire se continue, quoique le créancier soit laissé en jouissance. Aussi M. Troplong, en enseignant cette doctrine, n'a-t-il pas l’intention d'en faire une règle générale, nous le pensons du moins. U paratt n’avoir en vue qu'une espèce jugée par la cour de Bruxelles *, dans laquelle il avait été convenu entre les parties qu'à défaut de paiement dans l’année, l’immeuble appartiendrait au créancier de plein droit en acquit de sa créance. La cour
» Arrêt du 26 juin 1806, rapporté par Sirey, tom. VI , 2* partie.
COMMENT 0!f PERD LA POSSESSION. 115
jugea que cette clause, quoique réprouvée par la loi, avait pu intervertir la possession au bout de l'année, en sorte qu’après trente ans le créancier devait être réputé avoir prescrit.
On voit combien cette clause particulière rendait plus favorable la position du créancier; néanmoins nous doutons que l'arrêt de la cour de Bruxelles doive être considéré comme bien rendu.
En effet, la possession du créancier avait commencé par être précaire. U fallait, pour prescrire, qu’il l’intervertit Or, la clause dont il se prévalait pouvait-elle opérer cette interversion ? La négative nous parait beaucoup plus conforme aux principes ; car cette clause illégale, l’art. 2088 l’effaçait de son titre. — a Le créancier, dit cet article, ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle. » Quelle confiance le créancier pouvait-il donc avoir dans une convention proscrite par la loi en termes si formels? Etait-elle de nature à lui inspirer Vanimus dominiP Qu’on se rappelle que la possession est toujours censée persévérer avec son caractère primitif, et que celui qui allègue qu’elle a changé de nature doit le prouver. Eli bien ! quelle preuve en apporte ici le créancier? Line convention morte-née, que la loi a frappée de nullité dans son germe, et qui ne peut produire d’effet d’aucun genre. Nous aurions donc pensé, dans l'espèce, que la possession précaire s'était perpétuée sans interversion.
Il est bien vrai qu’on peut prescrire par 30 ans en vertu d'un titre nul ; peut-être même est-ce là ce qui a trompé la cour de Bruxelles. Mais ce n’est pas tout à lait la question qui s'élevait. 11 ne s'agissait pas de savoir si une possession, saisie pour la première fois en vertu d’un titre nul, peut conduire à la prescription, ce que tout le monde avoue ; dans notre hypothèse, il s'agissait de décider si, lorsqu’il y a possession précaire, elle peut s’intervertir, se purger par suite d’une convention nulle de toute nullité, à laquelle la loi résiste continuellement, convention dont le détenteur précaire ne pou-
vait ignorer l’impuissance radicale. Nous aurions, quant à nous, résolu la question négativement.
124. — Dans toutes ces hypothèses, oh la chose est restée pendant si long-temps entre les mains du détenteur précaire ou de ses héritiers qui, souvent, l’ont tenue de bonne foi, on pourrait douter, non sans raison, que le juge de paix fût compétent pour ordonner au possessoire la réintégration du propriétaire.Comment, en effet, lui permettre, après tant d'années de jouissance paisible, de remonter h l’origine de la possession, d’exhumer de la poussière d’anciens titres, pour juger si la possession, si longue et si soutenue, n’est pas inutile comme ayant été précaire à sou berceau ? Cela rentre-t-il dans le vœu du législateur qui a voulu faire des actions possessoires une procédure expéditive et sommaire, facile à terminer an vu des faits récents de jouissance ? Cela répond-il surtout à l’esprit de la loi qui instituait le degré du possessoire comme un moyen de maintenir le statu quo, en attendant que les questions difficiles du fond fussent résolues par un tribunal plus élevé dans l’ordre hiérarchique?
Malgré ces objections spécieuses, il est cependant certain que le juge de paix aurait qualité pour apprécier la naturede la possession. Voici ordinairement sous quelle face l’affaire se présente à lui. Le fermier ou ses héritiers inquiétés par les prétentions du propriétaire ou par un acte de jouissance qu'il aura fait sur les héritages, s’empresseront de l’attaquer en complainte, se prétendant troublés dans leur possession plus qu’annale, à titre de maitre. Le propriétaire leur répliquera qu’ils ne sont que des détenteurs précaires, que leur titre n’a jamais été interverti, qu’ils n’ont donc pas une possession légale, suffisante pour obtenir gain de cause au possessoire. La question ainsi engagée sur la nature de la possession, l’on ne peut refuser au juge de paix le droit de la trancher.
De ce que c’est le dernier possesseur annal qui l’emporte dans ces sortes dç causes, il faut se garder de conclure que le
juge ne puisse ouvrir d'enquête que sur des faits qui se sont passés dans l'année. U y a beaucoup de cas où il est dans la nécessité de faire remonter ses investigations plus haut, comme lorsqu’on allègue qu’il y a eu abandon tacite de la possession par discontinuation de jouissance, ou bien encore lorsqu’il s’agit de servitudes qui ne peuvent s’exercer qu'à de très-longs intervalles. De même ici, pour apprécier le caractère présent de la possession, il a le droit d’interroger le passé, car on ne peut lui dénier le pouvoir d’arbitrer si telle possession est précaire ou à titre de maître ; pour cela il faut qu'il se rapporte ad primordium tituli, et, ce droit, lui étant une fois reconnu, il est impossible de lui fixer une limite arbitraire à laquelle il devait s’arrêter.
Quant à cette autre considération, que le ministère du juge au possessoire est de maintenir ce qui est, en attendant la solution définitive sur le fond du droit, elle est ici sans application, ou plutôt, si elle milite en faveur de quelqu’un, c’est en faveur du propriétaire. On ne doit pas oublier que si le détenteur précaire allègue avoir joui anime, domini, le propriétaire prétend de son côté que c’est à lui que la possession appartient, que la chose est détenue en 'son nom, par un représentant infidèle qui veut intervertir 'son titre. 11 demande donc aussi au juge de paix de mainteni.v le statu quo en sa faveur, de le déclarer seul possesseur animo domini, défaire rentrer dans son devoir le fermier qui veut anticiper sur les droits du maître. La loi déclarant que le fermier ne prescrit pas, proclame par là même a u’il n’a pas la possession, quelque laps de temps qui se soit écoulé, et par une conséquence nécessaire il doit succomber dans son action en complainte.
C’est dire en d’autres termes que le juge du possessoire étant compétent pour attribuer à la possession son véritable caractère, l’ancienneté de jouissance où prétendrait être une personne ne peut pas devenir une fin de non recevoir contre cette compétence *.
> Opinion conforme, Cikkier, deiact. pou., p. 124.
SECTION II
DD CAS OC LE DÉTïNTECR PRÉCAIRE CÈDE LA CHOSE A ON TIERS.
SOMMAIRE
125. Le bailleur perd la possession, quand le fermier cède la chose
à un tiers.
126. Cela s’entend d'une cession à titre particulier , non d’un suc-
cesseur à titre universel.