‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 64 sur 232 · Autre hypothèse douteuse · texte numérisé non relu

Autre hypothèse douteuse

155.— Le bailleur peut encore perdre la possession, lorsque la chose a été transmise par î,e détenteur précaire à un tiers acquéreur : hypothèse qui ne constitue plus à proprement dire une interversion de titre, mais qu»: vient naturellement se placer à la suite, comme étant ce qui lui ressemble le plus. L’art. 2239 du Code civil est ainsi conçu :

« Ceui à qui les fermiers, dépositaires, et autrtls détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent aussi la prescrire. »

Puisqu’ils peuvent la prescrire, c’est bien dire qu’ils la poJ1sèdent et par conséquent aussi que le propriétaire en a perdu la possession.

126- — La difficulté est seulement de déterminer ce qu’il faut entendre par le titre translatif de propriété qu'exige cet article. C’est évidemment d’une acquisition à titre particulier qu’a entendu parler le législateur. 11 n’y aura donc pas de doute tant qu’il s’agira d’un contrat à titre particulier proprement dit, tel qu’une vente, un échange, une donation entre vifs. S’il s’agissait d’un légataire universel, il serait également certain que, comme héritier et continuateur de la personne, il ne posséderait pas plus que son auteur. Mais la question peut prêter à discussion par rapport à certaines acquisitions d’une nature ambiguë, dont il n’est pas toujours aisé de discerner le vrai caractère.

12T.— Ainsi, en première ligne, que décider pour le légataire à titre universel ?

Je ne fais aucun doute qu’il ne pourrait pas invoquer le bénéfice de l’art. 2239. Tout ce qu’on pourrait alléguer en sa faveur, c’est qu’il n’est pas un continuateur de la personne, n’ayant dans aucun cas le privilège de la saisine (art. 1011), et qu’il ne peut être considéré que comme un successeur aux biens. Mais ce serait attacher, suivant nous, bien de l’importance à une chose dont, après tout, les effets sont bien minces dans notre droit ; et, pour le dire en passant, nous avons toujours trouvé que les théories vulgaires sur l’obligation aux dettes, qui reposent toutes sur le fait de la saisine, ont le plus fragile de tous les fondements. Qu’importe que telle ou telle personne ait la saisine? Ce n’est là qu'une affaire provisoire. Lorsqu'une foi» la délivrance du legs a été accordée, cette saisine se trouve résolue ou plutôt elle passe au légataire qui entre en jouissance. Le légataire à titre universel, une fois envoyé en possession de son legs, continue donc, à notre avis, la personne du défunt tout aussi bien que le légataire universel.

Si l'on voulait ne réputer continuateur de la personne que celui qui serait saisi , cela conduirait à dire que le léga-

taire universel lui-même n’est pas un continuateur du défunt, lorsque celui-ci aurait laissé des héritiers à réserve, puisqu’alors il n’est pas saisi (art. 1004) ; en sorte que, dans ce cas, le légataire universel posséderait et prescrirait les choses que son auteur tenait précairement. Il suffît d’énoncer uue pareille proposition pour en montrer la fausseté.

Ajoutons que le légataire à titre universel est celui à qui le défunt aurait légué le tiers, la moitié de ses biens ou tous ses immeubles, ou une quantité fixe de scs immeubles (art.1010), mais sans énoncer spécialement tel ou tel objet déterminé. 11 est évident dès lors que le légataire ne pourrait pas prétendre qu’il a un titre pour l’immeuble possédé précairement, car on lui répondrait que le testament ne parlait que des biens en général, c’est-à-dire des choses appartenant au testateur, et non de l’immeuble tenu par lui à titre précaire et qui ne faisait pas partie de sa fortune. Il ne peut donc pas se donner comme un de ces tiers-détenteurs, dont parle l'art. 2239, à qui la chose aurait été transmise par un titre translatif de propriété '.

1128.— L’institué contractuel ne pourrait pas non plus prétendre que la possession précaire de son auteur a clé intervertie en sa personne, car il n’est, quant aux effets, qu'un véritable héritier succédant comme tel à tous les droits actifs et passifs du défunt.

129- 11 y aurait plus de doute, s’il s’agissait d’un donataire de biens présents et à venir qui optât pour les biens présents à la mort du donateur , comme l'art. 1084 lui en donne la faculté. Cependant on devrait répuler ici la possession intervertie, à compter du jour où ce donataire, ayant fait

r » M. T roc loti tt est Je notre atis sur celte question (». son Traite delà Preteription , n° 502 ) el il ajoute qu’on doit décider de même pour tout Ut pottesteuri de oient à titre universel. Cette proposition est trop r ague dans sa généralité, comme on ta s’en aptreetoir.

son option, serait entré en jouissance, pourvu que l’acte de donation, en énumérant les divers immeubles du donateur, y comprit nominativement celui qui n’était détenu qu'à titre précaire. Dans ce cas, en effet, le donataire n’est pas continuateur de la personne. Il répudie au contraire la succession pour ne pas prendre cette qualité. Je sais qu’il paiera les dettes du donateur, existantes au jour où le contrat a été passé, telles qu’elles sont énoncées dans l’état que la loi ordonne d’y joindre ; mais cela ne prouve pas qu’il continue la personne , pas plus que s'il s’agissait d’un simple donataire à titre particulier, à la charge de qui son titre aurait mis certaines dettes. Il peut d’ailleurs souvent arriver qu'il n'ait aucune dette à acquitter, parce qu’il n’en existait aucune au moment où la donation a été faite.

On trouvera peut-être bizarre qu'il dépende du donataire d'intervertir ou de ne pas intervertir la possession précaire de son auteur, suivant qu'il optera pour une qualité ou pour une autre, suivant qu'il acceptera la succession comme institué contractuellement , ou qu'il s'en tiendra aux biens qui existaient au jour de la donation, .le réponds que la bizarrerie, s’il y en a, appartient au législateur qui lui permet d'étrc à son gré, ou ou de ne pas être le continuateur du défunt. Si par hasard le fermier ou l’usufruitier avait institué une personne légataire universelle, en ajoutant, que dans le cas où elle croirait ne pas devoir accepter, il lui lègue l’immeuble que nous supposons possédé par lui à titre précaire, tout le monde conviendra que le légataire, en optant pour cet immeuble , en acquerrait la possession et pourrait le prescrire. Or, c’est précisément là ce que fait le donataire de biens présents et à venir, sauf qu’au lieu de tenir son droit d’option du testament du défunt, il le tient de la loi, dont la disposition sera du reste presque toujours reproduite tout au long dans son titre.

130. — Quid juris, par rapport aux enfants à qui le détenteur précaire aurait consenti une démission de biens ?

122 CHAPITRE ▼, SCETIO* II.

11 y a ici les raisons les plus plausibles pour soutenir que l’enfant, dans le lot duquel aurait été placé l'immeuble, succéderait au vice de la possession de son auteur. Ces sortes de partages entre descendants sont toujours faits en vue du droit futur héréditaire, tellement que si l’un des héritiers avait été omis, l’acte serait nul pour le tout. On a considéré de tout temps les démissions de biens moins comme une donation que comme une succession anticipée, ce qui est si vrai que Lebrun énumérait cet événement parmi ceux qui donnent lieu à l’ouverture de la succession D'où l’on pourrait conclure que les enfants, qui succèdent ainsi à l’universalité des biens de leur père, ne pourraient pas plus que lui prescrire les choses qu’il ne détenait que précairement.

Sans doute, cette doctrine pourrait se soutenir sans trop de hardiesse; cependant nous ne la croyons pas conforme aux principes du Code civil. Ce serait une idée très-inexacte que de confondre un partage fait entre vifs par un ascendant à ses descendants, avec l'ouverture de sa succession. Lebrun luimême ne les confondait pas, et, s'il remarquait l’analogie de ces deux faits juridiques, c’était principalement dans le but de traiter des démissions de biens dans un livre où cette matière ne venait pas se placer d’elle-méme. 11 y a encore moins de motifs aujourd’hui que de son temps pour assimiler deux choses si différentes, car sous l’empire du Code, le partage une fois consommé ne peut plus être révoqué par l'ascendant comme dans le droit coutumier; il ne s’évanouit pas non plus par le prédécès de l’un des enfants; il ne peut porter que sur les biens présents ; en un mot, il offre tous les caractères des donations entre-vifs, dans la forme desquelles il doit être fait (Cod. civ. art. 1076); aussi l’art. 718, en disposant que les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile , ne permet plus de soutenir en aucune manière, avec Lebrun, que les partages entre descendants ne sont qu’une ouverture de succession anticipée.

> Uni), Traité du Succettlom , pag. U.

Autre chose est en effet succéder à une personne, la continuer, être tenu de toutes ses obligations eliam ultrâ vires hereditatis, autre chose recevoir d’elle une donation, même générale, qui n’astreint au plus le donataire qu'à payer les dettes présentes, et encore s’il n’en a été autrement convenu. Cela est si vrai que les enfants donataires pourront, à la mort de leur père, répudier sa succession qui sera peut-être acceptée par d’autres, ce qui démontre évidemment qu’ils ne sont pas les continuateurs de la personne, mais de purs successeurs à titre particulier.

L'équité qui milite en faveur du propriétaire est sans doute une considération puissante. Mais qu'on ne sacrifie pas à cette équité prétendue d’autres intérêts qui peuvent aussi se mettre à l’abri sous les principes du droit commun. Cette donation pourra souvent avoir été faite de lionne foi, si, par exemple, c’est l’héritier d’un usufruitier qui, dans la persuasion qu’il est propriétaire, a donné la chose à l’un de ses enfants. Quand celui-ci a joui peudant long-temps, ne serait- il pas trop rigoureux de lui interdire de prescrire à tout jamais? Si on loi oppose l’art. 2237, il répondra que cet article ne parle que des héritiers, qu’il n’est pas héritier, qu’il a un titre translatif de propriété, et que, loin d’étendre la disposition de la loi qui tend à jeter sur la propriété une incertitude si longue et si déplorable, on doit bien plutôt se montrer disposé à la restreindre. Il nous semble que ce langage mérite d’être écouté, et que la position de l’enfant sera souvent aussi favorable que celle du propriétaire qui a dû être averti de l’interversion du titre en voyant le fonds passer des mains de son représentant dans celles d’un tiers, sans que ce fait, qu’il a dû connaître, le tirât de sa coupable inaction.

131. — Au reste (et nous le disons ici d’une manière générale) il n’est pas nécessaire, pour faire perdre la possession au bailleur, que l’aliénation ait été faite de bonne foi. La loi est muette sur ce point ; la raison ne le demande pas non plus,

car si celui qui s’empare d'un héritage sans titre, de sa pleine autorité, en acquiert la possession, celui qui achète, même d'un détenteur précaire, en conuaissant la qualité de son vendeur, peut bien avoir le môme droit. On ne doit pas oublier qu'il y a un fait public de prise de possession qui n’a pas dû laisser ignorer au propriétaire que son héritage n’est plus détenu en son nom. Nous n'admettrions d’exception que pour le cas où il paraîtrait constant que le contrat d'aliénation , fruit d’une connivence criminelle, n’est qu’un acte simulé, destiné à substituer au détenteur précaire une personne capable de prescrire, qui devrait lui remettre le fonds quand la prescription serait accomplie. Mais on sent que de pareils arrangements se supposent plus facilement qu'ils ne se réalisent.

132. — Le bailleur perdrait-il la possession, si celui qui a reçu la chose du fermier n’avait qu’une possession feinte, telle que celle qui résulte du constitut, comme si le fermier, par le contrat de vente lui-même, avait pris le fonds à bail du nouvel acheteur, ou s’il avait donné en se réservant l’usufruit?

Cette question n’est pas nouvelle. Un de nos anciens auteurs les plus savants , Tiraqueau, dans un laborieux traité sur le Constitut possessoire, examine si le propriétaire perdrait sa possession dans ce cas. Après avoir dit que le constitut transfère la possession en général, il ajoute :

a Hoc procedit in domino possidente, non etiam in colono vcl aliis per quos dominus possidet. Nàm, licet ii per realem traditionem transferre possint possessionem inalium et consequenter privare dominum suâ possessione, tamen hatul dubiè et citrà controversiarn id per fictam traditionem facerenon possunt *. »

Cet auteur enseignait donc, sans en faire un doute, que le constitut ne pouvait jamais nuire au propriétaire.

' TcB»9M»e,de JurecoDtlil. pos««. part, III, jUmit, 14.

D’Argentré, que nous citons souvent parce que son esprit sceptique et indépendant en fait prcsqu’un auteur moderne, n'hésitait pas à enseigner que la possession feinte, ou artificielle, comme il l’appelle, ne peut produire d’effet qu’entre le vendeur et l’acheteur, pour transférer la propriété; mais quelle ne peut jamais nuire aux tiers qui n’ont pu la connaître. Nous citerons ses paroles :

a Quùm in hoc subjecto de possessionibus loquimur, cave de talibus intelligas quœ arlificiales vocantur. Sunt enim penè ex toto in hac tractatione inutiles. Nos veras, reales, corporales et eas quœ per actus corporeos et organa naturalia exercentur, exigimus ; cùrn res manibus apprehundunlur , pedibus teruntur, œdes inhabitantur , solum colitur, fructus colliguntur, denique cùm hi actus exercentur qui rei ipsiconveniunt ad possessionis usum... Quod ego primus aut inter primos olim aperui foro, quùm autnemo aut pauci animadverterent longé diversas esse utriusque conditiones » Et il ajoute plus bas : « Sed nos taies possessiones in totum repudiamus quoad externorum præjudicium, ne ex his advcrsùs eos præscribi longissimo tempore possit2. »

On voit ce que cet auteur judicieux pensait de ces sortes de possessions ; il se vantait d’avoir le premier, ou l’un des premiers, signalé au barreau l’immense différence qui les séparait de la possession réelle et véritable. Le bon sens nous dit en effet qu'une pareille possession n’est pas seulement équivoque à l’égard du propriétaire, mais qu’elle est clandestine dans toute la force du terme, puisqu'il n'a eu aucun moyen de la connaître. Elle présente en outre les plus violents symptômes d’un concert frauduleux.

Dira-t-on qu’elle est censée connue du propriétaire dès que les fermages ne lui ont plus été payés? Mais il est facile de répondre que le seul fait de la cessation du paiement des fer-

> d’akcsstei, in art. 265 contact. Britinn. dt ponetiionibut, ch. 2, n* 2.

> lUd. ch. 6, n0 14.

mages n’opère pas l'interversion, et que le bailleur, que rien n’avertissait de la vente faite par son fermier, a très-bien pu, par simple complaisance, ne pas le poursuivre, peut-être sur sa demande. Comment d’ailleurs prouver que le paiement a été discontinué, si le propriétaire prétend qu'il a eu lieu régulièrement, puisque les quittances qui, seules, pourraient l'établir, sont entre les mains du fermier lui-méme? et puis c’est n’avoir qu'une vue incomplète de la question, que de ne l’envisager que par rapport au fermier.S’il s’agit d’un usufruitier, s’il s’agit d’un tuteur ou d’un mandataire, le nu-propriétaire, le pupille peuvent-ils savoir qu’un autre possède, euxqui voient toujours la chose administrée ostensiblement par leurs représentants? 11 est évident qu’ils n'ont aucun moyen humainement passible pour se mettre en garde contre le piège perfide qui leur serait tendu. La bonne foi du tiers-acquéreur ne serait non plus ici d’aucune considération, car la bonne foi ne suffit pas pour acquérir la possession, il faut encore un acte agressif qui ait éveillé l'attention du propriétaire pour qu’il puisse se défendre. D’ailleurs le propriétaire, lui aussi, est de bonne foi, et dans le doute il faut plutôt faire pencher la balance en faveur de celui qui veut conserver qu’en faveur de celui qui veut acquérir.

Plus j’y réfléchis et moins je puis croire que l’art. 2239 soit tellement impératif que le juge soit dans la nécessité, dès que le fermier a vendu ou douné la chose , de déclarer la possession acquise au tiers-délenteur. Tout ce que la loi a voulu dire, c'est que ce fait est une des causes rares qui peuvent arrêter le cours de la possession précaire. Quand l’acte translatif de propriété existe, l’acquéreur est admissible à prétendre qu'il a acquis la possession. Mais reste à savoir quelle possession; et si elle n’est pas publique, si elle est équivoque, si les tiers n'ont pas pu la connaître, elie ne pourra ni faire courir la prescription contre le bailleur, ni le priver du bénéfice des actions possessoires.

La possession équivoque n’est pas seulement cellequi s’exerce par des actes insuffisants ou trop peu caractérisés, c’est encore

COMMENT O* PERD Là POSSESSION. 127

celle qui, toute caractérisée qu’elle est, toute basée qu’elle est sur une suite d'actes de maitre publics, présente de telles circonstances qu’on peut douter à quel titre elle est exercée. C'est en partant de ce priucipe qu’on déclare équivoque la possession d’un co-héritier qui a commencé à posséder pour lui et son cohéritier, encore qu'il cultive seul les biens de la succession pendant un certain temps, parce que tout en jouissant publiquement, il y a doute pour savoir s’il possédait pour lui seul. La même question s'élève ici : l'usufruitier qui a vendu en prenant la chose à bail , fait , si l’on veut , des actes publics de jouissance , mais le nu-propriétaire ne sait pas à quel titre; il voit toujours en lui son représentant. Il ne doit donc pas souffri r de cette prétendue possession de l'acheteur qui s’exerce dans je ne sais quelle région métaphysique , sans que rien au monde ait pu la lui faire soupçonner.

Si nous insistons sur ce point qui n'a rien de douteux pour nous , c’est que nous avons cru entrevoir dans la doctrine de quelques auteurs1 , et même dans certains arrêts delà cour de Cassation, une tendance à professer que tout ce qui est fait par le fermier nuit au propriétaire qui a eu tort de placer en lui sa confiance. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir sur cette question.

«33- Mais on devait déclarer que le bailleur a perdu la possession, si le fermier s’était dessaisi de la chose en faveur d’un tiers par une mise en jouissance réelle, encore que ce fermier eût continué d’acquitter exactement scs fermages. Car, bien qu’il puisse y avoir dans ce fait une manœuvre pour endormir la vigilance du propriétaire, il ne serait pas juste d’en faire souffrir le tiers-détenteur innocent qui possède publiquement l'immeuble. On objecterait vainement une décision du jurisconsulte Paul 3, d’après lequel, si le fermier qui a vendu le

1 M. Merlin , par exemple, v. Infrà , n* KG.

* Si candoclor rem reodldit et cam ab emptore coodnxil et nlriqne mcrcede» praitttU : prier loealor potteuionem per conducloretn rcctiwime retinet. ravi,. I. 32, $ 1 *t adq. ne/, an. pot tut. ff.

fonds, a payé ses canons à tous les deux , c’est-à-dire au propriétaire et à l’acheteur ( et ulrique mercedes prœstitit ) , le bailleur est réputé conserver la possession. Dans l’hypothèse de cette loi, il faut remarquer que le fermier, en vendant, avait repris immédiatement le fonds à bail , en sorte qu’il était resté en possession apparente. Nous supposons, nous , au contraire, que l’acquéreur est entré en jouissance , fait public qui met toujours, jusqu’à un certain point, le propriétaire dans son tort.

134.— Lorsque la chose est transmise ostensiblement par le fermier ou l’usufruitier à un tiers , la possession est perdue pour le propriétaire ; mais si le contrat d’aliénation venait à être résolu ou rescindé, il la recouvrerait et même elle serait censée n’avoir jamais été interrompue. C’est ce qui se présenterait, si le détenteur précaire ou ses héritiers avaient vendu avec clause de rachat, ou encore s’ils avaient donné et que plus tard la donation fût révoquée par survenance d’enfants. On prétendrait en vain que la possession est une chose de fait, qu'elle a été perdue pour le bailleur pendant que le fonds est resté entre les mains du tiers-acquéreur , et que rien ne peut faire qu’elle ne l’ait pas été. Cela est vrai , mais la loi peut faire, du moins, qu’elle soit censée ne pas l’avoir été. La fiction de l’effet rétroactif ayant précisément pour but de remettre les parties au même état que si le contrat n’avait pas eu lieu , le fermier est réputé n'avoir jamais été dessaisi; le tiers-acquéreur, lui-même, devient comme une sorte de détenteur précaire à son égard, en sorte que tous les droits du propriétaire subsistent dans leur intégralité.

135 •— Le doute est plus grave quand la chose revient au fermier, non plus ex causâ antiquâ , mais par un titre nouveau, comme s’il avait donné le fonds en mariage à un de ses descendants et que, par prédécès de celui-ci sans postérité, il le réprit dans sa succession, en vertu de l’art. 747,

Quelques considérations qu’on puisse invoquer en faveur du propriétaire, je crois que le fermier posséderait dans ce cas pro suo. On doit remarquer que l’aliénation n’est pas ici résolue avec effet rétroactif, et la preuve en est que les charges imposées à la chose par l’enfant donataire , seraient maintenues ; d’où il suit que le fermier reprend le fonds à un nouveau litre, comme héritier; qu’il continue, par conséquent, la possession de celui à qui il succède. Cela n’est pas en contradiction avec ce que nous avons dit plus haut, que l'inter version ne s’opère que quand le fermier, en achetant la chose, a traité de bonne foi ; car, d'abord il peut se faire que la bonne foi existe , si l'on suppose la donation faite par un successeur du fermier, qui se croyait propriétaire. Ensuite, fûtce au fermier lui-méme que la chose retournât , il ne faut pas oublier qu'il n’y a pas ici d’hypothèse d’interversion de titre. On dit que le titre précaire est interverti quand le détenteur; sans se déposséder aucunement , change entre scs mairr le titre de sa possession. Nous avons supposé, au contrair que la possession avait été acquise à un tiers-acquéreur qui en avait joui pendant un délai plus ou moins long. 11 ne s’agit donc pas de savoir si le fermier intervertira une possession qu’il n’a plus , mais s’il succédera à la possession d'un autre. Or, nous ne voyons pas ce qui l’en empêcherait, car la qualité de fermier qu’il a eue ne le rend pas perpétuellement inhabile à posséder la chose louée.

On lui objecterait inutilement qu’il a commis une faute, en aliénant le fond qu’il tenait â bail , et qu'il ne peut pas argumenter devant les tribunaux de son propre délit , suivant la règle netno auditur in jure propriam turpitudinem aile gans. Nous avons déjà remarqué plusieurs fois que cet aiiôme manquait de justesse en matière d'acquisition de possession. Eh ! sans doute , le prœdo qui s’empare d’un héritage par un coup de main ne commet pas une action louable ; sans doute, le fermier qui ferme la porte à son bailleur et le repousse par le droit du plus fort, ne mérite pas d'encouragement ; et pour

tant iis pourront se prévaloir de ces actes en justice. Certes, le détenteur précaire , qui a simplement vendu l'héritage affermé, peut bien en faire autant.

On doit admettre, d'après les mêmes principes, que si c'était le donataire qui fût devenu l'héritier du fermier, la possession qu'il avait acquise ne s'évanouirait pas davantage par le cumul des deux qualités de tiers acquéreur et de représentant du détenteur précaire. Ce nouveau cas , bien que différent du précédent par son énoncé, est absolument le même quant à la question de droit.

136. — Y aurait-il perte de la possession pour le bailleur, si les héritiers du détenteur précaire se vendaient l’un à l’autre leur part de la chose affermée ? Nous ne croyons pas que le cessionnaire pût prétendre invoquer ici l’art. 2239, en se présentant comme un tiers à qui la chose aurait été transmise par un titre translatif de propriété. Et d'abord si la cession avait eu lieu avant tout partage, elle en serait un par ellemême , puisque l'on doit considérer comme tel tout acte qui fait cesser l’indivision entre cohéritiers : en sorte qne le cessionnaire serait réputé tenir la chose directement de son auteur *.

Mais quand même la vente aurait eu lieu postérieurement et de bonne foi , l’on devrait encore la regarder comme insuffisante pour opérer l'interversion. 11 n’y a pas ici vente faite à un tiers comme l’entend le Code civil, car, les deux parties avaient cette qualité de détenteurs précaires qui leur avait été transmise héréditairement. La chose n'est donc jamais sortie des mains d’un détenteur précaire , ce qui établit une différence essentielle entre cette nouvelle hypothèse et les précédentes. Lorsque le fermier vend ou donne , comme tout-àl’heure, à un tiers, le propriétaire a pu connaitre ce fait, en voyant son héritage entre des mains étrangères; au lieu qu'ici

* Art. 883 rt 830 Un Cod. clr. combiné.

le fonds ne passant que d'un enfant à l'autre, le bailleur a pu croire qu’il était toujours possédé précairement par les héritiers de son fermier. Ajoutez à cela que cette cession n'a pu inspirer aucune confiance nouvelle au cessionnaire, l'acheteur sachant comme le vendeur que l’objet provenait de la succession de l’auteur commun.

Si l’on admettait l'interversion dans ce cas, il faudrait admettre que l'enfaot qui aurait acquis la part de son cohéritier, pourrait la prescrire, tandis qu’il ne pourrait pas prescrire la sienne propre , qu’il tient directement du défunt. Il faudrait enfin aller jusqu'à dire , que les deux cohéritiers n’auraient qu’à échanger entre eux les parts qui leur seraient échues, pour commencer la prescription. On sent que ces conséquences sont par trop contraires au bon seus.

SECTION III

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