CHAPITRE I
riser, diffère de la simple détention de la chose ; on ne doit pas la confondre non plus avec le droit de possession.
La détention avec esprit de mailre n’est qu’un fait dans son origine; mais ce fait peut donner naissance à un droit, en se prolongeant. La jouissance paisible pendant un certain temps fait présumer la propriété, parce qu’il est naturel de croire que celui qui jouit de la chose, n’en eût pas été laissé en possession par le propriétaire, s’il ne l’était pas lui-même. C’est après un an que cetterprésomption est acquise
De même qu’après trente ans le possesseur est réputé propriétaire par une présomption irréfragable, de même aussi après un an, il acquiert le droit de possession annale comme par une sorte de petite prescription encore incomplète.
Nos anciens écrivains, qui savaient combien la confusion des mots entraine souvent la confusion des idées, se gardaient bien de confondre la possession avec le droit de possession qu’ils appelaient du nom particulier de saisine possessoire. Et c’était pour marquer cette différence que Dumoulin disait : possessio quœritur momento, sed saisina par an et jour 2.
10. — L’effet de cette saisine est moins absolu que celui de la prescription, la présomption qu’elle engendre pouvant être combattue par la preuve contraire; mais elle n’en produit pas moins de grands avantages. C’est ainsi qu’elle rejette sur celui qui sc prétend propriétaire le fardeau de la preuve, en sorte que dans le doute le possesseur est préféré ; c’est ainsi que lorsqu’il est troublé dans sa jouissance, n’importe par qui, fût ce par le propriétaire lui-même, il a le droit de s’y faire maintenir provisoirement par un juge spécial et sur une procédure sommaire; tandis que le maître delà chose, qui prétend se la faire restituer, est obligé d’aller plaider devant
* Cod. de proc., »rt. 23.
* Dcmouun , sur l'art. 94 de ta coût, de Parla.
le tribunal civil où il n’est même recevable à faire valoir son droit qu'aprês avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui au possessoirc <•
11. — Enfin l’on peut encore distinguer du droit de possession annale, le droit déposséder qui appartient au seul propriétaire, parce que lui seul au fond a le droit de jouir de sa chose.
Ainsi détention simple, possession, droit de possession, droit de posséder, ce sont autant de faits distincts qui se nuancent par gradation et qui peuvent même se trouver séparés sur quatre têtes différentes. En admettant que mon héritage a été vendu à un tiers qui le cultive depuis plusieurs années, qu'un usurpateur ait lui- même enlevé cet héritage à l’acheteur depuis moins d'un an, et l'ait donné à bail à un fermier, ce fermier aura la nue détention de la chose; l'usurpateur en aura la possession par son représentant; l’acheteur aura le droit de possession annale, et par conséquent l’exercice des actions possessoires qui y sont attachées. Et enfin j’aurai le droit de posséder, droit que j’exercerai contre eux tous, quand j’aurai fait constater ma propriété au pétitoirc devant le tribunal civil.
Dans le langage ordinaire, on voit quelquefois confondre ces choses par une impropriété d’expressions. Ainsi, lorsqu'une personne vient d’être dépouillée, on dit que c’est elle qui possède toujours; que l’usurpateur ne possède pas encore et qu’il ne possédera qu’aprês une année, parce que l’on confond la possession avec le droit de possession annale. 11 est peut-être à regretter, sous ce rapport, qu’on n’ait pas conservé, pour désigner cette dernière, le mot de saisine, qui exprimait ce droit né de la prolongation de la possession, droit qui survivait à la perle de la possession elle-même, qui
1 Cod. de prœ„ «ri. il. — On appelle pottettolrt le protêt tnr la po«euiou, et péuioire Cm, lance lur le fond! du druil , du moi ixtere qui caractérisait , datu le droit romain , Ici revendication» ou acliom r celle» eu general.