Les servitudes sont continues ou discontinues
Les servitudes continues sont celles qui s'exercent sans le fait actuel de l'homme , tels que les droits de vue, d'égoût, et toutes les servitudes négatives, comme celles de ne pas bâtir, de ne pas planter.
Les servitudes discontinues sont celles qui ne s’exercent que par le fait actuel de l’homme, comme les droits de passage, de puisage, de pacage , et autres semblables.
On va examiner séparément comment la possession se perd dans les deux cas.
§ I. — Des servitudes continues.
159. — Les servitudes continues se possèdent, pour ainsi dire, par elles-mêmes, puisqu'elles s'exercent sans le fait de l'homme. Celui qui a une fenêtre ouverte sur autrui en jouit
OUPITftE TI.
en tout temps, sans aucun fuit extérieur. De là la nécessité d’un acte contraire, qui change l’état des lieux, qui contrevienne à la servitude afin de faire perdre la possession au propriétaire dominant 'Cod. civ., art. 7Ü7).
Cet acte contraire n'est exigé qu’afin d’cmpôchcr l’exercice de la servitude, parce que tant qu’elle s’exerce, il y a impossibilité que la prescription courre, et par conséquent que la possession se perde: d’où il faut conclure que tout acte qui empêchera l'exercice de la servitude en fera perdre la possession. Tironsde là quelques conséquences.
157. — La première, c’est qu’il importera peu que l'acte contraire soit fait sur l’héritage dominant ou sur l'héritage servant. Quelquefois il ne pourra être fait que sur l’héritage servant, comme s’il s’agit d’une servitude de ne pas eonsi ru ire, à laquelle il faut contrevenir en opérant des constructions. D’autres lois il sera nécessairement fait sur le fonds dominant. C'est ce qui a lieu par rapport à un droit de vue, dont la possession ne se perd que par la suppression des fenêtres.
*5».- La seconde, c’est qu’on ne doit pas même distinguer si l’acte contraire émane du maître du fonds servant ou du malt re du fonds dominant. Il est plus naturel que ce soit du premier qu’il parte, comme une protestation contre la servit, de dont il veut s’affranchir. Mais si c’est le second qui l’a fait, la possession n’en sera pas moins perdue. On peut même dire, en ce cas, qu’il y a une présomption plus forte que le droit n’existe pas, puisque celui à qui il est du semble y avoir renoncé de lui-inéme.
Cependant MM. Pardcssusct Duranton enseignent le contraire, en sc fondant sur une loi romaine, d’où il semble, ru effet, résulter que l’acte doit émaner du propriétaire du fond* assujetti *.
* X, II, S 3 qutm. itrr. mut. tl
COMMENT SS PERD Lk POSSESSION DIS SERVITUDES. 159
Je doute que ces auteurs aient bien compris le sens d'une décision qu'ils voudraient mal à propos naturaliser dans notre droit. Dans la doctrine des lois romaines, le propriétaire servant ne prescrivait pas à l’elfet de se libérer, mais il usuca petit la liberté de son héritage. La preuve en est que cette libération ne s'opérait pas par trente ans, terme de la prescription, mais par dix ans (et même dans l'ancien droit, par deux ans seulemeut), terme de l’usucapiou ou prescription acquisitive. Cela posé, comme la possession est la condition sine qnd non de l'usucapion, l'on exigeait qu'il eût fait un acte de possession contraire à la servitude. Mais ces principes ne sont plus ceux du droit français, qui range évidemment cette prescription parmi celles à IVfFet de se libérer. Or, la règle, dans celle espèce de prescription, est que le seul non exercice du droit en opère l'extinction, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de contradiction de la part du débiteur, d'ob l'on doit conclure que, dès que la servitude ne s’exerce plus, la possession en est perdue, sans distinguer si c'est par le fait de l'un ou de l'autre des propriétaires.
Ainsi je pense que si celui qui exerce un droit de vue, murait ses fenêtres et les laissait une année en cet état, il perdrait sa possession, absolument comme un créancier qui ne se fait pas servir ses intérêts perd sa créance. L’art. 707 ne distinguant pas et disant simplement qu'il faut qu’un acte contraire ait été fait, favorise beaucoup celte manière de voir *.
159. — On pourrait douter s'il faut décider de même dans le cas où le propriétaire dominant, au lieu de murer ses fenêtres, démolirait sa maison. Après un an, aurait-il perdu la possession annale? On peut dire qu'en démolissant, il ne peut être considéré comme ayant voulu renoncer à la servitude, que ce n'est pas un acte contraire, à proprement dire, que
* Tan. usa . loa. Ht, B* 6», ettd'io ait» conforme,
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de détruire le mur où les vues sont pratiquées. Cependant je répondrai à cette question par une autre. Si la maison était restée pendant trente ans sans être reconstruite, pourrait-on ensuite, en la réédifiant, reprendre les jours qu'elle possédait autrefois? Il semble difficile de dire que la prescription ne serait pas accompl e. Eh bien ! l'on ne peut pas séparer la cause de la prescription et des actions possessoircs. S au bout de trente ans la prescription est acquise, c'est que la servitude n’était plus possédée; car la prescription ne court pas contre celui qui possède. Donc, après un an. la possession annale est acquise à l’adversaire qui peut former par conséquent la complainte.
Mais, dira-t-on, suivant l’article 704, les servitudes revivent , lorsque les choses sont rétablies dans un tel état qu'on puisse en user, pourvu que ce rétablissement ait lieu avant que la prescription soit accomplie : celui qui rouvre ses fenêtres en reconstruisant sa maison ne fait donc que ce que lui permet l’art. 704, il use d’un droit légitime, fait pour lequel on ne peut le traduire au posscssoirc. — Raisonner ainsi, ce serait abuser singulièrement des expressions de la loi. Tout ce que veut dire l'art. 704, c’est que quand une maison est détruite, les servitudes ne s’éteignent pas définitivement, qu'au contraire, elles peuvent renaître, mais tout cela, sauf les actions possessoires de part et d’autre. Quand vous avez acheté mon héritage et que vous le possédez depuis plusieurs années, la loi dit aussi que je reste propriétaire. Si cependant je m’emparais de mon héritage de mon plein gré , vous me feriez condamner par le juge de paix. Il en sera entièrement de même ici.
Enfin.l’on pourrait encoredire, avec plus d’apparence peutêtre, que celui qui reconstruit sa maison sera, grâce à notre système, dans une position assez embarrassante, puisque, s’il n’ouvre pas ses jours comme par le passé, il perdra son droit de servitude, et s'il les ouvre, on les lui fera fermer sur l’action possessoire. Mais je répondrai qu’il devra s’assurer des dispo-
sitions de son voisin avant de reconstruire; que s'il s'aperçoit qu'on entende lui coutester son droit, il agira par l'action confessoirc pour faire tenir sa servitude pour reconnue ; que si le propriétaire assujetti n’a pas de motifs sérieux pour s'opposer à la réouverture des jours, il ne soutiendra certes pas un procès qui n'aboutirait pour lui qu'à supporter des dépens. J'ajouterai, au surplus, que, s'il résulte de tout cela quelques désagréments pour le maitre de la maison, il doit s'imputer d'avoir laissé acquérir la possession à son adversaire.
160. Cette question nous met sur la trace d’une autre presque analogue. Je suppose que par un traité passé entre nous, vous ayez consenti à me laisser ouvrir des jours sur votre terrain, et qu'après la date de l’acte je sois resté plus d’une année sans les ouvrir. 11 s’agit de savoir si vous pourrez vous prévaloir de mon inaction pour me citer au possessoire, lorsque je voudrai plus tard prendre les vues en exécution de mon titre.
Il y a entière identité de motifs pour le décider, car du jour où le titre a été souscrit, la prescription de trente ans court pour éteindre la servitude, ce qui montre que mon adversaire possède la liberté de son fonds, et que, au bout d'un an, il aura pour lui la possession annale, avec le droit de m'attaquer en complainte, si je veux entrer en jouissance.
On se prévaudrait inutilement de ce qu'il n'y a jamais eu prise de possession de la servitude, pour soutenir que la possession n'en a pas été perdue ; on alléguerait inutilement aussi qu’il n’y a pas eu d’acte contraire, comme l’exige l’art. 707, pour faire courir la prescription. 11 est évident que l’art. 707 n’exige d'acte contraire que pour le cas où la jouissance de la servitude a commence, parce qu’alors la servitude s'exerçant d'elle-méme par les travaux apparents qui la constituent, il faut bien détruire ces ouvrages afin de constituer le fonds servant en état de liberté. Mais quand la servitude n’a jamais été mise en exercice, quand les jours n’ont pas été percés, de