‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 71 sur 232 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

quel acte contraire y aurait-il besoin? Au fond des choses, la présomption de liberté du fonds servant, qui forme le fondement de l'action possessoire, est absolument la même, soit que la servitude dont on avait déjà usé cesse d’étre exercée pendant un an, soit que pendant le même espace de temps, celui à qui elle avait été concédée néglige de s’en mettre en jouissance. La loi fait courir la prescription dans les deux cas ; dans les deux cas aussi l’action possessoire devrait être admise.

Ceux qui ont étudié le Droit romain pourraient être tentés d’argumenter contre cette décision, de ce qui se pratiquait dans cette législation si logique et si savante par rapport anx servitudes non encore constituées. En effet, lorsqu’une servitude était constituée et que la jouissance en avait commencé , elle s’éteignait par un non-usage de deux ans 1 , qui étaient le temps ordinaire de l’usucapion en matière immobilière ; au lieu que si cette servitude n'avait été que simplement promise , mais sans qu’on en eût encore usé, elle ne pouvait pas se perdre par non- usage, 2 le concessionnaire n’étant réputé avoir contre le propriétaire du fonds servant qu'une pure action personnelle, dont la durée était perpétuelle. Mais il est facile de remarquer que cette distinction était commandée par les principes du Droit romain, qui n’admettait pas que les contrats pussent transférer la propriété ni d’un corps certain ni d’une servitude 3. Sous l’empire de nos lois nouvelles, le seul consentement des parties suffisant pour transmettre la propriété, il est vrai de dire que du jour où la concession de la servitude a été signée, cette servitude a été constituée ; elle a frappé le fonds à l’instant même, et par conséquent il n’y a plus et il ne peut plus y avoir de différence, quant à la manière de l’éteindre, entre le cas ou elle n'aurait jamais été exercée et celui où l’usage en aurait commencé. Concluons donc

* Pauli sestext. Ub. I , lit. 17.

* Pomposics. 19 ln prlne. quem. terv. amilt. tt. Jüliaüus, L. 28 de ttrv. prœd. urban, ft.

‘ Paul. L. 3 in princ. de obi. et acl. tt. : obtigallonum lubitantla non ln to Conilstit ut altquld corput noilrum nul «ebyitutïm kostaan facial,

COUMENT SE PERD tA POSSESSION DES SERVITDDES. 163

de là que par le fait môme de la promesse la servitude existe ; que si le concessionnaire ne se met pas en jouissance, la possession de liberté commence à l’instant même pour l’héritage assujetti; qu’au bout de trente ans il sera libéré, et qu’au bout d’un an il y aura déjà en sa faveur cette présomption , résultant de la possession annale, qui autorise à former la complainte. Toutes ces propositions découlent les unes des autres et s’enchaînent étroitement.

1©*.— L’acte contraire qui fait perdre la possession des servitudes continues, quand la jouissance en a commencé, doit être tel qu’il efface entièrement jusqu’à ses vestiges, car si le fonds servant conservait encore quelques marques du droit auquel il est soumis, on ne pourrait pas dire qu’il possède sa liberté. Ainsi le propriétaire qui aurait le droit d’appuyer sa poutre dans le mur de son voisin, ne perdrait pas la possession par cela seul qu’il démolirait sa maison, si les trous destinés à recevoir les poutres n’avaient pas été bouchés '. Comment soutenir en effet que l’héritage servant est en possession de sa liberté, lorsqu'il porte encore les stygmates de la servitude, qui déposent de son existence à tous les yeux ?

102. — A plus forte raison, s’il n’avait été fait aucun acte contraire, la possession se conserverait, quoique la servitude ne s’exerçât plus pendant un certain temps, ex accident i , comme si, par exemple, l'eau qui alimentait un aqueduc était venue à tarir pendant plus d’une année, mais que l’aqueduc cilt continué de subsister.

Si l’aqueduc avait fini par s’oblitérer peu à peu, sans qu’il y eût jamais eu, à proprement parler, d’acte contraire, parce qu’on l'aurait laissé trop long-temps sans le curer ou le réparer, la servitude ne se conserverait pas indéfiniment. On devrait réputer que le fonds servant a été en possession de

1 rovrosuj : l, 18, S 3 quem, ttrv. amllt. tt,

CBAPITBE Tl.

liberté du moment ob l'aqueduc est tombé dans un tel état de dégradation qu’il ne méritât plus ce nom, et, par exemple, s'il s'agissait d'une conduite d’eau à ciel découvert, du moment où le propriétaire l'a cultivé et ensemencé comme le reste de son héritage.

§ II. — Des servitudes discontinues.

163. — Les servitudes discontinues peuvent aussi donner lieu â quelques difficultés. On en perd la possession, suivant l'art. 707, à partir du dernier acte de jouissance, sans qu’il soit besoin d'aucune contradiction, en sorte que la possession annale de liberté est acquise à l’adversaire par cela seul que la servitude n’a pas été exercée pendant un an. Mais ici s’élèvent de graves difficultés par rapport aux servitudes qui ne peuvent s’exercer qu’à certaines époques.

161. Quelquefois un propriétaire a le droit de tirer tous les deux ans une certaine quantité de sable ou de marne dans le fonds d’autrui. Quelquefois la servitude présente encore de plus longs intervalles, comme il arrive, par exemple, lorsque le propriétaire d’une forêt a le droit de passer avec chariots et bêtes sur un héritage à l’époque des coupes, c’està-dire tous les vingt ou vingt-cinq ans. On sent qu’il est impossible de faire courir le délai à partir du dernier acte de jouissance, car autant vaudrait dire que l’action possessoire n’existe pas dans ces diverses hypothèses. Quoi de plus injuste d’ailleurs que de déclarer un individu déchu de sa possession, parce qu’il n’aurait pas usé d’une servitude, lorsque d’après sou litre même il ne pouvait en user?

165- — Le Droit romain, dans les principes duquel les servitudes s’éteignaient par un non- usage de deux ans, admettait que ce temps devait être doublé, lorsque la servitude pe pouvait s’exercer, d’après la convention, que de deux mois

l’un ou de deux années l’une '.On s’accorde généralement à reconnaître qu’il ne faut pas emprunter au Droit romain cette décision du jurisconsulte Paul pour l'appliquer chez nous, vu que le délai de la prescription étant aujourd'hui de trente ans, il serait bien difficile, dans le silence du Code, de le porter jusqu’à soixante. Mais on pourrait être tenté du moins d'en faire l’application aux actions possessoires qui sont soumises, elles aussi, à une prescription très-courle. Cependant telle n’est pas notre opinion, pour les motifs que nous allons déduire. D’abord c’est qu’aucun texte de loi ne nous autorise à faire cetledistinction;au contraire, la règle générale est que le droit de possession se perd par un an de non jouissance. Nulle part il n’est dit qu’il se perdra par deux ans. En second lieu, c’est que, en adoptant même pour un instant la disposition du Droit romain, cette concession serait encore insuffisante dans le plus grand nombre des cas, notamment dans la seconde espèce que nous avons proposée, comme dans toutes celles où la période d’intermittence excéderait deux années. Nous allons donc essayer de trouver à ces difficultés une solution générale qu’on puisse appliquer à tous les cas sans distinction.

160. — Suivant nous, il n’est pas permis de faire varier arbitrairement le délai par lequel la possession se perd. Ce délai est toujours d’un an, seulement il s’agit de bien fixer le moment à partir duquel il doit courir.

La raison nous dit que le motif pour lequel celui qui reste un an sans user d’une servitude, en perd la possession, c’est qu’il y a présomption qu’il y a renoncé, ou qu’il a reconnu dans son titre quelque vice qui l’cmpéche d’ôtre valable. On peut dire aussi que la loi, par cette peine, a voulu punir sa négligence. Mais, évidemment , aucun de ces motifs ne peut

' Pim.. L. ? quem. terï. ami//, ft... ti al/ernit annis au/ mintlbut quii aquam habeal , dup/ica/o cqmlltuto /cmpore amil/ilur ; Idem e/ de llinere ctu/odltur.

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