CHAPITRE TI
s'appliquer à celui qui, par son titre, ne pouvait passer sur le fonds assujetti que tous les vingt ans pour déblayer sa coupe. S'il y passe exactement, quand revient l'exploitation de sa forêt, comment dire qu'il ne conserve pas sa possession ? Pouvezvous l’accuser de négligence, lorsqu'il jouit de son droit autant qu’il peut en jouir? Prétendrez- vous interpréter son inaction comme une renonciation à la servitude, vous qui l'auriez traduit en justice, s'il avait passé plus souvent? Attendez au moins l’instant où une omission pourra lui être imputée; et, comme le bon sens l'indique, faites courir le délai, non pas à partir du dernier acte de jouissance, mais à partir du jour où un nouvel acte de jouissance pouvait être fait et ne l’aura pas été.
Cest, en effet, de ce jour seulement qu’il y a faute à lui reprocher. Si dans l’art. 707 la loi fait courir le temps fatal du dernier acte de jouissance, la raison en est qu'elle suppose le cas ordinaire où la servitude pouvait s'exercer quovis momenlo, parce qu'alors l'acte de possession pouvant être recommencé à l'instant même, il y a tout de suite négligence de la part du propriétaire du fonds dominant; mais au contraire quand la servitude souffre des intermittences forcées, il n’y a négligence que lorsqu'il a laissé passer, sans user de son droit, le terme où il pouvait en jouir. De ce moment là seulement, on peut dire que l’héritage servant est en possession de sa liberté, et s'il y reste pendant une année entière, c’est alors que le maître de la servitude serait passible de la complainte, lorsqu'il prétendrait l'exercer de nouveau.
Par ce système simple et raisonnable, on résout également toutes les hypothèses, quelle que soit la longueur des intervalles qui séparent les actes de jouissance. En le rejetant, on ne trouve plus devant soi qu'obseurité, confusion et arbitraire.
167. — On n’est pas même embarrassé, avec notre doctrine, du cas difficile où la servitude n'aurait pas de terme <kc d'exercice. Nous avons vu la question s’élever dans une
espèce où le propriétaire d'un moulin avait le droit de passer sur un pré attenant à la rivière pour amener des pierres et d’autres matériaux, toutes les fois qu’il y avait nécessité de réparer son écluse. Ayant éprouvé de la contradiction, il avait cité au possessoirc son adversaire qui, de son côté, prétendait qu’il était en possession de la liberté de son héritage , aucun passage n'ayant été réclamé sur lui depuis plus de dix années. D’après les principes exposés ci-dessus, il ne suffisait pas de prouver que la servitude n’avait pas été exercée pendant un temps plus ou moins long, pour établir que le maître du moulin en avait perdu la possession. 11 fallait encore établir qn’ayant besoin de réparer son usine, il avait demandé à passer et qu'on le lui avait refusé, ou au moins qu’il avait amené des matériaux en passant par quelqu’autre endroit. Si ce fait avait été prouvé et qu’il se fût écoulé plus d'une année depuis , c'est alors qu’il aurait dù être déclaré non recevable dans son action en complainte.
168. — Non seulement la possession se conserve pendant tout le temps où il y avait impossibilité, d’après le titre, d’user de la servitude ; mais il faut en dire autant si l'impossibilité résultait d’un cas de force majeure qui en empêchât physiquement l'exercice.
Deux lois romaines consacrent cette doctrine conforme à l’équité la plus vulgaire. L’une d’elles suppose que l’héritage sur lequel le passage devait s’exercer a été inondé par le changement de lit d’un fleuve, en sorte qu’on n’a pu en user pendant le temps nécessaire pour l’extinction de la servitude. Javolenus décide que si dans la rigueur des principes la servitude pouvait paraître éteinte, il n’en faut pas moins condamner le propriétaire de l’héritage inondé à la reconstituer de nouveau, lorsque les eaux se seront retirées, le maitre de la servitude devant pour ainsi dire être restitué in integrum contre l’effet de la force majeure *. Paul tient absolument le
1 JivOLE.iva, L. 14 inprinc, qutm. ten . amllt. U.