CHAPITRE Tl
même langage dans une espèce où il s'agit d’une servitude de prise d'eau qu’il a été impossible d'exercer par suite du dessèchement d’une source, et il s’appuie d'un rcscrit impérial, dont il rapporte la teneur '. On remarquera que si, dans ces deux fragments, la servitude est déclarée éteinte, ce n’est que par cette rigueur inflexible de logique qui forme le trait caractéristique des lois romaines; mais au fond c’est bien comme si la servitude était maintenue, puisque, lorsque renait la possibilité d’en jouir, on déclare que le propriétaire assujetti est tenu d’en supporter de nouveau l’exercice ( renovare eam cogendus est). Pour nous qui n'examinons pas les termes de si près, cela revient donc absolument à dire que la possession n’est pas perdue dans ce cas là.
Ces lois romaines étaient claires par elles-mêmes, et jamais leur application n'avait fait l’objet d’un doute dans notre ancienne jurisprudence. Si nous insistons sur ce point, c’est pour prévenir les fausses interprétations qu’on pourrait être tenté de donner à l’article 704 qui déclare que les servitudes, suspendues par un changement d'état dans les lieux, revivent lorsque les lieux sont rétablis de manière que l’usage en redevienne possible, pourvu que ce rétablissement s’opère avant que la prescription soit acquise; d'oii il paraîtrait résulter que la prescription court contre la servitude, même quand il est impossible de l'exercer 2; mais ce n’est pas pas ainsi que doit être entendu l'article 704. Le Code n'a pas voulu parler d’une impossibilité physique telle que celle supposée plus haut; il a entendu parler d'un changement des lieux qui proviendrait du fait même des parties, comme si le propriétaire dominant, qui avait uu droit de vue, avait démoli sa maison, car ici il y a une négligence a lui imputer, et il aurait pu jouir, s'il l’avait voulu.