‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 74 sur 232 · M. Toullier entend comme nous cet article dans · texte numérisé non relu

M. Toullier entend comme nous cet article dans

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* Ce»t ce qn’enieigue en effet Mallerllle , dam ion coœm. tur l'art. 701.

le IIIe volume de son ouvrage, art. 691 et suiv. Mais, après avoir bien posé les principes, il eu fait une fausse application en professant que si le propriétaire servant avait démoli sa maison sur laquelle j’avais un jus tigni immittendi, ce serait encore là une hypothèse ou la possession ne se perdrait pas à cause de l’impossibilité où je serais d'user de ma servitude. Est-il bien vrai qu'il y ait là cette impossibilité physique, cette force majeure invincible qui seule doit suspendre la prescription? Bien certainement d'abord l’impossibilité n’existerait pas si le titre constitutif obligeait le propriétaire asservi à entretenir son mur en état de supporter mes poutres, car alors je pourrais agir contre lui pour le contraindre à reconstruire sa maison. Mais quand bien même les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude seraient restés à ma charge d’après le droit commun, il ne serait pas encore exact de dire que l'impossibilité était absolue. Je pouvais d’abord m’opposer à ce qu’il démolit sa maison, en me fondant sur l’art. 701 qui défend au débiteur de la servitude de rien faire, qui tende à en diminuer l'usage , et par conséquent à l’anéantir tout à fait. Je pouvais, en outre, dans le cas où il y aurait eu cause légitime de détruire le mur, ou s’il était tombé de vétusté, le rebâtir à mes frais sur l’héritage servant , en vertu de l'article 697 qui me permettait de faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et la conserver. On voit donc qu’il n’y avait aucune impossibilité de jouir, et que, contrairement à l’opinion de l'auteur recommandable que nous avons cité, la possession devrait être réputée perdue dans cette hypothèse.

170. — On ne devrait pas non plus réputer impossibilités les empêchements purement personuels à celui qui jouissait de la servitude, comme s’il prétendait n’avoir pu l'exercer par suite d’un emprisonnement ou d'une maladie, d’autant plus quelle pouvait être exercée par scs représentants.

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