‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 76 sur 232 · CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TI

premier lot, trouvant peut-être là une autre issue, il est certain qu’il u’aurait pas conservé sa possession sur la seconde partie où il n’aurait pas passé.

Que si le fonds avait été divisé longitudinalement, de telle manière que le chemin fût pris sur l'une et l’autre partie entre lesquelles il servirait comme de séparation, il est évident que la possession du chemin serait conservée pour la totalité, quand même, par impossible, le passage aurait été exercé pendant un certain temps sur un seul des côtés de la route.

Jusqu’ici nous avons supposé que la servitude était fixée à un endroit déterminé du fonds; mais que dire, si, d’après le titre, le passage pouvait s’exercer indistinctement sur toutes les parties de l’héritage, à la commodité du propriétaire à qui la servitude avait été concédée ? Si pendant une année il n’exerce son droit que sur une des parties du fonds, a-t-il perdu la possession de passer sur les autres ?

Ce qui pouvait en faire douter, c’est qu’avant le partage il iui suffisait certainement de passer sur un point quelconque du fonds pour conserver son droit sur la totalité, car il avait à chaque instant l’option de passer où il voulait, option qu’il conservait pour le tout en l’exerçant sur tel ou tel endroit. Or ne peut-il pas dire que le partage de l’héritage asservi est pour lui res inter alios acta; que cet acte auquel il n’a pas été partie, ne peut lui préjudicier? Malgré ce raisonnement, nous croyons que le lot sur lequel le passage ne se serait pas exercé pendant un an acquerrait la possession de sa liberté. Soutenir le contraire, ce serait dire qu’il ne serait pas non plus affranchi par trente années, et que, se ftU-il clos, cùt-il été couvert de constructions, le propriétaire de la servitude conserverait à perpétuité le droit de réclamer son passage, en faisant des actes de jouissance sur les parts des autres partageants; ce qui serait complètement inadmissible. Nous ne faisons, au reste, qu’emprunter ces diverses solutions au jurisconsulte Cclsus '.

» L. 6, S 1 lutm. uri\ ami u. tt. Celle loi Irèwavinle , maii airol IrH-obKore',

174. — Au surplus, quand on a perdu la possession d’une servitude discontinue, on peut la réacquérir en recommençant à l’exercer, et si pendant un an à partir du nouvel acte de jouissance, le propriétaire assujetti n'a pas formé plainte au possessoire, on aura recouvré le droit de possession annale. En effet , cette servitude étant exercée en vertu d’un titre (ce que nous supposons toujours), rien ne s’oppose à ce qu'on en réacquière la possession par l’usage.

175. — Mais il ne suffirait pas pour cela d’un acte isolé de jouissance qui n'aurait été suivi d’aucun autre; car, outre que cet acte pourrait être réputé équivoque et avoir échappé trop facilement au propriétaire du fonds servant, il ne faut pas oublier que, d’après l’article 707, le délai pour prescrire court du dernier acte de jouissance, en sorte que, au moment même où l’année serait révolue, j'aurais perdu la possession, ayant cessé d’exercer la servitude depuis un an. Pour rendre cela plus clair, supposez qu’après avoir négligé pendant plusieurs années d'exercer un droit de passage, je recommence à passer une fois unique. H est évident que je n'ai pas encore le droit de possession, puisque mon adversaire a une année entière pour former plainte au possessoire. Mais à l'expiration de l’année, je ne l’aurai pas davantage, parce que je serais resté plus d'un an sans passer. 11 faut donc de toute nécessité qu’il y ait eu plusieurs actes de jouissance daus la même année.

176. — Cela posé, n’est-on pas conduit à dire qu’il ne suffirait pas non plus d’un acte unique de jouissance dans les trente années pour interrompre la prescription qui courait contre la servitude ! Il y aurait sans doute de graves considérations pour le penser, car on sait qu'il ne suffit pas, pour interrompre naturellement la prescription d'une dépossession

a été souvent mal entendue. Nom avom emprunté notre interprétation aux ttationalla du préaident Fabre, eaprit net et clairvoyant, qu'on peut mettre, avec Cojai et Doneau, i U tête dea commentateur» du Droit romain.

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