‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 77 sur 232 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

momentanée ; il faut, au contraire, que la dépossession ail été de plus d’un an, conformément à l’article 2243, c’est-à-dire qu’elle ait été assez prolongée pour faire perdre l'action possessoire. Or, si vous passez sur mon héritage, une seule fois après plusieurs années d’inaction, cette tentative ne me fait pas perdre l’action possessoire, elle ne vous acquiert pas la possession annale, comme nous venons de le reconnaître. Donc il n’y a pas eu interruption naturelle à la possession de liberté que j’avais, et par conséquent, je continue à prescrire l’extinction de la servitude.

Ce raisonnement serait sans réplique, s’il s'agissait ici d’uue prescription à l’effet d’acquérir, cas pour lequel seulement a été fait l’article 2243, ainsi que le prouve sa rédaction même, puisqu'il parle du possesseur gui est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose. Mais celui qui prescrit contre une servitude, prescrit bien plus pour se libérer que pour acquérir. Et il faut le remarquer en passant, quand on dit que le propriétaire assujetti possède la liberté de son fonds, c’est un abus de langage que nous ne tolérons que par amour de la brièveté. Cette liberté n'est pas une chose de nature à être possédée, car c’est une pure négation de la servitude, et voilà tout. Le propriétaire prescrit donc à l'effet de sc libérer, ce qui rend inapplicable l’article 2243, ce qui force à reconnaître au contraire que dans ce cas, comme dans tous les cas de prescription libératoire, il suffira que le droit soit exercé d’une manière quelconque avant l'échéance des trente années pour empêcher son extinction.

Ce système est le seul qui puisse se concilier avec les termes de l’article 706 qui porte que a la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » Or, si l’on a passé, ne fût-ce qu’une seule fois, sur le fonds servant dans les trente dernières années, il est évident qu’il n’y a pas eu nonusage. L’usage a été infréquent , si l’on veut ; le propriétaire de la servitude aurait pu, nous l’accordons, jouir avec moins de négligence ; mais enfin il n’y a pas à lui reprocher cette

négligence complète et continue pendant trente ans contre laquelle seulement le législateur décrète la prescription comme une peine.

Mais, dira-t-on, vous admettez donc que celui qui a possédé trente ans la liberté de son fonds, qui pendant trente ans a eu l’action possessoire contre quiconque aurait voulu exercer la servitude, n'aura pas acquis sa libération. J'ai déjà dit ce que je pensais de la prétendue possession de liberté qu’on attribue quelquefois au maitre du fonds asservi; ce n'est qu'une figure de langage pour éviter une circonlocution traînante. Quant à l'action possessoire qu’il avait le droit de former, c’est précisément parce qu’il pouvait le faire et qu’il ne l’a pas fait, que, suivant moi , la prescription est interrompue. En ne pas protestant comme il le devait contre la rentrée en jouissance de son adversaire, en ne pas faisant réprimer son entreprise, il est censé en avoir reconnu la justice.

lî’J'. — 11 résulte suffisamment, au reste, de ce qu’on vient de lire, que s’il l’avait traduit et fait condamner au possessoire, le prétendant droit à la servitude ne pourrait pas se prévaloir d'un acte qui aurait été jugé illégal pour prétendre qu’il a conservé son droit de passage. 11 n’aurait plus alors d'autre ressource que de se pourvoir par l’action confcssoire avant que la prescription fût acquise. J'en dirais autant si, lors de cet acte de passage unique, le propriétaire assujetti s’y était opposé, en faisant à son adversaire une défense de recommencer à laquelle celui-ci aurait paru acquiescer par son * iuaction postérieure.

Terminons-là cette digression où nous avons été entraînés par les fréquents rapports qui existent entre la prescription et les actions possessoires.

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