Opinion de Dumoulin
178- — La translation delà possession se régit par des principes particuliers. Gomme elle résulte tout à la fois de la
DE LA TRANSLATION DE La'pOSSESSION. 177
volonté de l’une des parties pour se dessaisir, et de la volonté de l’autre pour recevoir, elle participe également des règles de l’acquisition de la possession et de celles des contrats. Quelquefois la loi sera plus sévère, quelquefois elle sera plus facile que s’il s’agissait simplement de dépouiller un propriétaire qui n’y donne pas son adhésion. Et par exemple, le consentement du propriétaire y étant, on se montrera moins exigeant sur la nature des actes qui investiront le nouveau possesseur; on ne s’enquerra pas aussi rigoureusement de leur publicité, de leur caractère plus ou moins équivoque ; peut-être même n’en exigera-t-on aucun pour que la possession soit transférée Mais d’un autre côté, comme cette translation s'opère par un concours de volontés, l’erreur, l'incapacité, les causes qui vicient le consentement dans sa source, devront être comptées pour quelque chose. Sous ce rapport nouveau , l’on sera plus sévère pour la transmission de la possession que pour son acquisition pure et simple; car dans les cas ordinaires il n'y a pas lieu d'examiner la volonté de celui qui perd la possession, puisque celte volonté ne joue aucun rôle dans l'affaire.
Tels sont les motifs qui nous ont décidé à traiter de la translation de la possession dans un chapitre particulier.
1?#.- La possession se transférait autrefois par la tradition.
En matière mobilière, la tradition consistait proprement dans la remise de la chose entre les mains de l’acquéreur. Mais quant aux immeubles, on entendait ce mot avec un peu plus de latitude; il suffisait, par exemple, de conduire l'ache-
1 0>t ordinairement par la tradition que la possession »c iramfère. on définissait même antrefoO la tradition trtuulalio poumlonli. Mais dans les nouveaux principes, la propriété pouvant se transporter par le seul effet des conventions art. 1 138, Cod eiv.\ celle innovation grave réfléchit sur la possession elle-même , comme nous le démoutrtroos plus bas u* 183.
Remarquons dés à présent que ce changement capital apporté aux anciens principes, doit nécessairement rendre inapplicables aujourd'hui plusieurs des décisions du Droit romain sur la tradition qui a perdu beaucoup de ton ancienne importance, puisque et n’est plus elle qui transporte la propriété,
C1APITRI VII.
teur sur le fonds, de lui en montrer les confins, sans qu'il dût en parcourir les diverses parties.
ISO. — Les commentateurs modernes, amplifiant beaucoup quelques décisions isolées du Droit romain, avaient même créé un système de traditions feintes qui tendaient à faire réputer la tradition opérée, et par conséquent aussi la propriété transférée, dans des cas où aucune transmission matérielle de la chose n’avait eu lieu.
Ainsi la tradition était valablement faite, suivant eux, lorsque le vendeur indiquait le fonds à l'acheteur, d’un lieu quelronque d'où ce fonds pouvait être aperçu, en l'autorisant à en prendre possession. On avait donné à cet acte le nom barbare de traditio longœ manûs.
En sens contraire, lorsque la chose vendue était déjà entre les mains de l'acheteur à quelque autre titre, comme à titre de louage ou de dépôt, la propriété lui était acquise au moment même du contrat, car en réputait que le dépositaire avait rendu la chose au vendeur qui la lui avait remise aussitôt. Et comme il n’y avait rien de plus bref que ces deux opérations qui n'existaient que dans la pensée des scolastiques , ils avaient appelé cette nouvelle tradition traditio brevis manûs.
Ils reconnaissaient aussi une tradition symbolique , laquelle consistait à livrer une chose pour une autre, comme lorsqu’on remettait à l'acheteur la clé d’un magasin, ce qui emportait tradition des marchandises qui y étaient contenues ; système dans lequel ils étaient allés si loin que, suivant eux, les titres de propriété d'un fonds étaient aussi un symbole qu'on pouvait livrer à la place du fonds lui-même.
181.— Enfin, il faut ranger sur la même ligne la clause de constitut qui avait pour but de transférer la possession d’une manière fictive.
Tiraqueau, dans les écrits duquel ou trouve un long traité
sur le constitut possessoire, le définit cùm vendens, donans aut aliter concedens rem quam ipse vendit, donat aut aliter concedit, sese constituât pos sidéré ejus nomine cui ea conceditur
Ainsi, lorsque le vendeur prenait à bail le fonds vendu par le contrat de vente lui-même, comme il reconnaissait par là qu’il possédait dorénavant au nom de l’acheteur, il lui transférait la possession indépendamment de toute délivrance. Ainsi encore, quand je donnais en me réservant l’usufruit, le donataire possédait par cela même et pour ainsi dire par mon ministère.
D autres ont fait voir combien ces doctrines étaient vicieuses, et surtout combien s'abusaient ceui qui prétendaient les appuyer sur les lois romaines 2. Nous ne reviendrons pas sur ce point désormais jugé pour tous ceux qui suivent les progrès de la science.
On s'explique du reste ce qui avait pu jeter les anciens auteurs dans le feux système des traditions feintes, en remarquant qu’alors la propriété ne pouvait se transmettre que par la voie de la tradition, la jurisprudence étant encore asservie à la règle du Droit romain non nudis pactis, sed traditionibus dominia rerum transferuntur. Cette vieille maxime, qui n’avait pour elle que son antiquité, favorisait les fraudes de toute espèce, en permettant à celui qui avait vendu de vendre encore la chose et d’y constituer des droits réels tant quelle n était pas livrée, puisqu’on lui reconnaissait jusque-là le titre de propriétaire. On s’efforcait de diminuer autant que possible ces inconvénients, en se montrant facile sur la tradition et en la réputant accomplie, quand elle ne l’était pas. De là tant de fictions et tant de symboles ; de là ces clauses de constitut et de précaire, si fréquentes dans les
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