‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 79 sur 232 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

anciens titres. En sorte qu'on peut dire avec vérité que la fausse doctrine des traditions feintes a été le précurseur de la grande et heureuse innovation du Code en matière de translation de propriété.

Honneur soit donc rendu au législateur moderne qui, sortant à la fin des voies matérialistes où la jurisprudence roulait paisiblement depuis tant de siècles, a osé le premier proclamer la toute puissance de la volonté, en reconnaissant que la propriété des choses pouvait se transférer par le seul effet du consentement !

183. — Cela posé, allons plus loin. Y a-t-il besoin aujourd'hui d’une tradition quelconque, d'une entrée en jouissance réelle, pour transférer la possession à l’acheteur? ne lui estelle pas acquise en vertu du seul contrat, par une conséquence nécessaire des articles 71 1 et 1138 du Code civil ?

Je crois qu'en effet celte conséquence résulte nécessairement des nouveaux principes. Je ne puis pas comprendre comment on séparerait la propriété du droit de possession annale, comment la première passerait à l'acheteur, tandisque le second continuerait encore à résider sur la tète du vendeur jusqu’à la tradition. Quand le législateur décidait que par le seul effet du consentement l'acheteur serait investi à l'instant même du domaine, il entendait certainement qu'il serait investi de ce domaine tout entier, escorté de tous les droits qui le composent et notamment du droit de possession, par lequel il se traduit en fait et se défend contre les attaques des tiers.

11 est d'ailleurs facile de le démontrer en remarquant qu'à partir du moment où le contrat a été consenti , le vendeur , voulant se dépouiller et sachant qu’il n’est plus propriétaire , n'a plus cet animus domini sans lequel la possession n’existe pas. Il détieut encore, à la vérité, jusqu’à la livraison , mais cette détention ne peut constituer une possession véritable, puisqu'il n’est pas propriétaire et ne veut pas l'être. Or il faut bien reconnaître que la possession a passé de plein droit à

de la translation de la possession. 181

l'acheteur , à moins de supposer que pendant un certain intervalle elle n’a appartenu à personne. C’est qu’en effet Jusqu’au terme fixé pour l’entrée en jouissance, le vendeur a la garde de la chose , mais la possession est ailleurs; elle a été transférée à l’acquéreur par le seul consentement.

184.— Les objections que l’on pourrait foire contre cette doctrine sont faciles à réfuter. Dira-t-on que les choses de droit, comme la propriété, peuvent se transférer par le simple consentement , mais que cela est impossible pour la possession qui est une chose de fait ! Ce raisonnement n’est bon qne pour la détention qui, en effet, ne peut se transporter que par une tradition réelle; mais il est sans valeur quant au droit de possession, qui peut certainement se transmettre, comme la propriété , par la seule volonté des parties. L’un n’est pas plus difficile à concevoir que l’autre.

Je sais qu'on pourrait aussi argumenter contre moi de quelques articles du Code civil sur la délivrance en matière de vente, et qu’en combinant leurs expressions d’une certaiue manière, il serait possible d’en foire ressortir en apparence la condamnation du système que j’enseigne. Mais on n’y parviendrait qu’en faussant l’esprit de ces articles pour s’attacher à leur lettre judaïquement. Je commencerai par remarquer que la délivrance n’ayant plus, sous le Code, l’effet important de rendre l’acheteur propriétaire, elle n’a plus que deux effets ; le premier, de le mettre à même de jouir de la chose , le second, de faire cesser la surveillance à laquelle est oUigé le vendeur dans l’intérêt de la conservation de l’objet vendu. En ne perdant pas de vue que la délivrance n’est plus utile qu’à cela, les dispositions du Code s’expliqueront naturellement dans leur sens véritable.

Ainsi, l’art. 1604 définit la délivrance le transport de la chose en la puissance et possession de T acheteur ; et l'article suivant dit que cette délivrance s’opère par la remise des clés, s'il s'agit d'un bâtiment , ou par la remise des titres de

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