CHAPITRE TU
propriété. D’où l’on pourrait conclure que la possession n’est pas transférée par le seul contrat et qu'avant la délivrance la chose n’cst pas en la possession de l’acheteur. Et l’on pourrait ajouter que ces articles ne parlent pas de la détention matérielle, qu’il y a impossibilité de le supposer, car la détention matérielle ne peut pas résulter d’un fait tel que la remise des titres. ta loi, peut-on dire, n’entendait donc parler que du droit de possession , quand elle dit dans l’art. 1605 que la remise des clés ou des titres met la chose en la possession de l’acheteur.
Mais un pareil raisonnement ne serait guère qu’un de ces aacapùz verbornm déjà si sévèrement blâmés par les jurisconsultes romains. La délivrance, on l’a vu, a pour objet principal, aujourd’hui, de mettre l’acquéreur à même de jouir. Quand l’obligation du vendeur est-elle accomplie? Quand sera-t-il censé avoir fait ce qui dépend de lui pour que l’acheteur entre en jouissance? Telle est l’idée du législateur. C’est pourquoi il nous dit. que la délivrance est opérée par la remise des clés et des titres ; mais partir de là pour soutenir que la possession légale n’est pas acquise auparavant à l’acheteur, ce serait abuser des termes de la loi pour pervertir son esprit.
18#.— Je tirerais au contraire un argument bien plus fort en ma faveur, de l’art. 1606, où je lis que la délivrance s'opère par le sedl coss ertem est UES parties, si le transport des effets mobiliers ne peut pas se faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Ce consentement ne peut s’entendre que du contrat lui-méme et non d’un consentement postérieur, spécial pour la tradition, quoiqu’on ait essayé de le soutenir. Cela résulte de ce que l’art. 1606 parle du cas où l'acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à quelque autre titre, circonstance dans laquelle il est évident que la délivrance est réputée faite du moment même do contrat. Or si le seul effet du con-
trat transfère la possession des choses mobilières qui, par leur nature , leur poids ou leur volume, ne peuvent actuellement être l'objet d’une remise de la main à la main, à combien plus forte raison en sera-t-il de même pour les immeubles, qui ne peuvent jamais être l’objet d’uue livraison proprement dite ?
Au surplus, c’est ce qu’on admet sans contestation , en matière de prescription. Lorsqu’un acquéreur de bonne foi allègue avoir prescrit par 10 ans , nous voyons tous les jours les tribunaux admettre la prescription au vu de la date du titre, sans penser à ouvrir une enquête pour savoir si cet acquéreur ne serait entré en jouissance réelle que tant de jours ou tant de semaines après la date de son contrat. Tant il est vrai qu’on le considère comme ayant acquis la possession du jour même où il a acquis la propriété !
On doit donc tenir pour certain que la possession, envisagée comme droit, se transfère aujourd’hui, indépendamment de toute délivrance , par le seul fait du consentement.
Et dès-lors cela fait mieux voir encore combien sont vaines et surannées ces vieilles idées de traditions symboliques ou feintes, de longue ou de brève main, qui ne pouvaient avoir de sens que dans une législation où la propriété ne se transférait point par le seul effet des contrats. L’art. 1138 amis à néant ces théories usées; MM. Savigny et Troplong en ont démontré le ridicule, et ce sont des mots que tout jurisconsulte qui se respecte n’osera plus prononcer désormais.
186. — Tirons de ce qui précède une conséquence importante par rapport aux actions possessoires : c'est que l’acheteur pourra les intenter même avant toute prise de possession réelle.
Nos anciens auteurs enseignent, à la vérité, le contraire, et quelques-uns allaient si loin dans ce système qu’ils déniaient la complainte à l'acheteur qui n’aurait pas pris tradition, lors même que le contrat contenait en sa faveur la clause de