‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 81 sur 232 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

constitut ou de précaire c’est-à-dire malgré la déclaration faite par le vendeur qu’il ne détenait plus le fonds que pour l’acheteur et comme son représentant. Dumoulin, moins absolu, accordait la complainte quand il y avait eu constitut 2. Mais tous convenaient du moins de ce principe, que dans les cas ordinaires l’acheteur ne pouvait exercer ces actions sans avoir fait quelque acte de possession par lui-méme.

11 était impossible qu'il en fut autrement dans notre ancienne jurisprudence. L’acheteur ne devenant propriétaire que par la tradition, il s'ensuivait que jusque-là il n’avait ni Yanimus domini, ni la possession corporelle. A quel titre aurait-il donc formé la complainte? Nous avons suffisamment démontré qu’il n’en était plus de même aujourd'hui, que le droit de possession lui était acquis de plein droit en même temps que la propriété, et qu'à dater du jour du contrat le vendeur, s’il conservait encore la chose, ne la détenait plus qu’en son nom, comme une sorte de détenteur précaire. C’est donc à l’acheteur qu'appartient désormais l'exercice des actions possessoires.

187.— Celte opinion que nous regardons comme incontestable, a été confirmée par un arrêt déjà ancien de la cour de cassation, rrndu dans l’espèce suivante.

Les dames Mascrany sœurs vendirent, le 9 brumaire an ix, aux citoyens Usquin et Lefèvre, trois mille arpents de bois situés dans le département de la Nièvre. Le 1 1 du même mois, le sieur Thomas acquit les mêmes bois du fondé de pouvoirs des dames Mascrany. Les deux actes furent passés sous seingprivé.

Les sieurs Usquin et Lefèvre firent enregistrer leur acte de

• BRODEtv, I. U. pas- <87- <1 cite an arrêt do parlement de Tarit, de l'année 153t.

> Voici têt paroles : Si emi fnndum tub cl.insolà eonililoli et tolri pretium, et rendilor colnuoi vcl uperariot meut non admiilll vrl aliter me fn.i linpedit, pouum foutra cum qnerelam banc novitati» itnpetrare, *e luterdtctum uli potsIMIt. — Comment, sur l ancienne coût de Paris, cb.3,n°7.

vente le 6 frimaire de la même année, tandis que Thomas ne présenta le sien à l’enregistrement que le 6 nivôse. La priorité de droit était donc assurée de toute manière aux premiers acheteurs.

Mais Thomas avait commencé l'exploitation dès le 29 brumaire, en sorte qu’il avait la priorité de possession.

Assignation en complainte de la part des sieurs Usquin et Lefèvre, qui se prétendent troublés dans la possession annale qu’ils ont du chef de leur vendeur.

La question qui se présentait à résoudre était donc précisément de savoir si l’acheteur succède immédiatement à la possession de son vendeur, sans aucune entrée en jouissance réelle, et par le seul fait du contrat , de manière à pouvoir agir en complainte contre toute personne qui le troublerait. Celte question fut résolue affirmativement par le juge de paix, et en appel par le tribunal de Nevers. Sur le pourvoi en cassation du sieur Thomas, la cour suprême, par arrêt du 12 fructidor an x, confirme le jugement, sur les conclusions conformes de M. Merlin. Après plusieurs motifs relatifs à des incidents de procédure, la cour s’exprime ainsi sur le point qui nous occupe : « Attendu que relativement à des tiers les demoiselles Mascrany avaient, à celte époque (celle de la vente), la possession incontestable desdits bois, et qu'L’squin et Lefèvre, qui y ont succédé sans aucune interruption légale, ont tant en leur nom que du chef rie leurs venderesses, intenté l’action en complainte dans l’année du trouble résultant de la possession du fait allégué par Thomas;

Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi... » '

ISS. — Il n’y a peut-être qu’un seul cas où la délivrance serait encore nécessaire pour tranfércr la possession, c’est

* Arrtl rapport* .nui Qutil'oni de Droit de Merlin, v” complainte — C’etl donc par nue rrminitreuee irrrficVbie det anciens principe* que Si. Proudbon enseigne dans tan Traité dt Domaine privé, n° 493. que la délit rance eit eneme uecettaire pour Agir an poueMoi.e.

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