‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 82 sur 232 · CHAPITRE TU · texte numérisé non relu

CHAPITRE TU

lorsqu’on vend in genere une certaine contenance de terrain, comme, par exemple, un hectare de prairie à prendre dans une pièce plus considérable. Mais ce cas est si rare qu’il est à peine besoin de le mentionner.

189. — L’incapacité de celui qui se dessaisit, sa minorité, son interdiction peuvent influer sur la transmission de la possession.

Nos anciens auteurs, distinguant avec soin les contrats simplement rescindables des contrats nuis de plein droit, professaient cette doctrine rigoureuse que les actes passés par des incapables, n’étant que rescindables, devaient être exécutés provisoirement, même lorsque la demande en rescision était déjà formée. Ils reconnaissaient à ces contrats la force de transférer la propriété, laquelle ne retournait à l'incapable que par le jugement qui rescindait l'aliénation

Je n’oserais pas dire comme eux que le juge, saisi de la demande en nullité, devrait ordonner l’exécution provisoire, quelque apparent que soit le vice du contrat. Cela ne serait guère soutenable en cas d’interdiction notamment, l’art. 602 déclarant tous les actes de l'interdit nuis de droit. Mais voici la distinction qu’il serait raisonnable de faire, quant à la possession.

Si c'était un tiers qui, attaqué en trouble par l’acheteur, lui opposât qu’il n'a pas la possession, ayant traité avec un incapable, il devrait succomber, car les vices du consentement résultant de l’iucapacité ne peuvent être opposés que par l’incapable lui-même ou scs ayants-cause (C. civ., 1125).

Est-ce au contraire l’incapable qui conteste la validité du contrat ? Il faut sous- distinguer s’il s'est écoulé une année depuis l’entrée en jouissance de l’acheteur, ou s’il ne s’est pas encore écoulé un an. Dans le premier cas, l'incapable devrait être condamné, parce qu’il aurait eu tort de

» Vid. Infrd , n° 4SI et wiv.

vouloir ravir de sa propre autorité le fonds à un tiers qui le possédait paisiblement depuis une année.

Si au contraire on était encore dans l’année, de sorte que l'acquéreur n'eùt pas la possession de son chef, on sent que la question de savoir si la transmission du jus possessions a eu lieu, dépend de la validité de la rente. Or, c’est une question qui n'est pas de la compétence du juge de paix, en sorte qu'il y aurait lieu à un renvoi à fins pétitoires. Je n'excepterais que le cas où il y aurait nullité de toute évidence, comme si l’aliénation avait été faite par un interdit , que le jugement fût représenté par le tuteur, et que l’autre partie ne déniât pas le fait, cas auquel le juge de paix devrait, en écartant l’acte de vente, maintenir l'interdit en possession.

*90. — On suivra les mêmes règles si l’acte était argué de dol ou de violence, car la violence et le dol produisent une action en rescision, mise par l’article 1304 sur la même ligne que celle résultant du défaut de capacité >.

*91- L’erreur peut aussi empêcher la translation de la possession, parce qu’elle met obstacle au concours des volontés. Toutefois, comme elle peut porter sur une multitude de points différents, il devient nécessaire d’examiner plusieurs hypothèses qui ne doivent pas être résolues d’une manière uniforme.

L'erreur peut d’abord tomber in ipsum corpus, comme si j’entends vous livrer la possession du fonds A, et que vous alliez vous mettre en jouissance du fonds B ; ou, ce qui reviendrait au même, si je vous mets en possession du fonds A que vous acceptez, dans la fausse persuasion que c’est le fonds B acheté par vous précédemment.

Ulpien enseigne sans dIFficullé que, dans un tel malentendu, la possession n’est pas transférée. « Si me in vacuam pos~

> v. sur toute* ce* difficulté le* délit* où non* entrons plot bas , n" <51 et tuir.

CHAPITBE TII.

sessionern fundi Corneliani miseris, ego putarem me in fundum Sempronianum missum et in Cornelianum iero, non adquiram possessionem »

Je crois que cette décision d’Ulpien ne doit être admise qu’avec beaucoup de circonspection dans notre Droit français.

Et d’abord, quant aux tiers qui auraient pu commettre des usurpations sur l'immeuble, il est évident qu’ils ne seraient pas recevables à se prévaloir d’une erreur, plus ou moins grave, qui aurait pu altérer la pureté d’un consentement dont ils n'ont pas à discuter la validité. Le vice qui peut en résulter est relatif entre les parties contractantes, seules recevables à poursuivre la rescision de leur convention.

Même entre le vendeur et l’acheteur, je pense qu’on ne peut admettre sans distinction la décision du Droit romain ; et, si l’acheteur était resté une année en possession paisible de l'héritage où il serait entré par suite d'une méprise, on devrait lui accorder la complainte contre son vendeur qui prétendrait l'cn déposséder. Il y avait, dans les principes du Droit romain, une raison particulière pour en décider autrement. li ne faut jamais oublier que le préteur maintenait par l'interdit uti possidetis, non pas le possesseur annal, mais le possesseur actuel, n'cùt-il appréhendé la chose que de la veille; d'où il résultait que si l’cn eût reconnu dans notre espèce que la possession était transférée, nonobstant l’erreur des parties, l'acheteur aurait été maintenu au possessoire, et cela quand même le vendeur aurait reconnu l’erreur dès le lendemain, en s’empressant de protester contre elle. Mais chez nous, qui maintenons le possesseur annal et non le possesseur instantané, cet inconvénient n’existe plus. On peut môme dire que le vendeur, en laissant une année entière la chose à l'acheteur, laisse s’élever contre lui une présomption que l'erreur u’existe pas ou qu’il l’a couverte par sa ratification.

* Ilniv L. 35 tnprinc. de ad], vel. ant. potstn. (f.

Mais si l'acheteur n'avait pris possession que depuis moins d’une année, c’est alors qu’on devrait admettre la réponse d’Ulpien. S’il formait plainte en possession contre son vendeur, celui-ci pourrait lui répliquer qu’il s’est mis induement en jouissance d'un autre fonds que celui qui lui avait été délivré; et, d’après les circonstances, le juge de paix renverrait les parties au tribunal pour plaider sur l’interprétation de leurs titres, ou il condamnerait l'acheteur, s’il était évident qu’il y avait de sa part erreur de fait ou mauvaise foi.

L’erreur peut porter eu second lieu sur la personne à qui la tradition est faite, comme si j’avais mis en jouissance une personne que je croyais votre régisseur, ignorant que vous lui aviez retiré votre procuration. Cette nouvelle hypothèse doit se résoudre absolument par les mêmes principes que la précédente. Je ne me suis pas dépouillé sans doute du jus possessions que je ne voulais transférer qu'à vous seul. Mais on pense que, si le nouveau possesseur était resté une année en possession, il aurait acquis le droit de former l’action possessoire, pourvu toutefois qu’il eût reçu la chose et qu’il en eût joui en son propre nom.

Que devrait-on décider, s’il y avait eu erreur sur la cause en vertu de laquelle la tradition s’opérait? Par exemple, j'entendais vous mettre en jouissance comme fermier, et vous entendiez recevoir le fonds à titre de vente. De pareilles méprises sont presque impossibles aujourd'hui que les aliénations d’immeubles ne se font que par écrit. Si pourtant la chose se présentait à la faveur de quelques circonstances particulières, le juge de paix, appelé à statuer sur la nature de la possession, devrait prononcer en faveur du propriétaire qui n’avait pas voulu se dessaisir.

Que si l’opinion des deux parties ne flottait qu’entre deux causes également translatives de propriété, comme si l’une se croyait obligée à livrer le fonds en vertu d’un testament, tandis que l’autre croyait y avoir droit en vertu d'une transaction, c’était autrefois un point très-controversé entre le*

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