CI1P1TRE VII
ioterprites du Droit romain que de savoir si la propriété était transférée. Les amateurs de conciliations trouvaient à exercer la subtilité de leur esprit sur une des plus belles antinomies du corpus juris '. Sans raviver ces disputes inutiles, contentons-nous de dire que la possession serait très-certainement transmise en pareil cas.
195t. — Une autre espèce d’erreur a lieu lorsque la personne qui se dessaisit ne livre l'héritage que dans la fausse opinion qu’elle le doit, tandis qu’elle ne le doit réellement pas. Ainsi , par exemple, je vous délivre un fonds qui vous a été légué par mon père, ignorant qu’il avait révoqué ce legs par un testament postérieur que je retrouve ensuite.
H est certain qu’en Droit romain, la propriété, et non pas seulement la possession , était transportée à Yaccipiens par le paiement de l’indu. Cela résultait du nom même de l’action accordée à l’ancien propriétaire pour se faire restituer la chose; on l’appelait coxdictio indebiti. Or, les conditions ne pouvaient jamais appartenir au propriétaire, car on prétendait, dans ces actions, que le défendeur était tenu de transférer le domaine de la chose 1 2, et celui qui a déjà ce domaine ne peut pas conclure à ce qu'on le lui transfère encore. Les condictions étaient donc l'opposé de la revendication. Celle-ci ne peut appartenir qu’au propriétaire, la condition qu’à celui qui ne l’est pas. Aussi personne ne doutait-il, dans les anciens principes, qu’en cas de paiement de l’indu, la chose ne fut acquise en propriété à celui qui la recevait.
1 En effet, Julien, dam la !.. 38 de adij. rer.dom. fl. dit en propret termet : Cbm in corpus qnidem qoud IradUor consentiamus, in cousit vero dissentlatnni , non auimadverlo cnr inefficax til Iradilio; velutl si ego crtdam me ex testainenlo tibi obligalum este, ni f.indnm trad.im , In cxisllmes ex tlipnlaln tibi deberi.— Mais Ulpien dit tout le contraire dans la L. 18 de reb. crédit, tt , et , ce qnl est pins embarrassant, il s'appnie de l'autorité dn même Julien. — De là grand trouble an camp des commentateurs. — La science des conciliations eu tombée dans le mépris ; l'opinion de Julien serait seule suivie parmi nous, cela doit nous suffire.
* Isstit. S 14 tlt. de action. — Certum est non poste actorem tnam rem ita ab allqua pelere, si rtatT r.i » oint oroaTEoe; nec enim qnod aclorit est, idei nani portet. — u formule si ranar ion pans oi-obtere caractérisait le* conditions.
Le Code civil, en traitant du paiement de l'indu, au chapitre des quasi-contrats, n'indique par aucune disposition qu'il ait entendu s'éloigner de cette doctrine. Au contraire, l’article 1380 semble tout à fait la confirmer : « si celui qui a reçu de bonne foi, dit cet article, a vendu la chose, il ne doit que le prix de la vente. » — Par là, le législateur parait bien adopter l'ancien droit qui ne permettait pas à celui qui avait fait le paiement, de troubler les tiers- détenteurs, parce qu’il n’avait qu'uue pure action personnelle contre Vaccipiens, et parce que celui-ci ayant reçu la propriété avait pu la transmettre à d'autres. Il est évident que l’art. 1380 entraîne cette nouvelle décision, car si les tiers pouvaient être dépossédés, ils reviendraient eu garantie contre leur vendeur qui ne serait pas libéré par la restitution du prix, comme le Code le veut. 11 faut conclure de tout cela qu'aujourd’hui, comme autrefois, la propriété de la chose est transférée à celui qui la reçoit.
Cela posé, il faut admettre, à plus forte raison, que le jus possessions lui est également acquis.
Donc, lors même que peu de jours après l’ancien maître viendrait à reconnaître son erreur, il ne serait pas en droit de se ressaisir du fonds de sa propre autorité. S’il le faisait, et que le possesseur l’attaquât en trouble, il devrait être condamné, sans qu'il fût recevable à soumettre ses titres au juge de paix pour justifier que la chose n'était pas due. Et cela n'est pas injuste, car la répétition qui lui appartient, cette condictio indebili, comme on l’appelait autrefois, est une sorte d'action pétitoire qui doit être portée au tribunal civil. Tant qu'elle n'est pas admise par la justice, il n’a pas le droit de se remettre lui-même en possession et les tentatives qu’il ferait pour cela doivent être réprimées par le juge du possessoire.
103. — Nos anciens auteurs examinaient jusqu'à quel point l’erreur du représentant nuit au représenté, lorsque la