CHAPITRE TU
possession a été prise par un mandataire. Sans rentrer dans les longs développements qu’ils donnaient à cette question, on doit dire, en général , que l’erreur où aurait été le mandataire n'est d’aucune considération, si le mandant n’errait pas, car il faut plutôt considérer la volonté des parties principales que celle de leurs agents. Par la même raison, il n’y a pas lieu d’examiner si le mandataire, qui faisait tradition ou qui la recevait, était interdit, pourvu que les principaux intéressés fussent capables.
104. — C’est peut-être ici le lieu d’examiner une autre hypothèse où l’erreur joue aussi un rôle. Un individu, qui possède de bonne foi un héritage, qui est même en voie de l’acquérir par la prescription, en passe bail par erreur au véritable propriétaire? Continue-t-il de posséder par son fermier, ou bien ne perd-il pas sa possession par la seule force du droit?
Javolenus, consulté sur cette question qui s'était présentée en fait, y répond en ces termes :
« .... Si is t]iii pro herede fundam possidebat, domino eum locavit, nullius momenti locatio est, quia dominus suam rem condaxisset. Sequitur ergo ut ne possessionem quidem locator retinuerit, ideàqae longi temporis prœscriplio non dura bit '. »
Ce texte décide, comme on le voit, de la manière la plus formelle, que le propriétaire ne peut pas prendre à bail sa propre chose, que dès- lors n’étant pas fermier, il ne détient pas la chose pour son bailleur, mais bien pour lui-même, quoique ni lui ni le bailleur n’aient en l’intention de déplacer la possession.
Toutefois un autre fragment, tiré des écrits du jurisconsulte Terlyllien2, établissant à cet égard quelques distinctions, avait fourni à Bariole, à Alexandre d’imola, àFulgose et aux
* JivoLisct, L.2 1 de utucap. fl.
• ÎERTrLL. L. 2% de adq. vel, am, pou, ff.
autres scolastiques italiens , une occasion de délayer la question dans une multitude de ces limitations et de ces sous-limitations, de ces distinctions et de ces sous-distinctions sous lesquelles ils savaient si bien noyer la vérité. 11 fallait , suivant eus, distinguer si le bail avait été fait de bonne ou de mauvaise foi, si le fermier savait que la chose lui appartenait ou s'il l'ignorait , s'il avait entendu louer la possession seule ment ou le fonds lui-méme, s’il avait voulu oui ou non faire don de la chose au bailleur, si le bail avait été suivi d'exécution, ou s’il en était resté aux termes d’une simple convention. Nous ne les suivrons pas plus loin dans ce labyrinthe. La science de ce temps-là consistait à embrouiller l’esprit dans les perplexités d’une dialectique tortueuse, à l’aide de laquelle on arrivait d’ordinaire à ne rien conclure après avoir beaucoup parlé, ce qui justifie le mot de d’Argentré sur les sectateurs de Bartole : unde fît ut incerti magistri incertiores lectores dimittant.
195. — Essayons cependant de trouver la vérité par une voie plus simple.
Il est très-vrai de reconnaître avec Javolenus que le bail est nul, lorsque c’est le propriétaire lui-même qui prend son héritage à ferme à son insu. Le contrat est nul dans ce cas, en ce sens que, si le fermier vient à découvrir les droits qu’il a sur la chose, il ne sera pas tenu du paiement des fermages, pas plus qu’il ne serait tenu d'en payer le prix, s’il l’avait achetée. De là , le jurisconsulte conclut que le bailleur perd la possession. Mais ces deux propositions découlent-elles nécessairement l’une de l’autre? Nous avons dit que tout en reconnaissant dans les lois romaines l'empreinte d’une logique presque toujours infaillible, notre respect pour elles n’allait pas jusqu'à les croire sur parole quand leurs solutions nous paraissaient contestables. Nous croyons que Javolenus tirait une fausse conséquence d’un principe vrai en lui-méme.
Il part en effet de ce point que le bail est nul, pour soutenir