CHAPITRE IX
C'est à propos d'une irrégularité dans le prononcé de ces Vindices, qu’éclate l’une des grandes révolutions de Rome. Un des clients d’Appius Claudius ayant revendiqué Virginie comme son esclave, et le chef des Décemvirs lui ayant adjugé les Vindices, contre la règle qui voulait qu’elles fussent toujours prononcées en faveur de la liberté, le père de la jeune hile saisit un couteau sur l’établi d’un boucher qui se trouvait près du tribunal, et la frappa pour la soustraire au déshonneur '.
Quoiqu’il en soit, quand les actions de la loi furent remplacées par la procédure des formules, c’est-à-dire pendant tout le bel âge de la jurisprudence romaine, la possession commence à se détacher de la propriété. Elle a conquis sa place dans la législation. Elle marche escortée de ses actions propres qui reçoivent le nom d 'interdits possessoires.
Il n’entre pas dans notre plan d’examiner ici en quoi les interdits, à Rome, différaient des actions proprement dites; s’ils constituaient uue procédure plus simple et plus expéditive, en ce que le préteur en connaissait par lui-méme, sans renvoyer la cause devant un juge i 2; s’ils avaient pris naissance dans les possessiones des provinces, pour y tenir lieu des actions du droit civil, toutes dirigées au fond vers le jus dominii 3 ; s’ils n’auraient pas été plutôt une sorte d'édit particulier rendu entre deux personnes, afin que le juge, qui ne pouvait prononcer que d’après une loi, eût qualité pour statuer sur des matières que le droit avait omis de réglementer. Ces questions, intéressantes au point de vue histo-
i Ibi ab lanlo cultro arreplo; hoc le uno, quo pojuun, inquit, modo, alla, io liberlalem vindico. — Tit. liv. US. 48.
* Sle, Cojic, observ. lib. S, 17.— Voït, ad lit. de Interd. ff. — Vîntes, tnstit. Ibid. — Ce système eu démenti par Caiui qnl nom apprend an contraire qne l'interdit te jugeait en la forme ordinaire, comm. IV, $ 141.
* Système de Slebnhr , dam ton histoire romaine, reproduit par M. Troplong, Traité de la prescription, n° 232, et par M. Caron, qui a copié M. Troplong Traité det acl. pou., n. 26). l’idée de Niebnhr est purement conjecturale , rien ne prouvant absolument que les interdits aient pris naissance dans les provinces, on qu’ils aient ea trait plutdl it’ager pubUcui qu 'i rager privahu.
rique, dans un cours de Droit romain, ne répondent pas au but que nous nous proposons ici.
On distinguait, à Rome, deux interdits possessoires principaux : l'interdit uti possidetis, et l'interdit mule vi.
Le premier, que l'on appelait aussi interdit retinenclœ possessionis, se donnait à celui qui avait été tioublé dans sa possession, mais sans avoir été dépossédé entièrement. Le plaignant obtenait par là de faire constater sa possession, avec défense à son adversaire de le troubler désormais. Remarquons ici une différence capitale entre le Droit romain et le nôtre, différence qui, négligée des anciens interprètes, a été la cause de tant de méprises. C’est que le Droit romain ne connaissait pas la possession annale. 11 maintenait toujours le possesseur actuel, quand même sa possession n’aurait daté que d’un jour. Uti possidetis interdicto is vincebat qui interdicti tempore possidebat *. La possession était donc véritablement un fait chez les Romains, elle ne laissait auoun droit derrière elle, lorsqu’un tiers usurpait la chose. C’était pour cela que l’interdit uti possidetis n’avait lieu que pour simple trouble, parce que, si le possesseur était privé de la chose, c’était à son adversaire que l’interdit appartenait désormais.
On voit dès-lors combien s’abusent ceux qui enseignaient et qui enseignent encore que la complainte moderne n’est autre chose que l’interdit uti possidetis, divisant les actions possessoires, comme le Droit romain en actions retinendœ et recuperandœ possessionis. La complainte ne tend pas plus aujourd’hui à conserver qu’à recouvrer la possession, puisqu’au moyen de la saisine ou possession annale , celui qui a été entièrement dépouillé en fait, n’en a pas moins le droit de rentrer dans son héritage.
Quoiqu’il en fût autrement dans le droit romain, il y avait pourtant un cas oü celui qui avait été dépossédé en fait, pouvait se faire rendre la possession, c’était le cas de violence. Le
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