CHAPITRE IX
préteur accordait l'interdit unde vi à celui qui avait été déjeté violemment de son héritage, et cette action durait un an, lomme dans notre Droit. Elle était vraiment récupéra ndœ possessionis , puisque le dépossédé se faisait restituer une chose qu'il reconnaissait être détenue actuellement par son adversaire.
Inutile de relater une foule d'autres interdits qui se donnaient dans des cas et pour des objets spéciaux. Mais plusieurs auteurs ont encore prétendu ranger parmi les actions possessoires du Droit romain la nuntiatio novi operis ou dénonciation de nouvel œuvre, qu'on a essayé de naturaliser dans notre jurisprudence, non toutefois sans en pervertir gravement les principes. Il y a ici une erreur qu'il importe de rectifier.
La dénonciation de nouvel œuvre n'a jamais été une action possessoire ni même une action.
Elle ne consistait que dans une défense de passer outre faite par la partie elle-même, sans l'intervention d'aucun magistrat, à celui qui, par des ouvrages, soit constructions, soit démolitions, soit excavations, attentait à son droit
Elle avait pour effet de constituer l'adversaire en faute, s'il ne suspendait pas à l'instant ses travaux. 11 avait le droit à la vérité de se pourvoir par l’interdit de remissionibus pour faire lever par le magistrat la défense qui lui était faite 2 ; mais s'il continuait scs ouvrages sans autorisation, tout ce qu'il faisait était de plein droit pro non jure facto. En sorte que, sans examiner au fond si les travaux avaient été exécutés avec ou sans droit, la destruction en était ordonnée, uniquement parce qu'ils avaient été continués au mépris de la dénonciation de nouvel œuvre. Le dénonçant avait, dans ce but, un interdit restiluloire 3. La nuntiatio novi operis n'avait donc d'effet que pour l’avenir. Il eut été trop injuste de faire détruire ainsi les travaux faits auparavant, sans entrer dans
1 L. 1, S 3 a» oper. nov. nunc. ff.
* L. I In pr. Ibid.— L. 1 in pr. de remlstien. Il,
• L. 21, $ 1 de op. nov nunc. ff.
l'examen du droit des parties. Aussi devait-on prendre la mesure exacte de l’état des ouvrages au moment de la sommation, afin de savoir ce qui devait être détruit le cas échéant *.
Mais est-ce à dire pour cela que si la dénonciation du nouvel œuvre n’avait pas été faite, on fût dans l'impossibilité d’en foire ordonner la destruction, si ce n’est en se pourvoyant au fond par action pélitoire ? En d’autres termes, y avait-il, comme on l’a prétendu, déchéance du possessoire en pareil cas?
Ceci est important, parce qu’on a précisément voulu s’autoriser du Droit romain pour faire prévaloir ce système dans notre jurisprudence. Or, il est certain, au contraire, que même quand les travaux étaient terminés, et terminés sans dénonciation de nouvel œuvre, celui qui avait omis de le faire, avait encore l’interdit quod vi aut clàm pour en réclamer la destruction. Ecoutons ce que dit Ulpien :
a Hoc remedium ope ris novi nuntiationis adversus futura opéra inductum est, non adversus prœterila... Nam si quid operis factum fuerit quod fieri non debuerit, cessât edictum de operis novi nuncialione et erit transeundum ad interdictum quod vi aut clam factum fuerit, ut rcslituantur 2. »
Seulement il y avait une différence essentielle à noter entre les deux cas. Quand la dénonciation avait eu lieu, le demandeur n’avait rien de plus à prouver que cette dénonciation même, pour faire démolir ce qui avait été fait postérieurement; quand elle n'avait pas eu lieu, il était obligé d'établir que les travaux avaient été pratiqués contrairement à sa possession.
Mais on le voit , l'omission de la dénonciation de nouvel œuvre, mesure de précaution entièrement facultative, n’entratnait aucune fin de non recevoir contre l’emploi des voies possessoires.
< Moduloi débet sumere U qui naslial; qui al smnantur , Prœlor decernrre Mlet. L. 8. S S Ibid.
* L. 1, S 1 <*• op. non nunc. tt.