‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 95 sur 232 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Tels étaient les principes généraux des interdits possessoires dans le Droit romain. Ces sortes d’actions, comme toutes celles d'origine prétorienne, étaient communément annales. Justinien, cependant, introduisit sous ce rapport une innovation grave, en décidant que l’interdit unde vi durerait trente ans '.

Mais ce qu’il faut bien remarquer, c’est que ce délai d'un an ne s’appliquait qu’à l’action qui devait , à peine de déchéance, être formée dans l'année ; il ne concernait pas la possession elle-même. On ne peut trop redire que le Droit romain ne connaissait pas la possession annale. Il ne s'attachait qu’au fait actuel, qu’il jugeait digne de protection. Ce n’est que plus tard et dans le moyen-âge que la saisine possessoire s’est introduite dans nos lois 2.

307. — Si maintenant nous traversons la nuit épaisse du moyen-âge, dans laquelle aucun témoignage ne vient jeter de la lumière sur l’état de la jurisprudence, les premiers monuments que nous rencontrons sur notre roule, sont ceux du droit canonique. Le peu de science et d’idées sociales qui existait alors, s’était réfugié chez les clercs. Les souverains Pontifes marchaient à la tête de la civilisation ; leurs décrétales l’emportent de beaucoup sur les coutumes incohérentes et barbares de ces temps d’ignorance.

Le droit canon accepta les règles du Droit romain en matière possessoire, sans y apporter de dérogations graves. L’ac-

* Mil iocura babeutlbns si 000 ex die ex qno possessio dclenta est, Iriginla aunorura excesserint curricu!.i. L. il, unité vt. Cad.

» Celle différence esseulielle entre le Droit romain et le Droil français n'a pas mftne rie notée par plusieurs écrivains qni cependant ont fait l'histoire des actious possessoire». M. Caron (et Je cite son ouvrage parce qu'il est te pins récent) ne ta mentionne pas. F.11 revanche, cet antenr nom apprend qu'il existait dans le Droit romain des Interdits sommaires et des Interdits ordinaires ; que celui qui avait succombé dans un interdit sommaire pouvait revenir par un interdit ordinaire, mais non vire vend, etc., etc (n. 27). M. Caron anrait dû dire qne celte distinction, conforme i la pratique de quelques paye d'Allemagne, avait été présentée par certaine commentateurs; mais il n'aurait pas dû l'attribuer anx jurisconsultes romains qui ne l'ont jamais connue.

tion de réintégrande, ou l'interdit undè vi, dure trente ans, comme dans le droit de Justinien. Aucune exception n'y est opposable, et les commentateurs formulent la fameuse maxime spoliatus ante omnia restituendus.

Sous un seul point on déroge au Droit romain; c’est pour étendre la faveur due au spolié. D’après les lois romaines, l’interdit unde vi était personnel, c’est-à-dire qu’il n'atteignait pas les tiers détenteurs, même de mauvaise foi , à qui l'auteur de la voie de fait aurait transmis la chose '. La fameuse décrétale sœpè conlingit permet, en ce cas, de recouvrer la chose contre les tiers détenteurs, non obstante juris civilis rigore -. On désignait alors par l'expression de Droit civil , les lois romaines que l’on regardait comme le droit par excellence, et que le droit canon maintenait dans toutes les dispositions auxquelles il ne dérogeait pas.

Mais dans aucune des décrétales on ne voit poindre l’idée de la saisine ou possession annale, que l’on ne connaissait pas encore, du moins au-delà des Alpes.

208.— Au contraire, si nous ouvrons nos plus anciens auteurs coutumiers, Bcaumanoir, par exemple, qui écrivait au douzième siècle, nous trouvons la saisine acclimatée chez nous comme une institution déjà ancienne. A chaque page, Bcaumanoir parle de la Saisine, de la possession d'an et Jour. Que conclure de là, si ce n’est que cette saisine, qui n’est autre chose que le droit de possession, que cet élément nouveau qui creuse une différence si tranchée entre le système romain et celui du droit français, est une production indigène? Le mot lui-même, qui est français , en contient la preuve. — « Prehendere Galli saisire dicunt, sicut et possessionem saisinam vocant. » Tel était l’aveu que faisait au treizième siècle l’un des principaux commentateurs italiens 3.

* L. 1, de vi et. de vi arm. ff.

* Celle décrétale eu d'innocent U! ; elle date de 1216. — Déc net o»eo. il , Uà. S, ttl. 13, eh. 18.

* Cmi, in l. 3. de cond. ab catu. dat. Ce»t le mSme auteur il connu en Italie ,

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