CHAPITRE IX
La saisine nous parait être une émanation du droit féodal. Essayons de retracer comment elle s'établit parmi nous ; comment, purement coutumière dans son origine, elle s'amalgama peu à peu avec les interdits du Droit romain ; comment enfin, par le lent travail du temps, elle produisit les actions possessoires de nos Codes *.
Duplessis, copié depuis par presque tous les auteurs et notamment par le vénérable Henrion de Pansey, a voulu faire remonter jusqu'aux Francs l’origine de la complainte 2. 11 citait à l'appui de cette assertion le passage suivant de la loi salique :
» Si auiem guis migraverit in villam aliénant et ei infra duodecim menses sectindiim legem contestation non fuerit, securus ibidem consistât, sicut et alii viciai 3.
Ce passage établissait, à son avis, que les Francs connaissaient ce droit de possession annale, qui fait encore aujourd'hui la base de tout notre système sur les actions possessoires.
On a déjà fait remarquer * combien c’est s'abuser que de voir dans le fragment cité de la loi salique une véritable action en complainte, méprise qui tenait au peu d'éducation historique de nos anciens praticiens et à l’habitude qu'on avait alors de considérer les Francs et les Gaulois à peu près comme les Français du siècle de Louis XIV. Ceux qui croyaient à la monarchie indivisible de Clovis pouvaient bien supposer
comme jurSscousulte et comme poète, sons le nom de Cino di Pisloja. Il laissa dent les deux genre* deux élète* plus célébrés que lui, turltiole et Pétrarque. Ce deruler pleure sa mort dans uu beau sonnet :
Perche ’l noslro amoroso messer Cino novellamrute s' e da nei partilo.
Sonetlt , lxxi.
< Nous nous aiderons puissamment, dans cette discussion , des Idées écrite* par M. Alimratb , dans la Itevue de législation , tome II, p. 3i8. Nous avons aussi proHIe des recherches consignées dans nne dissertation de M. Charot , qui a obtenu la seconde médaille dans le concours des docteurs de la faculté de Dijon , pour l'aunee 1840.
* DtTLEMis, du Aeliont , p.597.
* Lex talic , ch. 47.
* M. Taortosc, Traité de la Prêter lom. 1.
aussi que les Francs savaient faire la distinction du pélitoire et du posscssoirc. Il aurait cependant suffi de lire ce qui précède et ce qui suit le passage de la loi salique que nous venons de transcrire , il aurait suffi de réfléchir aux étranges formalités judiciaires dont on y rencontre la trace , pour se convaincre qu'il s’agit d'un état de mœurs bien éloigné du nôtre. Mettons-nous un instant au point de vue historique de ces temps-là , pour comprendre la disposition , mal à propos rapportée par Duplessis à l'action en complainte. Après l’invasion des Francs , la plus grande partie du territoire avait été confisquée et attribuée aux principaux chefs qui en faisaient des concessions, soit à leurs inférieurs, soit aux vaincus euxmémes, afin d'utiliser ces vastes terrains qui seraient demeurés incultes. Telle fut, on le sait, l'origine delà féodalité. Chassée des villes, où les privilèges municipaux attiraient, sous le régime des Romains, tous les bras qui auraient dù fertiliser les campagnes, la population reflua au dehors, elle s'aggloméra en petits établissements agricoles qui portaient le nom de villœ ou de métairies, et qui furent le principe de la plupart de nos villages. C'est aussi à cette époque que les campagnes , auparavant désertes, commencèrent à se couvrir d'habitants. Les propriétaires, seigneurs du sol, favorisaient ces établissements utiles à leur puissance. Ils en retiraient des redevances, légères à la vérité, et, ce qui était plus important dans un état tout militaire, ceux qui cultivaient leurs domaines devaient les suivre à la guerre. En revanche, par une sorte de contrat tacite, le seigneur devait garantir à ses vassaux la libre jouissance des terres comprises dans leur villa ; il les protégeait contre les attaques du dehors. 11 se formait ainsi entre les habitants de ces petits établissements une sorte de communauté d’iuléréts sous la protection du seigneur; ils jouissaient en commun d'une certaine étendue de terrains ou de forêts , sauf les parties , très-restreintes primitivement , que l'un des membres de l’association avait pu défricher pour les cultiver à l'exclusion des autres. Mais il n'appartenait pas