CHAPITRE IX
à l’habitant d'une communauté de sc transporter dans une villa qui n’était pas la sienne , pour y prendre part dans les terres déjà concédées à d’autres.
C’est précisément le cas prévu par la loi salique. Si quelqu’un vient à s’établir dans une villa dont il n'est pas membre ( si quis mi gravent in villam alienam ) , elle permet aux habitants de se plaindre pendant un an. Us doivent prendre des témoins et aller le sommer de sortir. Que s’il n’obéit pas , ils portent leur réclamation au comte ou seigneur qui doit l'expulser. Mais s’ils gardent le silence pendant une année entière, ils sont réputés admettre dans leur association le nouveau-venu qui se trouve avoir acquis, pour ainsi dire, l’incolat ( securus ibidem consistât, sicut et alii viciai).
Il n’y a rien là qui ressemble à une action possessoire. La loi salique ne dit j*as que le nouveau-venu sera maintenu provisoirement et qu’on pourra l’expulser au péliloire. Ces distinctions ne sont pas dans le génie d’un peuple barbare qui va toujours droit au but. L’année emporte acquisition du droit. L’étranger devient membre de la villa ; il y reste définitivement.
Cependant ne méconnaissons pas un fait qui a son importance. C'est cette prescription annale , si commune chez tous les peuples voisins de la barbarie, parce quelle se mesure sur le phénomène qui frappe le plus leurs yeux, sur la révolution annuelle du soleil. Cette idée ne sera pas sans influence sur la détermination de la saisine possessoire; mais cherchons, quant à présent , quelque chose de plus précis.
Dans le régime féodal , les terres, primitivement concédées par les seigneurs, étaient grevées à leur profit de certaines redevances; elles entraînaient aussi certaines obligations personnelles qui pesaient sur les vassaux. Parmi ces redevances , les seigneurs sc réservaient d'ordinaire certains droits, pour le cas où la propriété serait transférée d'une personne à une autre. Pour assurer ces droits, pour perpétuer le souvenir de leur suzeraineté, peut-être aussi pour entourer la transmission
de la propriété de solennités publiques qui pussent avertir les tiers , on avait établi que tout nouveau propriétaire devrait recevoir l’investiture des mains du seigneur. Celte cérémonie se faisait par la remise de quelque objet symbolique, per ces~ pitem , per ramum , per festucam 1 . Et tant qu’elle n'avait pas eu lieu , la coutume considérait toujours le vendeur ou le donateur comme seul propriétaire de l'héritage.
Lorsqu'au contraire le seigneur avait concédé la chose au nouveau propriétaire, en recevant son hommage, on disait qu’il l’avait ensaisiné et que celui-ci était saisi. C’est ce que nous apprend un ancien manuscrit, intitulé: Coutumes tenues toutes notoires et jugées au Châtelet de Paris, art. 72. « Aucun ne peut être propriétaire, s’il n’est ensaisiné rëaulroent et de fait par le seigneur d’icelle propriété ou par les gens dudit seigneur sous qui elle est 2 . »
Il y avait pourtant un moyen de suppléer l'ensaisinement , lorsque l’acheteur avait été mis eD possession de fait par le vendeur. C’était la possession de l’héritage pendant dix ans. On en avait fait une maxime de droit coutumier a Jouissance de dix ans vaut saisine » 3 . Delaurière commente cette règle en ces mots : « c’est-à-dire que l’acquéreur qui a joui paisiblement pendant dix ans est autant ensaisiné de la chose acquise que s'il en avait été ensaisiné par le bailli. »
Peu à peu on alla plus loin. Quand la propriété se dissémina, quand les relations sociales se multiplièrent, surtout quand l’usage des actes écrits rendit moins nécessaires les formalités de vest et de dévest qui avaient pour but de constater aux yeux de tous la transmission de la propriété, il s'introduisit un nouveau mode de suppléer l’ensaisinement réel ; c’est ce qu’on appela la souffrance du seigneur.
Celle souffrance ne fut, dans l’origine, qu’un délai accordé
> SrF-u»«5K, douaire, t* atratomia. — Micoelït, Origine du Droit français, pat sim.
» V. Beootiu, ur Part», art. 8t.
• LoïSïl, iiv. 5. lit. < , reg. 9.