CHAPITRE IX
par le seigneur pour obtenir l'investiture; elle n’en dispensait pas *. Mais progressivement elle accoutuma les esprits à ne plus regarder cette solennité comme indispensable. On reconnut une souffrance tacite, cum dominus post lapsa temporel palitur vasatlum uti frui fundo suo 2. Etle n'était pas opposable, à la vérité, au seigneur lui- même; mais à l'égard des tiers, elle faisait présumer, au bout d’un an, que l’investiture avait eu lieu, en sorte que le possesseur pouvait intenter contre eux le cas de nouvelleté 3.
Ce qu’on vient de dire de la souffrance tacite s'appliquait aux fiefs proprement dits. Nous n’avons pas, pour les autres biens, des documents aussi formels. Mais combien n’cst-il pas probable que les mêmes causes amenèrent les mêmes effets ? La jouissance, pendant l'an et jour, dut aussi emporter présomption d'ensaisinement ; le nom même de la saisine peut être invoqué ici comme une preuve de celte origine. N’est-ce pas là le sens, d’ailleurs, de ces paroles de Dcsraares : a Ne se peut dire l'acheteur saisi de fait par le seigneur foncier, se ainsi n’est qu'il en ait joy et exploité, par tel temps qu’il en ait acquis saisine et possession 4. »
N’cst-ce pas là encore ce que veut dire Delaurièrc dans ce passage :
« Pour former la complainte, il faut avoir la saisine, et pour avoir la saisine, il faut avoir possédé pendant l’an et jour, à moins qu'on ait été ensaisiné par le seigneur, dont la chose contentieuse est mouvante, car la saisine donnée par le seigneur vaut celle qui est acquise par an et jour s. » Telle est donc la véritable origine de la saisine. Le temps fait présumer la légitimité de toute chose; il faisait présumer l’ensaisincment du seigneur, d’ofi dérivait alors la légitimité du droit de propriété. On s’était arrêté au délai d’un an, qui,
> PosTA.irs, ni r Bloit , art. 6t.
« Ibid.
* V. BomcocsB , dct Fieft , St. — Deshuu, Dieu. 17 7, etc., etc.
* Dicit. 189.
* PF.LitRifciu:, sur Paris , art. 96.
comme nous l'avons remarqué plus haut, est celui qui s’offre naturellement à l'esprit des premiers législateurs.
Maintenons qu’à l'époque où la connaissance du Droit romain se répandit, nos anciens auteurs aient souvent comparé la complainte et l'interdit Lti possidetis , qu’ils aient même usé fréquemment du nom romain des interdits, pour désigner leurs actions possessoires, toutes gauloises; cela est possible et ne doit étonner personne. Ils trouvaient dans leurs usages coutumiers, deux actions possessoires distinctes : l’une, la complainte, fondée sur la possession annale; l’autre, la réintégrande, empruntée au droit canonique, et que l’on accordait au spolié, sans qu'il fut tenu de prouver autre chose que sa jouissance en fait, au moment de la violence; ces deux actions avaient quelque analogie avec les interdits uti possidetis et unde vi. Comme eux , elles étaient annales. Que fallait-il de plus pour qu’à une époque où le Droit romain jouissait d'un immense prestige, on s'empressât de les habiller de noms latins, et de placer, s'il se pouvait, leur berceau dans le Digeste !
Un fait capital n'en subsiste pas moins : c’est que les jurisconsultes romains n’ont pas connu la possession annale, c’està-dire le droit de possession. Ce droit s’est créé de luimême sur notre sol, pendant la nuit du moyen-âge. Nous croyons avoir signalé par quelle filière d'idées nos pères en sont venus là.
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher combien notre ancienne jurisprudence avait consacré d’actions possessoires distinctes, question qui sera discutée plus bas dans des chapitres particuliers *.
Contentons-nous de dire qu’on a signalé quatre actions possessoires comme ayant existé dans notre vieux droit, à savoir la complainte, la réintégrande, la dénonciation de nouvel œuvre et la recréancc. Parmi elles, la complainte était
» v.loctup. 15, 16 et 17,