Traité du droit international privé
L'exercice de ma profession d'avocat et les études auxquelles je me suis livré , m'ont fourni l'occasion d'examiner ou de discuter un assez grand nombre d'espèces dans lesquelles se présentaient des questions de conflit des lois de droit privé qui sont en vigueur chez les différentes nations. De là je me suis trouvé conduit à rechercher un principe régulateur qui pût servir à décider ces diverses questions de détail. J'ai entamé cette recherche par l'examen des systèmes de doctrine présentés , sur ce sujet, par les auteurs européens. J'ai remarqué que la plus grande partie de ces auteurs ont cru pouvoir se rendre maîtres de cette matière au moyen de principes conçus à priori^ ou, en d'autres termes, considérés comme les formules d'un droit purement philosophique. Cette manière de procéder m'a paru être en désaccord avec la véritable situation où les nations se trouvent les unes vis-à-vis les autres. En effet , les nations ne reconnaissent pas de juge suprême qui ait le pouvoir de décider, selon les principes d'un
VI PRKFACE.
droit abstrait et philosophique , Jes contestations que peut faire surgir le conflit des différentes lois nationales. Suivant nous , il ne s'agit pas de décider, si les principes mis en avant par les auteurs sont, en eux-mêmes , vrais ou faux : la question est uniquement de savoir, si les nations reconnaissent, ou non, l'autorité de principes communs et conformes. Et, évidemment , cette question ne peut recevoir qu'une solution négative ; car chaque nation est trop jalouse de son indépendance pour reconnaître une puissance supérieure, matérielle ou intellectuelle, ayant mission de décider que telle ou telle loi étrangère recevra son application dans un Etat. Il faut donc admettre que si une loi devient applicable en pays étranger, ce n'est point à raison d'une nécessité matérielle ou d'un devoir proprement dit, mais par suite d'une concession faite par le pouvoir souverain du pays oii la loi étrangère trouve accès. Le motif des concessions de ce genre a été généralement (les faits en sont la preuve) que le souverain ou ses sujets en avaient déjà reçu ou en espéraient de semblables de la part de l'Etat ainsi favorisé ( Oh reciprocain utilitatem; ex comitate) ':
Ce résultat, auquel nous ont conduit nos recher-
^ Les idées que nous venons d'énoncer , ont été exposées avec étendue dans les n"M 1 , 1;^ et 1 o du Traite,