PRÉFACE. VU
ches et nos méditations , nous l'avons trouvé confirmé et développé dans le savant ouvrage de M. Story , professeur de droit à l'université de Harward à Cambridge et juge à la cour suprême des États-Unis de l'Amérique septentrionale \ Dès lors nous n'avons pas hésité à adopter déiinitivement cette doctrine , et nous l'avons suivie dans tout le cours de notre travail.
On voit par ce qui précède , que nous n'avons pas l'intention d'offrir au lecteur un traité ou système de droit international conçu philosophiquement ou idéalement ' ; pous nous bornons à réunir, dans un cadre méthodique , les règles ou principes qu un usage assez général des nations paraît avoir consacrés. Quant aux preuves de l'existence de cet usage, nous les avons recherchées dans les lois, les traités , les écrits des auteurs et les arrêts des cours de justice. Les auteurs aux ouvrages desquels nous avons eu recours ont admis, sur notre matière , des doctrines différentes de celles de M. Story , ou bien ils n'en établissent aucune, se bornant à rapporter des
* Traité du conflit des lois , etc. P^. ci-après la table des noms des auteurs cités dans le Traité.
^ Les doctrines conçues à priori sont surtout funestes en matière de droit public. Non-seulement elles induisent en erreur le lecteur ou l'étudiant, mais aussi elles les disposent, surtout dans les États ayant une constitution représentative, à élever des débats et à professer des systèmes inconciliables avec l'ordre de choses existant.
VIII PREFACK.
décisions rendues sur des cas spéciaux. Mais cette différence dans le point de départ ou cette absence de doctrines n'empêche pas les décisions dont il s agit d avoir de l'importance à l'effet de constater l'usage des nations ; les arguments philosophiques ou àpriori, que nous avons trouvés dans les auteurs et les arrêts, ont été recueillis par nous et pris en considération, non comme ayant une valeur absolue, mais seulement comme motifs de convenance propres à engager les nations à souffrir , sur leurs territoires respectifs, l'application des lois étrangères.
La doctrine suivie dans notre traité nous imposait la nécessité de faire un nombre considérable de citations à l'appui de chacune des règles que nous avons indiquées. En effet, plus une proposition réunit de suffrages , plus on doit être disposé à la considérer comme reconnue par l'usage et le consentement exprès ou tacite des nations \ Dans plu-
^ Nous soiiiines convaincu de Futilité que présente l'usage de faire des citations d'auteurs, pourvu qu'on ne les accumule pas sans choix et sans mesure, pour le vain étalage d'une érudition acquise à la hâte et mal digérée. Mais très-souvent, en France, on se dispense absolument d'en faire, et ce par diverses raisons , parmi lesquelles on peut compter, chez quelques écrivains, l'ignorance de ce qui a été dit par leurs devanciers ; chez d'autres, lô-désir de faire croire au lecteur que les idées présentées dans leurs livres leur appartiennent en propre, tandis que la citation des auteurs, et surtout des auteurs étrangers, montrerait combien de ces idées sont déjà la propriété d'autrui. De là les emprunts fréquents faits à des ouvrages étrangers, surtout à ceux des auteurs allemands qu'il n'est pas donné à tous les lecteurs de connaître. Nos articles sur le « conflit des lois en matière de