‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 101 sur 165 · ves, t. XXII, part. 1, p · texte numérisé non relu

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MESURES COWSBKVATOIRES. 32'^

dans le § 28 de la convention passée avec le Brunswick \ Aux termes de ces dispositions , les juges de l'un des États ne peuvent autoriser la saisie des biens qui se trouvent dans leur juridiction et qui appartiennent à un sujet de l'autre État contractant, que dans les cas où la môme mesure pourrait être autorisée contre un sujet du môme Étal.

Il est de règle que l'ordonnance qui autorise la mesure provisoire fixe une audience pour sa justilication % et que cette mesure peut être levée nioyennant caution fournie \

236. En Aw^nc/ie, le Code de procédure civile(art. 275-291) autorise la saisie-arrêt provisoire des biens meubles et de la personne d'un individu soupçonné de se disposer à la fuite, pour se soustraire au payement de ses dettes. Ces dispositions peuvent être invoquées contre les nationaux et contre les étrangers ^ 5 et , à défaut de distinction exprimée dans la loi, le créancier étranger peut en obtenir l'application contre son débiteur étranger qui se trouve en Autriche ^

Si les titres du créancier ne sont pas de toute évidence, le permis de saisie ou d'arrestation ne sera accordé que sous caution. La saisie et l'emprisonnement seront levés moyennant caution fournie par le prétendu débiteur.

La requête tendant à obtenir l'autorisation de procéder à ces mesures provisoires, doit être accompagnée ou suivie, dans les quinze jours, d'une demande tendant à la condamnation du débiteur: sinon, lesdites mesures seront levées, avec condamnation de l'impétrant aux (ioiumages-intérêts ^.

Le créancier est tenu d'avancer les aliments du deiiUcur

1 V. 5t/prà, n«26, note 1. ^ J'ai connaissance d'une espèce

2 Martin, g 242. M. deLinde,§351. dans laquelle le débiteur français a M. Mittermaier, ibid., p. 237. été arrêté provisoirement à Vienne,

^ Martin, g 24 1 . M. de Linde, § 352. à la requête du créancier badois. * M. de Puttlingen, § 109, n*' 2, et « Zimmerl , tome I, p. 233 et suiv, SS 131 et 132. Ofner, 1. 1, p. 233 et euiv.

incarcéré provisoirement; sinon l'arrestation ne sera pas autorisée. Le montant des aliments est fixé par le juge, selon les circonstances de chaque espèce '.

En ce qui concerne les immeubles du débiteur étranger ou regnicole, les §§ 438, 439 et 445 du Code civil autorisent des inscriptions provisoires, dans les registres fonciers, des droits de propriété et des droits réels réclamés, mais non encore sanctionnés par les tribunaux. Ces inscriptions, qui prennent le nom de prénotation, etni^èchent le détenteur de procéder à l'aliénation des immeubles ou de les grever de charges réelles prenant rang avant celles du réclamant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les prétentions de ce dernier \

237. En Prusse, le créancier peut être autorisé à saisir provisoisement les biens meubles et la personne du débiteur, lorsqu'il y a danger plus ou moins imminent que ce dernier se dérobe aux poursuites par la fuite ou qu'il déplace ses meubles et effets \

Les tribunaux prussiens peuvent même autoriser ces mesures provisoires au profit d'un étranger contre un autre étranger, mais seulement dans les cas suivants énoncés au texte du § 88 : « i" Lorsque le contrat qui forme la » base de la réclamation a été passé ou que l'exécution en » a été promise dans le royaume; 2° lorsqu'aux termes » du titre, le débiteur a promis d'effectuer le payement » en tous lieux où le créancier le réclamerait, ou bien s'il » s'est soumis expressément à une saisie-arrêt ou à la con- » trainte par corps partout où il sera trouvé -, 3" lorsque , » bien que le contrat ne renferme pas cette dernière » clause, il s'agit d'une lettre de change échue, ou lors- » que le tireur est un des commerçants qui fréquentent

^ Ofner, p. 237. ^ Code de procédure civile, part.l ,

^ M. Winiwai ter , Commentaire , tit. 29, g 47 et suiv, §S 128 et 134.

» les foires et marchés du royaume. Au reste, il va sans y dire que la saisie ou la contrainte par corps ne peuvent » être ordonnées qu'autant que la personne du débiteur ou » que des marchandises ou autres objets à lui appartenant » se trouvent dans le royaume. »

Le § 89 ajoute que, hors ces cas , il n'y a lieu à saisie ou contrainte par corps contre un étranger, à la requête d'un autre étranger, qu'autant que les tribunaux prussiens en sont requis par les tribunaux étrangers compétents. Le § 90 termine en déclarant maintenus les traités existants avec les États étrangers, et les ordonnances rendues en conséquence.

Relativement aux aliments , le § 77 impose au créancier l'obligation d'en fournir par avance au débiteur incarcéré, à moins que ce dernier ne se troute notoirement dans un état prospère de fortune. Cette obligation cesse lorsque le créancier justifie que le débiteur est à même de fournir aux besoins de sa vie -, à cet effet , il peut exiger la production d'un état de la fortune du débiteur , affirmé sous ser ment par ce dernier. Le juge fixe le montant des aliments dans chaque cas particulier.

Le débiteur incarcéré provisoirement peut obtenir sa libération en fournissant caution reconnue suffisante par le juge , pour le montant du principal et des frais , à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change ou de l'exécution d'un jugement (§§ 63 et 70). Si le débiteur est étranger , l'ordonnance du juge qui autorisera la saisie ou la contrainte par corps l'informera de la faculté qu'il a d'obtenir sa liberté en fournissant caution (additions, § 207). Aussi l'étranger peut, à tout moment, exiger que la question de savoir s'il y a lieu à autoriser la saisie ou la contrainte par corps, soit jugée au préalable et séparément de la question du fbiul (I0iç^^%2\2).

La législation prussienne autorise , comme celle de l'Au-

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triche, des inscriptions provisoires {protestaiiones pro cotiservando jure ou de non inlabulando) sur les immeubles d'un débiteur quelconque, pour garantir les droits de propriété ou autres droits réels réclamés sur ces immeubles et non encore reconnus en justice (loi sur les hypothèques, du 20 décembre 1783, tit. 2, sect. 6, §§ 289-300). Cette législation admet en outre , dans certains cas , une saisie-arrêt sur les immeubles du débiteur, en vertu de simples créances personnelles. Cette saisie-arrêt, qu'on appelle également protestatio de non intabulando , a pour effet d'empêcher le propriétaire d'aliéner les immeubles ou de les grever de droits réels. Parmi les cas dans lesquels celte mesure peut avoir lieu, nous signalerons ceux qui suivent : 1** lorsque le débiteur a réclamé un sursis général (Code de procédure civile, part, i, tit. 47, § 65) ; 2° lorsque ses créanciers ont provoqué la déclaration judiciaire de sa faillite ou déconfiture {Ibid,, tit. 50, § 20)5 3** lorsqu'une demandeàfin d'interdiction pour cause de prodigalité a été formée contre lui (Ibid., tit. 38, § 21) ; A° contre un individu en état de vagabondage (Ibîd,, tit. 2, § 25) ; S'' dans tous les cas où il y a lieu à l'emprisonnement de la personne ou à la saisie de ses meubles (Ibid., tit. 29, § 10) '.

Les créances actives du débiteur peuvent être saîsiesarrêtées à la requête d'un créancier; en outre, celui-ci peut obtenir, en justice, la permission de former, sur les créances de son débiteur inscrites aux registres publics, une protestation pro conservando jure ou de non inlabulando ^ entre autres dans les cas exprimés, quant aux immeubles, dans les n<^^ 1 et 3.

238. Le Code de procédure civile de -Samèr^ autorise, ch.8, § 6, par mesure provisoire, la saisie des meubles ou l'emprisonnement du débiteur étranger, et même du débiteur

* M. de Strombeck, Suppléments à la loi des hypothèques , 4« édition^ p. 296-303.

regnicole, lorsque ce dernier ne possède pas de fortune immobilière et s'il n'est pas bien famé, ou s'il se dispose à prendre la fuite. Cette disposition n'a pas été abrogée par la loi du 22juillet 1819% ainsi qu'il résulte du § 8, n" 2, delà même loi. La loi bavaroise f du l^"" mai 1822 , sur les hypothèques, autorise également les protestations ou annotations sur les immeubles du débiteur (art. 27 et suiv.).

239. Dans le royaume de Hanovre , le Code de procédure civile pour les tribunaux inférieurs (§§110-116), autorise les tribunaux à permettre la saisie des meubles , des créances et même des immeubles du débiteur et l'arrestation de sa personne dans les cas suivants : 1** lorsque le débiteur dissipe sa fortune •, 2^ s'il est soupçonné de préparer sa fuite et qu'il ne possède pas une fortune immobilière suffisante pour répondre de la dette 5 3® si les héritiers du débiteur sont sur le point de partager la succession et qu'ils se trouvent justiciables de divers tribunaux ; A^ si le possesseur d'un objet litigieux se dispose à l'aliéner ; 5® lorsque le locataire est sur le point de déménager sans avoir payé son loyer ; 6** si le débiteur étranger est justiciable du tribunal hanovrien comme forum contractus ou forum gestœ administrationis ; 1^ lorsque le juge naturel du débiteur étranger a refusé de rendre justice, et dans d'autres cas identiques ou analogues.

Le créancier n'est tenu à fournir des aliments au débiteur incarcéré qu'autant que celui-ci n'en a pas lui-même les moyens (§ 116, n^ 5).

240. Le Code de procédure civile de Bade admet la saisie des meubles ou l'emprisonnement de la personne du débiteur, comme mesures provisoires tendant à assurer le payement de la créance. Aux termes du § 675, ces mesures ne peuvent être autorisées qu'autant que les droits du

* V. suprà, n« 106.

créancier seraient compromis, si elles ne relaient pas. Le § 675 énumére plusieurs cas dans lesquels les droits du créancier seraient en péril*, nous signalerons les suivants qui s'appliquent surtout au débiteur étranger : 1^ lorsque le tribunal étranger compétent a refusé de rendre justice ou qu'il a indûment différé de le faire 5 2^ dans la réunion des circonstances suivantes, savoir, que l'étranger peut être cité , à la requête d'un regnicole, devant un tribunal badois pour l'exécution d'obligations par lui contractées en Bade, ou dont l'exécution a été promise dans le grand-duché % et qu'en même temps le débiteur étranger ne possède pas d'immeubles en Bade, qu'il n'a pas fourni caution, que son obligation n'a pas été contractée à terme , ou que le terme est expiré.

L'arrestation provisoire du débiteur étranger ne peut avoir lieu qu'autant que la saisie de ses biens meubles ne suifit pas pour éteindre la dette (§ 680). D'un autre côté, les causes d'exemption de la contrainte par corps, comme voie d'exécution, indiquées dans l'art. 2066 du Code civil badois (ou français), ne sont pas applicables dans le cas d'arrestation provisoire (§ 682).

En autorisant la saisie ou arrestation provisoire, le juge fixe en même temps une audience pour les débats de la demande en validité (§ 689).

Aux ternies du § 691 , le débiteur saisi ou incarcéré peut obtenir à tout moment la mainlevée complète ou partielle de la mesure provisoire, en fournissant caution sulïisante.

241. Dans le grand- duché de Hesse^ on suit les principes du droit commun \ Une loi spéciale du 19 janvier 1836, relative aux obligations contractées dans la ville d'Oiîenbach, autorise le tribunal de cette ville n pcrmellre, sous

* Lescasoiicette citation peut avoir - M. 1jo[)[)j le Jui iscousiiUc , [). 50 lieu ont été indiqués suprà^ n« 164. et suiv.

MEStJRES CONSEtlVATOIRES. 333

certaines conditions , aux créanciers regnicoles ou étrangers de procéder, soit à l'arrestation provisoire du débiteur étranger, à charge d'avancer le montant des aliments, fixés par le lribunal,soitàlasaisiede ses biens meubles '. Le débiteur pourra faire cesser l'arrestation ou la saisie en fournissant une caution qui renonce au bénéfice de discussion, ou en donnant un gage, ou enfin en déposant la somme nécessaire au payement du principal, des intérêts et frais. La contrainte par corps cessera de plein droit après deux ans, et ce n'est qu'après un intervalle d'égale durée que le même débiteur pourra être incarcéré de nouveau.

242. Dans la ville libre de Francfort, le créancier, bourgeois de la ville ou étranger (ce dernier en fournissant caution), peut, dans certaines circonstances, obtenir la permission de faire saisir les biens meubles de son débiteur étranger, et même de le faire arrêter provisoirement, à charge d'avancer le montant des aliments, à raison de 2i kreuser (80 centimes) par jour. La partie saisie ou arrêtée pourra faire cesser la saisie ou l'arrestation , en fournissant caution ou gage, ou en déposant le montant de la créance en principal, intérêts et frais \

243. En Danemark, le Code de Chrétien V, liv, I, chap. 21 , art. 6-i3, autorise la saisie des biens, ou, lorsque la valeur en est insuffisante pour éteindre la dette, l'arrestation de la personne du débiteur étranger qui se trouve en retard de remplir ses engagements \

Les mêmes règles sont applicables dans les duchés de Schleswig et de Holstein ^.

La loi de la procédure civile {Hofcjerichts-Ordnung) pour le duché de Lauenbourg , tit. 45, autorise la saisie de la personne ou des biens d'un étranger, dans les cas sui-

* M. Bopp, Suppléments, p. 125 et ^ Archives de la Prusse rhénane , suiv. t. VI, part. 2, p. 1 13 et suiv.

? M. Bender, t. II, p. 76 et suiv. * IMd,^ p. 116 et U 7.

vants ; 1"* lorsque, sans laisser dans le duché des biens immeubles ou autres d'une valeur sulfisanle pour répondre de ses dettes, il se dispose à quitter le ressort de la juridiction ; 20 lorsqu'il a contracté des obligations dans le duché ; S'' lorsque le tribunal du domicile du débiteur refuse de rendre justice au créancier; 4» lorsque l'étranger a recueilli une succession dans le duché ; 5^ lorsqu'il est débiteur d'un aubergiste pour fournitures faites , ou du loyer d'une maison, ou du prix du bail de terres \

2AA. Dans le royaume de Sardaigne, aux termes du § 3, tit. 29, liv. 3, des constitutions, les meubles d'une personne soupçonnée de se disposer à la fuite peuvent être frappés d'un séquestre à la requête de ses créanciers ^ ; mais ces derniers ne peuvent obtenir l'arrestation provisoire du débiteur.

24:5. Le règlement pour les États pontificaux, du 10 novembre i834, autorise (§ 918 et suiv.) le juge à ordonner provisoirement la saisie des meubles du débiteur soupçonné de préparer sa fuite , comme aussi l'arrestation de sa personne et la saisie-arrêt des créances à lui appartenant ( § 934). Ces mesures provisoires doivent cesser si le débileur fournit caution (§§ 928-930).

246. En Toscane , la contrainte par corps peut être exercée, à raison d'engagements quelconques, contre le débiteur étranger qui n'a pas encore habité pendant cinq ans dans le grand-duché {Motu proprio, du 26 octobre 1782, art. 9) K

247 . En Espagne, le porteur d'un acte public ou d'une autre reconnaissance formelle de la dette, d'une sentence d'arbitres ou de calculateurs ou liquidateurs publics, peut obtenir uneordonnance du juge qui Tautoriseà faire procéder à la

*/ôid.,p. 117etll8. • /W.,§ 660etsuiv.

* Répertoire du droit toscan , y° ^ Mansord, t. !ï, g 639. Esecutioni personale, nH 4.

MESUBES CONSEnVATOÏRES. 335

saisiedesbienseldela personne du (îéI)iteur,toiU comme s'il avaitensafaveur un jugement passé en forcedechosejugée'.

248. En Portugal, le créancier peut, en fournissant caution, saisir lui-même son débiteur qui a pris la fuite ou qui est sur le point de le faire '. Aussi il est permis de stipuler que le débiteur peut être arrêté et emprisonné à défaut de payement a l'époque convenue; mais la loi interdit la stipulation qui autorise le créancier à procéder, dans ce cas , aux mesures d'exécution contre les biens du débiteur, sans que ce dernier ait été cité ou entendu ^

^2 AS bis. En Anglelerre,ioui\ndWidu, regnicole ou étranger, peut être arrêté provisoirement avan t procès, en vertu de l'affirmation faite sous serment {Âffidavii) par le créancier, et portant que ledit individu est son débiteur d'une somme s'élevant au moins à 20 livres sterling (500 fr.) ^. On appelle celte manière de procéder mesne process {Médius processus) y parce qu'elle ne forme qu'un incident au procès principal, qui a pour but la condamnation au payement de la somme réclamée ^ Cette procédure a été régularisée par une loi du 15 août 1838 (1 et 2 Yict., cap. 110), dont voici les principales dispositions ^ : « L'arrestation provisoire ne peut plus être ordonnée par un tribunal inférieur, mais seulement par une cour supérieure. Dans tous les cas où une loi n'interdit pas l'arrestation provisoire, le réclamant affirmera sous serment qu'il est créancier d'une somme qu'il indique (et qui est au-dessus de 20 liv. st.) , et qu'il ajustesujet de craindre que le débiteur se dispose à quitter l'Angleterre. Le juge délivrera l'ordre d'arrestation , et il

* Sala , liv. 3 , tit. 15 , n"» l et 2. et celui de M. Carey dans la Revue V. infrà, le titre VIll, des voies et mo- étrangère , t. II, p. 657 et suivantes, des d'exécution. surtout p. 663.

^ Mello-Freire , lib. 1, tit. 2, § 25. ^ Tomlins , Lato DicHonaryy v^

» Ibid,, lib. 1 , tit. 8, § 12. Mesne.

* F» mon article dans la Gazette ^ Law Magazine, vol. XX, p. 470 des tribunaux d}x 22 octobre 1831, et suiv.

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commettra un slierif ou autre officier pour l'exécution de Tordre. Celte exécution aura lieu dans le mois ; le débiteur gardera prison , à moins qu'il ne donne caution ou dépose le montant de la dette. L'ordre d'arrestation servira de citation au débiteur à comparaître devant le juge qui l'a délivré, et ce juge pourra ou confirmer ou révoquer l'ordre, sauf recours devant la cour. »

Une autre mesure provisoire ayant pour but d'obliger le débiteur étranger à se libérer d'une dette qui est de la compétence des cours d'équité, c'est le Writ ne exeat recjno, c'est-à-dire l'ordonnance du juge qui interdit à ce débiteur de sortir du royaume avant qu'il n'ait désintéressé le créancier \

248 ter. En Ecosse^ le créancier qui affirme sous serment sa créance et jure qu'il a juste sujet de croire que le débiteur se dispose à quitter le royaume {meditatio fugœ) , peut obtenir de tout juge de paix ou autre magistrat l'ordre de faire arrêter provisoirement le débiteur '.

248 qiiater. Aux Étals-Unis, les mêmes régies sont admises. On en trouve un exemple dans le texte des Revised Statutes of Massachusetts, ch. 90, sect. dli.

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