Portugal
248 bis, Angleterre.
248 ter. Ecosse.
248 quater, Etats-Unis de l'Amérique septentrionale.
222. Les mesures conservatoires ou provisoires sont, dans la plupart des cas, dirigées contre le débiteur étranger ; et même plusieurs législations ne les admettent , en tout ou en partie, que contre le débiteur non regnicole.
Ces mesures ont pour objet soit la personne du débibiteur, soit ses biens meubles : dans le fait, l'une et les autres peuvent être soustraits, par la fuite, aux poursuites
MESURES CONSERVATOIRES. SïQ
du créancier légitime : il s'agit d'empêcher cette soustraction. Quelques législations autorisent également des mesures conservatoires sur les immeubles du débiteur.
223. La loi du lieu où ces mesures sont exercées en détermine l'application ; là même loi régit la forme de procéder. En effet , il s'agit d'actes de procédure et d'actes d'exécution, et les uns et les autres sont soumis à la loi locale \ Le créancier ne peut donc employer des mesures conservatoires ou provisoires autres que celles autorisées par la loi du lieu où il en requiert l'application , et la loi du lieu du contrat ne saurait exercer aucune influence.
224. Nous passerons en revue les législations des principaux États de l'Europe, en distinguant partout les mesures autorisées contre la personne du débiteur de celles qui peuvent être prises à l'égard de ses biens meubles ou immeubles.
225. En France, la législation autorise l'arrestation provisoire du débiteur étranger avant le jugement de condamnation. Cette arrestation ne peut avoir lieu qu'à la requête du créancier français : le droit de la demander est inhérent à la qualité de Français, et il n'appartient point à tout créancier quelconque.
L'art. 2 de la loi du 10 septembre d807 était ainsi conçu : « Avant le jugement de condamnation, mais » après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président » du tribunal de première instance dans l'arrondissement » duquel se trouvera l'étranger non domicilié pourra , s'il » y a de suffisants motifs , ordonner son arrestation pro- » visoire sur la requête du créancier français. »
Cette disposition a été remplacée par l'art. 15 de la loi
» Christin, vol. I, déc. 283, n« 12. 7GG et 7G8. V. infrà, le titre De l'exé- A^oet^adfi'., tit. demjw5. t'OC.,no45. eu tion des jugements , et celui Des M. Story, n<^ 57 ; M. Buri?e, t, HI, p, voies et actes d'exécution.
320 LIVRE II. — Ttri'.t: V.
du 47 avril 4832. Cet article se compose de trois paragraphes, dont le premier est la copie littérale de l'art. 2 de la loi de 1807 ; les deux autres paragraphes sont nouveaux et ainsi conçus : « Dans ce cas , le créancier sera tenu de » se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'ar- » restation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra de- » mander son élargissement. — La mise en liberté sera » prononcée par ordonnance de référé, sur une assigna- » tion donnée au créancier par l'huissier que le président » aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait » l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre » qui sera commis spécialement. »
On voit que les deux derniers paragraphes de cet article ont pour but d'empêcher que la détention simplement provisoire se prolonge d'une manière indéfinie : depuia 4832 , elle n'a plus lieu que pendant le temps rigoureusement nécessaire au créancier pour exercer la poursuite à fin de condamnation. Autrefois, le créancier pouvait se dispenser de toute poursuite, et, dans le cas où le débiteur se trouvait privé des moyens de se pourvoir en justice, son emprisonnement était illimité '.
226. L'art. 45, d'après les termes du texte, ne s'applique pas à tout étranger, mais seulement à Y étranger non domicilié, La jurisprudence a reconnu en celte matière, sous l'empire de la loi de 4807, comme depuis 1832, que l'étranger n'acquiert le domicile légal en France, qui l'exempte de l'application de l'art. 45, qu'autant qu'il a obtenu au préalable, par ordonnance du roi (art. 43 du Code civil), l'autorisation d'établir ce domicile % On
* V. mon Commentaire sur la loi ment du tribunal de la Seine , du 4 de la contrainte par corps, article 15, août 1842, et arrêt confîrmatif de la n« 16. cour royale de Paris, du 25 du même
mois. Gazette des tribunaux des 6
^ Tbid. sur Pari. H , n« 3. ,Tu^e- août et 5 et 6 septembre 1842.
peut dire, avec la cour royale de Paris % que « la disposi- » tion de Tart. 15 est fondée sur le motif que le débiteur » étranger présente au créancier moins de garantie que le » débiteur français; mais que l'étranger domicilié de fait » et pourvu d'une ordonnance du roi qui l'autorise à fixer » son domicile en France offre à son créancier, par sa » nouvelle position ,- les garanties qu'il ne présentait pas » jusque-là. » D'ailleurs, en fait, l'examen administratif qui précède l'obtention de l'ordonnance royale ne porte pas seulement sur la solvabilité, mais encore sur la moralité de l'étranger.
Un domicile de fait que l'étranger se serait créé en France, et auquel la jurisprudence a reconnu des effets dans d'autres matières % ne suffit pas pour échapper à l'art. 15 : ce domicile de fait peut seulement, s'il consiste dans un établissement de commerce, amener l'application de l'art. 16 de la même loi ^, pourvu que cet établissement ait une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette. L'étranger qui a obtenu l'autorisation du roi n'est pas tenu de justifier de la valeur de son établissement.
Du reste , l'ordonnance royale ne suffit pas à elle seule pour exempter l'étranger de l'application de l'art. 15; il faut, en outre, qu'il forme en France son principal établissement, en d'autres termes, qu'il s'y Cixe réellement : « S'il ne s'y crée qu'un domicile fictif, » dit la cour royale de Douai ^, « il reste soumis à l'arrestation provisoire. » En un mot, cette arrestation frappe tout étranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son séjour. . 227. L'arrestation provisoire ne sera pas autorisée pour une somme inférieure à 150 fr. Aux termes de l'art. iA,
1 Arrêt du 25 avril 1834. MM. Cré- « V. infrà, n« 230. mieux et Patorni, 1834, p. 336. * Arrêt du 9 décembre 1829 Sirey,
^\,suprà,n^W. 1832,11,648,
321 MTRE tt.— TtTRtî V.
In roiulainnation par corps ne peut avoir lieu que pour une somme supérieure, ce qui exclut toute idée d'arrestation provisoire pour moins de 150 fr. '.
228. Le Français seul a le droit de réclamer l'arrestation provisoire de son débiteur étranger*, ce droit n'appartient pas à l'étranger , même quand il a obtenu l'autorisation royale d'établir son domicile en France \ La faculté de requérir l'arrestation avant le jugement est un privilège qui ne doit être étendu au delà des termes du texte.
Nous avons examiné suprà^ n'' 147 et suiv., la question de savoir si l'art. 14 du Code civil peut être invoqué, par le Français, non-seulement lorsqu'un étranger s'est engagé directement envers lui, mais encore au cas d'un engagement indirect^ c'est-à-dire d'une obligation contractée originairement par un étranger au profit d'un autre étranger et cédée ensuite à un Français. Nous avons vu que, dans ce dernier cas, la jurisprudence a établi une distinction : elle admet l'application de Tart. 14 , si l'engagement a été pris par la voie d'une lettre de change ou d'un billet à ordre-, elle ne l'admet pas s'il s'agit d'une obligation civile transmise par cession à un Français. Nous avons adopté cette distinction , par la raison qu'une disposition extraordinaire, et sortant du droit des gens, ne saurait recevoir une interprétation extensive.
La même question s'est élevée par rapport au droit de réclamer l'arrestation provisoire, et elle a été résolue par la même distinction : il a été jugé que ce droit appartient au Français porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre souscrit par un étranger au profit d'un autre étranger^; mais il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une
* F. mon Commentaire , sur l'art. 1 842. Gazette des tribunaux du 6 du
15, n» 18. même mois.
^ Ibid.^ sur l'art. 15, n** 10. Juge- ' Arrêt de la cour de cassation, du
ment du tribunal civil de première 26 janvier 1833. Sirey, 1833,1, 100.
instance de la Seine , du 3 février Jugement du tribunal de la Seine,
Créance civile d'un étranger sur un autre étranger, et qui a passé par cession dans la propriété d'un Français'. Tel est aussi l'avis de Merlin \ Nous \t partageons , mais seulement par la raison indiquée ci-dessus.
Du reste, il va sans dire qu'au premier cas l'endossement du titre en faveur du Français doit être sérieux-, sinon , ce porteur ne pourra être reçu à réclamer l'arrestation provisoire du débiteur étranger \
229. Le créancier est tenu d'avancer la somme nécessaire aux aliments du débiteur incarcéré : cette somme est fixée, par période de 30 jours, à 30 fr., à Paris, et à 25 fr. dans les autres villes (art. 28 et 29 de la même loi).
230. L'art. 16 de la loi, conforme à l'art. 3 de la loi du iO septembre d807, établît les moyens propres à éviter ou à faire cesser l'arrestation provisoire. Il est ainsi conçu : « L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera, si » l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français » un établissement de commerce ou des immeubles, le » tout d'une valeur suffisante pour assurer le payement de » la dette, ou s'il fournit pour caution une personne do- » miciliée en France et reconnue solvable. »
231. Passons aux mesures provisoires autorisées par la législation française sur les biens du débiteur étranger.
A l'égard des immeubles, cette législation n'admet qu'une seule mesure pro\isoire, et cette mesure peut également être invoquée contre le regnicole : c'est la faculté
du 20 juin 1837, et arrêt de la cour porté cet arrêt d'une manière in-
royale de Caen, du 12 janvier 1832 exacte). Jugement du tribunal de la
(Sirey, 1832, 11^ 202), et de celle de Seine, du 28 janvier 1836. Gazette
Paris, du 15 juillet 1842. Gazette des tribunaux du 20 du même mois,
des tribunaux des 2 i \u\nïS^7 et iO « ^ ,. , , . ^
lu'llet 1842 Questions de droit, v» Etranger,
^ ' Arrêt àe la cour royale de Paris, § ^' ""' » «' ^ ('• ™'. ""d- P- î"'»)-
du 27 mars 1835. Sirey, 1835, II, ^ Arrêt de la cour royale de Paris,
218 (la Gazette des tribunaux des du 26 mars 1841. Gazette des tribu-
27 et 28 avril même année, a rap- naux du 27 du même mois.
accordée au créancier crobtenir, avant le jugement de condamnation , un jugement préliminaire qui lui donne acte de la reconnaissance d'écritures privées consentie par le débiteur assigné en justice, ou qui déclare l'écrit pour reconnu en cas de refus du débiteur de consentir cette reconnaissance (art. d93 et suiv. du Code de procédure civile). Le jugement ainsi obtenu emporte hypothèque (art. 2123 du Code civil), et l'inscription que le créancier peut prendre en conséquence aux registres hypothécaires lui assure un droit de préférence sur la valeur des immeubles du débiteur.
232. Yoici les mesures provisoires qui peuvent avoir lieu sur les meubles :
i° La saisie-arret (art. 557 et suiv. du Code de procédure civile), laquelle, du reste, peut être exercée également contre le débiteur français.
Quoique le législateur n'ait pas attaché exclusivement à la qualité de Français le droit de former en France une saisie-arrêt au préjudice d'un débiteur étranger, cependant il résulte du principe d'après lequel deux étrangers ne peuvent s'actionner l'un l'autre en France, qu'en eîTet , un étranger n'est pas admis à former une saisie-arrêt contre son débiteur étranger; car les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur la validité de la saisiearrêt'.
2° La saisie-gagerie et celle sur débiteur forain (articles 819-825 du Code de procédure civile) peuvent être employées contre le débiteur étranger; mais, de même que la saisie-arrêt, les deux autres saisies ne peuvent avoir lieu d'étranger à étranger qu'autant que le saisissant est nanti d'un titre exécutoire, et qu'il ne s'agit pas d'établir un titre primordial contre le débiteur '.
1 V. 5wprà, nM38. *\.Ibid»
233. En Belgique et dans le royaume des Pays-Bas, la Joi française du 40 septembre 1807 elles Codes civil et de procédure civile sont encore en vigueur.
Les diverses questions dont nous avons parlé aux n°' 226-230 ci-dessus se sont également élevées en Belgique depuis 1814 , et elles y ont reçu les mêmes solutions '.
234. Les Codes , ainsi que la loi du 10 septembre 1807, ont été maintenus dans la Prusse rhénane^ la Bavière rhénane et la Hesse rhénane. Toutefois , dans cette dernière province, l'ordonnance grand ducale du 21 juin 1817 a introduit plusieurs modifications à la loi du 10 septembre 1807. Le § 6 supprime l'application de la loi de 1807 contre un sujet du même Élat habitant la rive droite du Rhin ou y possédant des immeubles ou un établissement de commerce \ Le § 12 porte : « La contrainte par corps conLi- » nuera à être appliquée , aux termes de la loi du 10 sep- » tembre 1807, contrôles étrangers qui auront contracté, » dans nos possessions situées sur la rive gauche du lUiin , » avec l'un de nos sujets habitant lesditcs possessions \ » Le § 14 , qui autorise les procès, devant les tribunaux de la liesse rhénane, entre deux étrangers qui y ont contracté^, ajoute : « Dans ce cas, il n'y a pas lieu à contrainte par » corps-, toutefois, les tribunaux pourront ordonner une » saisie provisoire des biens nieubles, cl chacune des » parties est tenue, si l'autre le requiert, à fournir eau
» lion dans l'État. »
L'ordonnance du roi de Prusse, en date du 2 mai 1823 ' ne déroge point à la loi du 10 septembre 1807.
235. Le droit commun allemand autorise, par mesure provisoire, la saisie-arrêt ou saisie-exécution des biens meubles du débiteur ou la défense d'aliéner ses innneubles; il au -
* Table générale, y^ Étranger, %Ç). ^ Le g 13 a été rapporté au u*^ J (j8 . ^ Le ^ 11 a été rapporté suprà^ '' f^. n»^ 123 et 163. nM63. M^ 5Mprà, iiM63.
torise également l'arrestation de la personne, dans tous les cas où il y aurait péril pour les droits du créancier, si ces mestires n'étaient pas prises. On admet que ce péril existe , lorsque le débiteur se dispose à prendre la fuite , lorsqu'il dissipe sa fortune, lorsque le tribunal étranger compétent refuse de rendre justice, lorsque les héritiers du débiteur se disposent à procéder au partage de sa succession, de manière que le créancier devra ensuite les poursuivre devant divers tribunaux ; enfin , lorsque le débiteur ne peut être poursuivi dans un autre lieu qu'autant qu'il y serait présent '.
En règle générale, la saisie provisoire des biens meubles, la défense d'aliéner les immeubles , ou l'arrestation de la personne du débiteur, peuvent être autorisées sans distinguer si le débiteur est regnicole ou étranger \
Rien n'empêche que ces mesures soient ordonnées au profit d'un étranger, et contre un autre étranger, pourvu que le tribunal soit d'ailleurs compétent à juger ce dernier ^
Du reste, sous le rapport des mesures provisoires, les sujets des divers États composant la confédération germanique sont des étrangers les uns vis-à-vis des autres ^. Ce principe n'admet d'autres exceptions que celles qui ont été stipulées entre les mêmes États. Des stipulations sur ce point se trouvent dans le§ 27 de chacune des conventions conclues entre la Prusse et Saxe-Weimar, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Reuss-Plauen , Saxe (royaume), Schwarzbourg-Rudolstadt et Anhalt-Bernbourg, enfin,
* Martin, §240. M. de Linde, § 348 ^ IMd,, p. 235. et suiv. M. Mittermaier, Procédure * Ihid.y p. 236. Toutefois le pre'sicomparëe, volume IV, p. 221 et sui- dent du tribunal de première invantes, stance de Cologne a rendu une or-
^ M. Mittermaier, ihid.^ pages 229- donnance en sens contraire. Archi-