‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 103 sur 165 · Russie · texte numérisé non relu

Russie

250. Les formalités du timbre ou de l'enregistrement sont régies à la fois par la loi du lieu dans lequel les actes ont été passés ou les jugements rendus, et par la loi du lieu de leur exécution; en d'autres termes, ces actes ou jugements doivent être revêtus à la fois des formalités prescrites par ces deux lois. En effet, pour qu'un acte ou jugement puisse sortir ses effets ou recevoir son exécution, il faut l'accomplissement de deux conditions : l"* qu'il soit valable et complet d'après la loi du lieu où il a pris naissance; 2^" quà son égard on ait rempli les formalilés exigées par la loi du lieu de l'exécution '. Toutefois, lorsque la première de ces conditions se réduit à la perception d'un impôt au profit de l'État dans lequel l'acte a été consenti ou le jugement rendu, les tribunaux du lieu de l'exécution peuvent se dispenser d'exiger la justification de

» Boullenois, à l'endroit cité , p. 517 et suiv. M. Story, § 318,

raccomplissement de ladite formalité, parce qu'elle ne porte pas sur l'essence de l'acte; et la jurisprudence anglaise paraît fixée en ce sens '. — Il en serait autrement s'il s'agissait d'une formalité substantielle, extrinsèque ou intrinsèque : par exemple, si la loi du lieu dans lequel l'acte a été consenti ou le jugement rendu en prononçait la nullité à défaut du timbre exigé \

251. Les lois qui ont établi l'impôt du timbre ou de l'enregistrement sont des statuts réels ^ : leurs effets ne s'étendent pas au delà du territoire de la nation qui perçoit l'impôt; en d'autres termes , ces lois ne frappent que les actes ou jugements consentis ou rendus dans l'État et ceux qui, consentis ou rendus en pays étranger, sont destinés à recevoir leur exécution dans l'État; en outre, dans l'un et l'autre cas, il faut que les objets auxquels s'applique l'acte ou le jugement se trouvent dans l'État qui perçoit les droits. En effet, dans ces divers cas, le pouvoir souverain de l'État s'étend à juste titre sur lesdits actes et jugements et sur les objets auxquels ils s'appliquent.

Ainsi , pour la perception des droits de timbre ou d'enregistrement, il faut la réunion des deux circonstances suivantes :

a. Qu'il s'agisse d'un acte passé ou d'un jugement rendu dans le royaume, ou que, si l'acte est passé ou le jugement rendu en pays étranger, il soit destiné à être mis à exécution dans le royaume.

b. Que, dans l'une et l'autre hypothèse, l'acte ou le jugement ait pour objet, directement ou indirectement (c'est-à-dire par l'engagement indéfini de la personne

^ M. Burge, t. III, p. 762. M. Schu- la note, et g 631.— La législation anlin , Lois relatives aux lettres de glaise en offre un exemple : V. m/rà, change, etc., p. 58 et suiv., p. 388, n^ 266.

à la note. Burton, part. 10, ch. 2, ^ Ces statuts réels s'appliquent à la

sect. 7, p. 348. fois aux immeubles et aux meu-

2 M. Story, <Ç260, p. 210 et 217, à blés.

3/\0 LIVRE ÎT. — TITKt: VI. — ClIAPltRE I.

obligée), des biens immeubles ou meubles situés ou ayant leur assiette légale dans le royaume. Ce fait se présume s'il s'agit d'un acte ou jugement qui a pris naissance dans l'État; mais si le contraire est démontré, c'est-à-dire si l'acte ou le jugement est exclusivement destiné à recevoir son exécution sur des biens existant à l'étranger , il ne doit pas être soumis à l'impôt de timbre ou d'enregistrement établi sur les actes relatifs aux biens situés dans l'État.

Toute perception de ces droits hors la réunion de ces deux circonstances constituerait un empiétement sur l'indépendance des autres nations , et pourrait donner lieu à des mesures de rétorsion. Nous verrons qu'en règle générale la législation et la jurisprudence françaises se sont conformées à ce principe.

252. En France, il existe quatre espèces de droits fiscaux applicables aux actes et jugements :

I. Le timbre. En règle générale, tous les actes et jugements doivent, sous peine d'amende, être écrits sur papier timbré, fabriqué et vendu pour le compte de l'État. Il existe deux espèces de papier timbré, le timbre de dimension et le timbre proportionnel. Le prix du papier timbré de dimension varie selon l'étendue de la feuille, celui du timbre proportionnel selon les valeurs qui font Tobjet de l'acte. En règle générale , on peut employer, tant pour les actes sous seing privé que pour les actes des notaires et les jugements, celui des papiers de dimension que les parties ou les officiers publics jugent assez étendu pour la rédaction de l'acle ou du jugement; il n'y a que les expéditions, copies cerlifiées et extraits des actes des notaires, des secrétaires des administrations, des actes de l'état civil et des jugements des différentes juridictions, qui doivent être écrits sur le papier de grande dimension, qui se vend aujourd'hui 1 fr. 25 c. la feuille. Les parties peuvent aussi , si elles désirent employer aux actes du

papier de leur choix , et autre que celui du débit ordinaire, obtenir que ce papier soit marqué avant qu'il en soit fait usage, ou d'un timbre extraordinaire, ou d'un visa du receveur , en payant les droits fixés par le tarif.

Les lettres de change, billets à ordre et tous autres simples billets exprimant la reconnaissance d'une somme d'argent, doivent être écrits sur du papier marqué d'un timbre proportionnel aux sommes dont il y sera fait mention. H y a maintenant 22 timbres proportionnés aux valeurs : ceux de 300 fr. et au-dessous, ceux de 300 fr. à 500 fr., ceux de i,000 à 2,000, et ainsi de suite, par gradation de mille en mille, jusqu'à 20,000 fr. inclusivement. Lorsque les parties désirent faire usage d'effets au-dessus de 20,000 fr., le receveur du timbre écrit à la main sur le papier le montant des sommes ou valeurs que ces effets sont destinés à constater, avant que les parties puissent écrire et signer l'effet.

Cette partie de la législation a sa base dans la loi du 13 brumaire an YII (3 novembre 1798), laquelle a été modifiée par plusieurs lois subséquentes '.

Les effets de commerce venant de l'étranger doivent être visés pour timbre avant qu'il en soit fait usage en France, et , à l'occasion de ce visa , le receveur perçoit une somme égale au montant du timbre proportionnel sur lequel l'effet aurait dû être écrit, s'il avait été créé en France. Les autres actes venant de l'étranger sont également soumis au visa pour timbre de dimension , suivant l'étendue du papier qui y a été employé , avant qu'il en soit fait usage en France. Le défaut de visa avant l'usage entraîne une amende.

253. II. V enregistrement. C'est une mention faite, sur des registres publics, des actes et jugements. Cette mention a

^ M. Masson-Delongpré, t. II,

342 LIVRE II. TITllE VI. CHAPITRE I.

un seul but légal, et qui ne se rapporte qu'aux actes sous seing privé , c'est d'en constater la date ( art. d328 du Code civil).

Les droits perçus par le receveur de l'enregistrement sont ou fixes ou proportionnels. Les droits fixes s'appliquent aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation , ni collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Les droits fixes sont de 1 fr. à 100 fr. — Les actes qui contiennent obligation, libération, condamnation, collocation ou liquidation de sommes ou valeurs, ou transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit en cas de mort, sont soumis à des droits proportionnés aux valeurs dont il y est question, et ces droits varient de 25 c. j)ar iOO fr. à 9 fr. par 100 fr.

Cette législation se trouve dans la loi du 22 frimaire an Yll (12 décembre 4798) et autres lois subséquentes, dont la dernière est du 20 juillet 1837 \

La loi du 6 prairial an Yll (25 mai 1799) ordonna la perception, au profit de l'État, à titre de subvention extraordinaire de guerre, d'un décime par franc en sus des droits d'enregistrement, de timbre, etc. Cette loi, présentée comme transitoire, a été maintenue jusqu'à ce jour par les lois annuelles de finance, et les iO centimes sont toujours perçus en sus de chaque franc de droits de timbre et d'enregistrement.

Les actes passés en pays étranger, soit en forme authentique, soit sous seing privé, et dont on se propose de faire usage en France, soit par acte public, soit en justice ou

1 M. Masson-Delongpré, t. ï. MM. Championnière et Rigaud , pa55m.

devant une autorité constituée, doivent être enregistrés préalablement, et acquitter les mêmes droits que s'ils avaient été passés en France \ Depuis longtemps deux exceptions à cette règle générale ont été consacrées : la première à l'égard des actes passés en France portant transmission de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles situés en pays étrangers "^ ; la seconde à l'égard des actes passés, en forme authentique seulement, dans les pays étrangers, contenant, soit obligation, soit mutation d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placements auront été faits et les livraisons promises ou effectuées en objets de ces ays , et stipulés payables dans les mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours K Dans l'un et l'autre cas, les actes seront enregistrés au droit fixe de 10 francs 4.

La raison de droit de ces exceptions, c'est ^ que les lois constitutives du droit d'enregistrement sont des statuts réels qui régissent les choses situées sur le territoire français, quels que soient leurs propriétaires, et, réciproquement, qui ne peuvent atteindre les objets dont l'assiette est placée hors du royaume.

La première exception a également été appliquée, et par la même raison de droit, aux actes portant mutation de la propriété d'immeubles situés en pays étranger, passés devant notaires et autres officiers publics en France;

^ Loi du 22 frimaire an VII, articles dëmiaireanXlV, appiouvc le 10 bru- 23 et 42. — Ainsi les jugements rendus maire. M. Masson-Dclongré , no 599. parles tribunaux ctrangerssontpassi- MM.Championnière et Rigaud, t. IV, blés des mêmes droits que s'ils avaient n*' 3784.

été rendus en France, lorsque leur 3 ^vis du conseil d'État , des 15 noexécution est poursuivie sur des biens veinbre-12 décembre I80G. M. Massitués en France. Arrêt de la cour de gon-Delongpré , n» 601. MM. Chamcassation, du H avril 1834.M.Masson- pionnière et Rigaud , t. ÏV, n« 3784. Belongpré, n"37G8. MM. Champion-

nière et Rigaud , t. Y, Dictionnaire, ^oi du Ib juin 1824, art. 4.

p. 19. Mémorial, t. IX, n*^ 324 1. ^ Ce sont les paroles de MM. Cham-

^ Avis du conseil d'État, du 6 ven- pionnière et Rigaud , t. IV, n° 3784.

en effet, le texte de l'art. A de la loi du 46 juin 1824 parle de « tous actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger, » sans distinguer si ces actes ont été passés à l'étranger ou en France '.

Aussi l'acte passé en France, et stipulant le prix du bail de biens immeubles situés en pays étranger, quoique ce prix soit payable en France, n'est passible d'aucun droit proportionnel \

Quant aux meubles, un arrêt de la cour de cassation du 21 avril 4828 ^ a jugé, en s' appuyant de l'avis du conseil d'État des 6 vendémiaire-10 brumaire an XIY , que la disposition de l'art. A de la loi de 4824 s'élend aux biens meubles : c'est encore une application de la raison de droit énoncée ci-dessus. Dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait du transport de rentes inscrites sur le grand-livre de la dette publique du royaume de Sardaigne. — Depuis cet arrêt on reconnaît, en thèse générale, que les actes passés en pays étranger, translatifs de biens meubles situés hors de France, ne sont passibles, en France, que du droit fixe de 40 francs. On a appliqué cette décision au transfert d'une rente viagère hypothéquée sur des biens situés en pays étranger, quoique cette rente soit payable en France; mais il a été reconnu que la cession d'une créance sur un étranger est passible du droit proportionnel, si cette créance est exigible en France et en monnaie française ^.

Après avoir parlé des transmissions entre-vifs de biens situés en pays étranger, nous passons au cas où cette transmission s'opère par décès.

* M. Masson-Delongpré , n« 600. ^ Ibid.^ n° 3792. Mémorial , t. III, MM. Championnière et Rigaud, t. IV, n** 792.

n"« 3785 et 3786. * M. Masson-Delongpré , n« 3895-

3899. MM. Championnière et Rigaud,

2 Ibid., n« 3787 n«=^ 3792 et 3793.

Les biens immeubles situés en pays étrangers ne sont point passibles du droit de mutation, qu'ils fassent partie de la succession d'un étranger ou d'un Français mort en France, et lors même qu'ils sont dévolus à un héritier français et regnicole : tout dépend du lieu de la situation, c'est-à-dire du statut réel \ Par contre, les mutations par décès , au profit d'étrangers , d'immeubles situés en France, sont assujetties aux mêmes droits que si elles avaient lieu en faveur de Français '.

Quant aux meubles incorporels, il a été décidé que les droits sont dus sur les créances résultant d'obligations souscrites en France par des sujets français, et hypothéquées sur des immeubles situés dans le royaume, lorsqu'ils dépendent de la succession d'un étranger, ouverte même hors de France. Arrêts de la cour de cassation des 27 juillet 1819, 16 juin et 10 novembre 1823, et 29 août 1837 \ Un avis du conseil d'État, comité des finances, des 11 février— 11 mars 1829, en décidant dans le même cas, a ajouté que les obligations doivent être payables en monnaie française'*. Par suite, il a été reconnu que les obligations de l'emprunt romain, qui sont remboursables on capital et intérêts à Paris, et en monnaie française, sont soumises au droit de mutation par décès ^ mais qu'il eu est autrement des créances dues par des étrangers et payables en pays étranger, qui dépendent de successions ouvertes en France au profit de regnicoles ^.

Les meubles corporels situés en pays étranger sont

1 MM. Championnière et Rigaud , n» 560; t. V, n» 1509; t. XII, no 4496. t. IV, nos 3784 et 3868. * M. Masson-Delongpré , n« 720.

^ Ibid., t. V, Dictionnaire, p. 50 , Mémorial, t. IV, no 1 180. no 23. M. Masson-Delongpré , n» 7 1 4 . ^ M. Masson-Delongpré, n^» 721 . Mémorial, t. XVII, p. 212. ^M. Masson-Delongpré, n« 722.

» M. Masson-Delongpré , n» 719. MM. Championnière et Rigaud, t. IV,

MM. Championnière et Rigaud, t. ÏV, no 3870 ; t. V, Dictionnaire , p. 51 ,

no 3871; t. Y, Diction., p. 50,no25; n" 34. Mémorial, t. IV, n» 1107; t. VI,

p.51,n««30, 31 et 32. Mémorial,t. U, n° 2056 ; t.IX, n^ 3521 ; t.X,u« 3824.

exempls du droit de mutation pour décès '5 mais les effets mobiliers délaissés en France par un étranger sont assujettis aux droits %

Des règles spéciales ont été établies relativement aux successions des ambassadeurs ou ministres étrangers décédés en France dans l'exercice de leurs fonctions. Les meubles et effets mobiliers à leur usage ne sont pas soumis au payement des droits ^ ; il en est autrement des rentes et créances qui leur sont dues par des Français et payables en France, telles que les rentes inscrites au grand-livre de la dette publique ^, De même les droits sont dus à raison des immeubles que l'ambassadeur possédait en France ^

En ce qui concerne les consuls, il a été jugé que l'argent comptant et le mobilier délaissés par la femme commune en biens d'un consul accrédité en France , sont exempts du droit, mais que ce droit doit être perçu sur les créances civiles et commerciales de la même succession ^.

254. III. Les droits de greffe. Ces droits consistent V dans l'impôt perçu lors de la mise au rôle des tribunaux et cours de chaque cause contentieuse; — 2"" dans le droit établi pour la rédaction et transcription de certaines déclarations que la loi prescrit de faire aux greffes des tribunaux; tels sont les actes de renonciation aux successions ou d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ; — 3° dans le droit d'expédition des jugements et des actes foits ou déposés au greffe. — Ces droits sont également augmentés du décime par franc.

Les droits de greffe ont été établis par la loi du î21 ven-

* MM. Championnière et Rigaud, ^ MM. Championnière et Rigaud ,

t. IV, n« 3870 ; t. V , Dictionnaire , t. V, Dictionnaire, p. 50et51,n« 27.

p. 51 , nos 34 et 35. M. Masson-Delong- M. Masson-Delongpré, n" 723.

pré , n« 722, v« Marchandises consi- 4 j^nyi, Championnière et Rigaud ,

§^f^^- ibid.,n^'26et2S.

^ MM. Championnière et Rigaud,

t. V, Dictionnaire, p. 50, n» 24. Mé- ^ ^^^^'' ^''^^'

morial, t. VIII, n" 3148. ^ M. Masson-Delongpré, n^ 724.

tôse an VII (11 mars 1799) ; cette loi a été suivie cle plusieurs autres dispositions, dont la dernière est la loi du 23 juillet 1820 \

L'administration de l'enregistrement perçoit les mêmes droits sur les jugements et actes rendus ou passés en pays étranger dont on fait usage en France.

255. ÏV. Les droits d'hypothèque et de transcription, La loi du 21 ventôse an Vïl , art. 19 et suiv., a établi , au profit du trésor public, un droit sur l'inscription des créances hypothécaires et un droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières : l'un et l'autre sont soumis à l'augmentation d'un décime par franc, aux termes de la loi du 6 prairial an YII. Le premier de ces droits continue d'être perçu par les conservateurs des hypothèques, qui touchent, en outre, un autre droit à titre de salaire. Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières (1 fr. 50 c. par 100 fr.) est maintenant perçu lors de l'enregistrement de l'acte, aux termes des art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816, et le conservateur ne touche, lors de la transcription, que la somme à lui due à titre de salaire \

On voit que les droits d'hypothèque et de transcription ne frappent que les immeubles situés en France et les droits réels établis surees immeubles.

256. En Belgique et dans le royaume des Pays-Bas^ les droits de timbre , d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de transcription existent encore tels qu'ils étaient établis en France avant 1814, à quelques légères modifications près , qui ont été introduites par les lois des 27 décembre 1817 et 31 mai 1824 \

* M. Masson-Delongpré, Code an- ^ Tarif des droits de timbre, d'en-

noté des droits de grcfFe. registremcnt, etc. ; par Sanfourche-

^ M. Masson-Delongpré, Code an- Laporte. Bruxelles, 1824. noté des droits d'hypothèque.

257. Dans la Bavière rhénane' et dans la Hesse rhénane \ les droits de timbre et d'enregistrement continuent à être perçus selon les dispositions des lois françaises antérieures à d814.

Dans la Prusse rhénane ^ la législation française sur ces matières a été remplacée par la loi générale du 7 mars 1822, dont nous parlerons iw/rà, n» 262. Cependant rien n'a été changé, dans la Prusse rhénane, quant à l'efTet de l'enregistrement sur la date des actes sous seing privé (art. 4328 du Code civil). Cet effet de la formalité a été séparé de la partie financière, et on a établi, aux greffes des justices de paix, des registres d'enregistrement destinés à l'inscription des actes auxquels les citoyens désirent donner une date certaine : cet enregistrement a lieu moyennant un droit ùxey pour toute espèce d'actes, de 2 gros d'argent (25 centimes) '\

258. Dans le royaume des Deux-Siciles , les parties sont obligées d'employer du papier timbré, et il existe des droits d'enregistrement analogues à ceux établis en France ^.

259. Le grand-duché de Toscane a également son papier timbré et son droit d'enregistrement \ Les actes passés en pays étranger et concernant des biens situés en Toscane sont soumis aux mômes droits proportionnels que s'ils étaient faits dans le grand-duché; vice versa, les actes passés en Toscane et concernant des biens situés en pays étranger ne sont sujets qu'à un droit fixe de 3 lire (2 fr. 55 c). Ce droit est également dû sur tous les actes passés en pays étranger , et dont il est fait usage dans le grandduché ^. Les lettres de change venant de l'étranger doivent

* Siebenpfeiffer, t. V, p. 430-5. duction ), v° Boïlo , dans les notes. 2 Loi du 8 juin 1821. M. Bopp, le ^ Répertoire du droit toscan, vis

Jurisconsulte, p. 645. Bollo délia carta , et v*' Registro

^ V. la Revue étrangère , t. I , {Dazio de).

p. 665. 6 ji^i^^^ yo Registro [Dazio de),

* Pictionnaire de procédure (tra- n"» G, 27, 35 et 39.

TIMBRE ET ENKEGÎSTBEMENt. 349

être visées pour timbre avant toute négociation dans l'intérieur, sous peine d'amende '.

260. Les lois du royaume de Sardaigne ont établi une formalité qui a beaucoup d'analogie avec l'enregistrement institué en France; elle porte le nom d'insinuation, et elle a sur l'enregistrement français l'avantage de donner une plus grande publicité aux contrats et aux actes de dernière volonté.

Cette formalité, qui paraît avoir une origine ancienne % a été rétablie depuis la restauration, par un édit de S. M. Sarde en date du 10 mai 1816 ^; elle a été développée par les art. 4420 et suiv. du Code civil. L'art. d420 est ainsi conçu : « Les actes publics passés par-devant no- » taire, et renfermant, soit des contrats, soit des dispositions » de dernière volonté, ne peuvent être produits en justice » ni être employés à aucun autre usage, s'ils nont été » insinués dans les formes voulues par les règlements en » vigueur. » L'art. 44:22 ajoute : « L'insinuation s'opère » par le dépôt que fait le notaire ou tout autre officier » public, dans le terme fixé par les lois sur la matière, » d'une copie de l'acte qu'il a reçu, aux archives établies » pour cet objet dans chaque district ou arrondissement » d'insinuation. » L'art. 4423 énumère d'autres actes publics soumis à l'insinuation , et l'art. 4424 signale les actes publics dispensés de cette formalité. L'art. 4425 est ainsi conçu : « Les titres sous seing privé peuvent être insinués » sur la demande de l'une des parties, quoique cette for- » malité n'ait pas été convenue : elle a pour objet de » donner à ces titres une date certaine et d'en assurer la » conservation dans les archives de l'insinuation. » L'art. 4426 porte ce qui suit : « Les contrats, actes et écrits,

* Ibid., v° Bollo délia caria, n«M9 ^ Répertoire, vo Piémont, § 2, n° 9 ; et suiv., 39 et 58. §3, nM6.

Mansord, t. l, § 329.

» passés en pays étranger, ne peuvent être employés dans » les États (sardes) sans avoir été insinués, lorsque, » d'après leur nature ou leur objet, ils sont assujettis à » cette formalité. Elle devra être remplie dans le terme » fixé par les règlements en vigueur , lorsque ces actes por- » teront transmission de propriété ou d'usufruit, à qucl- » que titre que ce soit, d'immeubles situés dans les États. » Cette dernière disposition rentre dans la doctrine que nous avons établie suprà^ n° 251.

261. En Espagne, l'emploi du papier timbré est prescrit pour les écritures publiques , à peine de nullité '.

262. Dans les États allemands^ il n'existe point de droits d'enregistrement tels qu'il sont établis en France; par contre, la législation a créé des droits de timbre qui sont ou fixes ou proportionnels , suivant la nature des actes ou jugements, et d'après la valeur qui en fait l'objet. Ces droits se perçoivent par la vente du papier timbré, dont l'emploi est prescrit sous peine d'amende. Les transmissions par succession sont assujetties à des droits perçus de la même manière.

La législation prussienne sur la matière ' sanctionne d'une manière plus formelle encore que celle de la France le principe que F impôt n'atteint que les objets dont l'assiette se trouve dans le royaume. Ainsi , tous les actes dont on ne doit faire usage qu'en pays étranger sont exempts du timbre. — Les actes d'aliénation d'immeubles et de droits immobiliers situés en pays étranger, ainsi que les transmissions par décès des mêmes objets, ne sont pas assujettis au timbre proportionnel ^ — Les actes faits à Té-

* Sala, liv. 3, tit. 4, n» 8. ^ Xarif faisant suite à la loi du 7

mars 1822 , v^ Contrats de vente

2 La Eevue étrangère et française {Kau[vertraege)\% 9, ô, de la même en a publié une analyse. F, t. I, p. loi. F. la Revm étrangère , t. I , p. ÇGSetsuiv. 6Ç7.

trnnger, et ayant pour objet des valeurs qui se trouvent dans l'intérieur , seront timbrés par l'annexe du papier proportionnel dans la quinzaine du retour de la parîie contractante sur le territoire du royaume '. — Les lettres de change tirées de l'étranger ne sont soumises au timbre qu'autant qu'elles se trouvent payables en Prusse ; si le lieu du payement est à l'étranger, elles ne sont pas soumises au timbre à l'occasion de leur négociation dans le royaume \

263. Les lois autrichiennes des 5 octobre 1802, 27 janvier 1840 et 7 janvier 1841 ^ renferment des dispositions analogues. Aux termes de ces lois, parmi les actes passés en pays étranger, plusieurs sont exempts des droits du timbre, les autres n'y sont soumis qu'autant qu'il en est fait usage devant les autorités autrichiennes ^.

2G4. En Bavière^ l'impôt du timbre se trouvait déjà établi lors de la rédaction du Code civil (1753) '^j il a été maintenu par des lois postérieures ^.

265. Dans le royaume de Hanovre, la loi du 21 octobre 1834 a établi un timbre Cixe et proportionnel \

Le royaume de Saxe possède une loi analogue de Tannée 1819.

266. En Angleterre^ on ne connaît également pas de droits d'enregistrement dans le sens de la législation française : il y a un timbre proportionné à la valeur qui fait l'objet de l'acte, du jugement ou de la succession ^ Les dernières lois sur la matière sont les stat. 55, George 111, chap. 184 (1815), et 4 et 5, Guillaume lY (1834). Cette législation

^ Ibid., § 12. Revue étrangère , ^ Code civil , part. 4, ch 1, § G.

p. GG8. 6 NoveHcs, p. 432.

2 lUd.^ § 20. Revue étrangère , "^ M. Ebhard , t. V , p. 718 et sui-

p. 669. vantes.

* F. la Revtie étrangère , t. VII , ^ Tomlins , Law Dictionary, v« p. 847 ; t. vni, p. 430. Stamp-Vuties, — Cabinet Lawyer^

* M, de Puttlingen, § 1 28. même mot.

35a LIVRÉ II. —TITRE Vî. — CHAPITRE IT.

offre cette particularité que les lettres de change écrites sur d'autre papier que celui qui est frappé préalablement du timbre proportionnel sont déclarées nulles et entraînent, en outre, une amende de 50 livres sterling. Du reste, les lettres de change tirées de l'étranger, et qui sont négociées ou payables dans l'un des royaumes-unis, ne sont pas soumises au timbre : mais les billets à ordre ou promesses de payer le sont '.

V Ecosse est régie, en celte matière, par les mêmes lois \

267. En Russie^ il existe également une taxe du timbre ^ dont il est plusieurs fois fait mention dans le Gode civil (par ex., addition 11 à l'art. 561).

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