ADDITIONS
Page 41 , ligne 1, ajoutez : Bouhier ; et , en note : chap. 4.
Page U, ligne 1 7, après la virgule, ajoutez : par un arrêt de la cour royale de Bordeaux du 15 juillet 1841 ; et , en note : J)si\\oz , 1842,11, 188.
Page 96, n^ 56, ligne 6, après le mot : rédaction, ajoutez, en note F. un arrêt rendu en sens contraire par la cour royale de Paris, le 2 juillet 1842. MM. Lehir et Raoult, 1842, p. 218.
Page 177, avant le no 107, ajoutez : 106 bis. En Grèce, le demandeur étranger doit fournir caution , si le défendeur regnicole le requiert, excepté dans les trois cas suivants : !<> lorsque le demandeur possède en Grèce des immeubles d'une valeur suffisante ; 2« si la partie non contestée de la créance suffît pour couvrir les frais et dommagesintérêts éventuels; S-^ en matière de commerce ou de lettres de change : le tout sauf les stipulations spéciales des traités (art. 78 et 70 du Code de procédure civile).
Page 197, note 3, ajoutez : Jugement du tribunal de première instance de Bourges du 22 juillet 1842. Gazette des tribunaux du 28 du même
mois.
Page 227, avant le n° 157, ajoutez : r., en sens contraire , le jugement du tribunal de la Seine du 21 janvier 1843. Gazette des tribunaux du 22 du même mois.
Page 325, avant le n" 235 , ajoutez : 234 bis. L'art. 18 du Code civil des Deux-Siciles re^Todimt , dans sa seconde partie , les dispositions des art. 2 et 3 de la loi française du 10 septembre 1807 (V. suprà n"^ 225 et 230). '
Page 334 , à la suite du n^ 244 , ajoutez : Le Code civil a comblé cette lacune en reproduisant, dans ses art. 2106 et 2107, les dispositions des deux premiers paragraphes de l'art. 15 et de l'art. 16 de la loi française du 1 7 avril 1832 ( V. suyrà, n°s 225 et 230 ).
Même page , à la suite du n» 246 , ajoutez : 246 bis. Le Code de procédure civile de la Grèce, art. 1025 et suiv., autorise les saisies provisoires des biens du débiteur .ainsi que l'arrestation provisoire de sa personne. Les dispositions relatives à cette dernière mesure sont analogues à celles des art. 15 et 16 de la loi française du 17 avril 1832 (V. suprà, no» 226 et 230 ) ; cependant les art. 1025 et 10^«5 du Code grec autorisent cette arrestation au profit de tout créancier, sans distinction; aussi elle peut avoir lieu contre un regnicole qui est en fuite ou
6l8 ADDITIONS.
soupçonné de s'y disposer, pourvu que la créance soit de 100 drachmes ( à peu près 100 fr. ) au moins. Aux termes des art. 1030 et 10^7, une caution peut être exigée du créancier qui requiert la saisie ou aiçrestation provisoire.
Page 350, ligne 25, après le mot «t timbre , » ajoutez en note •* Rescrit du ministre de l'intérieur du 6 février 1830 {Annales de M. de Kamptz , vol. XIV, 1830, p. 19).
Page 351, ligne 4 , à la suite du mot « royaume , » ajoutez : Cette formalité n'est pas exigée à l'égard des procurations données par des étrangers en pays étranger , et destinées à en faire usage en Prusse. Et, en note : Décision du directeur général des impôts indirects du 27 décembre 1837 (communiquée par M. Deuster, notaire à Coblentz}.
Page 457, à la suite de la note 1, ajoutez: Ce principe a été confirmé implicitement par le jugement du tribunal de la Seine du 21 janvier 1843. Gazette des tribunaux du 22 du même mois.
Page 460, n» 394, ajoutez en note : Ce principe a été confirmé par le jugement du tribunal de la Seine du 21 janvier 1843. Gazette des tribunaux du 22 du même mois.
L vi -> i ^ J
PAIUS.-IMPIUMKRIE DE PAIN ET TtlUNOT,
IMI'UlMLir.S DE l'LMVEP.SITÉ KOYAUE DE FRANCE ,
Rue Racine, 28, près de l'Odéon.
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Z004HS3Q3S