Une circulaire du garde des sceaux ministre de la
* Bulletin des lois, 1838 , IX. Bull, n» 9971 . Martens , Nouveaux supplë- DCXVI,n° 771 G. Collection de M. Du- ments, t. II, p. 42.
vergier, 1838, p. 734. F. un cas « Bulletin des lois, 1821 , Bull. 48G,
d'application de ce traité dans la n° 11576.
Gazelle des Irihunaux du 21 janvier ^ Bull, des lois, 1827 , Bull. 102 ,
2Martens,t.IV,p. 417. ^ /6/rf. , 1828, Bull. 257, n^ 9590 ,
„ „ , , . ,, ^. , . .,., Bulletin des lois ( Gese^^sammZan^) =^ Bull, deslois, Bull. 614,nM5077. de Prusse , 1828 , p. 111. Martens,
* Bulletin des lois, Bull. 425, 1820, Nouv. rcc., t. VII, p. G71.
justice, du 5 avril 1841 ', donne les diverses solutions suivantes , qui offrent le résumé des principes de la matière. 1» L'extradition ne s'applique pas aux nationaux réfugiés sur le territoire de leur patrie; en conséquence, la France ne peut demander que l'extradition d'un Français ou d'un étranger réfugié dans un pays autre que celui auquel il appartient; 2'' l'extradition ne peut avoir lieu qu'à l'égard du prévenu d'un fait passible d'une peine afflictive et infamante, c'est-à-dire d'un crime autre qu'un crime politique, et non d'un délit.... Par suite, si l'extradition d'un individu accusé à la fois d'un crime et d'un délit , a été obtenue, il ne doit pas être jugé sur le délit. Par suite encore, si l'extradition a été obtenue à l'égard d'un individu prévenu d'un crime ordinaire et d'un crime politique, il ne doit être jugé que pour le premier ; et après acquittement ou après l'expiration de la peine, il doit sortir de France sur l'ordre du gouvernement et dans le délai fixé ; 3° l'extradition énonce le fait qui y donne lieu, et ce fait seul doit être recherché; de là il suit que si, pendant le procès sur le crime qui a motivé l'extradition, il surgit des preuves d'un nouveau crime, une nouvelle demande d'extradition doit être formée; 4° le gouvernement est exclusivement compétent pour fixer la portée d'une extradition et en interpréter les termes; les tribunaux doivent surseoir jusqu'à sa décision ''; 5° le gouvernement seul a qualité pour demander à l'étranger l'extradition; les procureurs généraux peuvent seulement correspondre avec les magistrats des pays voisins, afin d'obtenir des renseignements; 6"" le procureur général doit transmettre à la chancellerie, avec lettre explicative, la requête d'extradition accompagnée du mandat d'arrêt ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un arrêt de condamnation
* Dalloz , Dict. , v» Extradition. ^ Arrêt de la coiii- de cassation du
20 août 1840, cité dans la circukire.
contradictoire , ou par contumace , suivant Tétai de la procédure. . . — Les gouvernements belge et espagnol sont dans l'usage de n'accorder l'extradition que sur la production de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ; 1" si, durant la demande d'extradition, le fait qui l'a provoquée a perdu le caractère de crime pour prendre celui de délit, ou s'il est intervenu un arrêt de non lieu, le ministre doit en être averti sans délai pour que la demande soit retirée^ ou que le prévenu soit rendu à la liberté et conduit hors des frontières; 8° lorsque le prévenu est livré, il est d'abord remis à Tautorité administrative, puis reçu par le procureur général , qui prend des mesures pour la translation au lieu où l'accusation doit être opérée; 9** le gouvernement a exclusivement le droit de statuer sur les demandes d'extradition formées par les gouvernements étrangers , bien que les magistrats de ces pays adressent parfois directement aux magistrats près les tribunaux français, des mandats , ordres d'arrestation, ou jugements de condamnation; ces pièces doivent aussitôt être transmises à la chancellerie; 10° c'est à l'autorité administrative qu'est confiée en France rexéculion de l'ordonnance royale qui accorde Textradilion ; ir si l'étranger, dont l'extradition est accordée, est sous le coup d'une prévention ou d'une condamnation , les poursuites commencées, ou la condamnation prononcée, doivent être mises à fin avant l'exécution de Fordonnance d'extradition... Sans toutefois que l'extradition puisse être relardée pour une autre cause que la vindicte publique, par exemple, parce que l'étranger serait retenu pour dettes ' ; 12" les commissions rogatoires ne doivent être transmises aux tribunaux étrangers,, ou reçues d'eux, que par l'intermédiaire du gouvernement.... La formule de
* Les tribunaux sont incompétents tradition du débiteur. Arrêt du conpour connaître des réclamations du seil d'État du 2 juillet 183G, cité dans créancier incarcératcur contre l'cx- la circulaire.
réquisition que ces commissions contiennent par erreur, doit être remplacée par celle d'invitation ou de prière , excepté à l'égard des commissions adressées dans les États sardes ; conformément à l'art. 2'2 du traité avec la Sardaigne, du 24 mars 1760, les demandes d'extradition doivent, dans les deux États, émaner des cours royales (sénats).
Le gouvernement consent à ce que des commissions rogatoires émanées des tribunaux étrangers soient exécutées en France; mais il les examine avant d'en autoriser l'exécution, pour s'assurer qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois du royaume. Le magistrat auquel une commission rogatoire est transmise directement de l'étranger, doit donc l'envoyer immédiatement au garde des sceaux.
575. Indépendamment de l'extradition , ou lorsque cette mesure n'est pas réclamée par un gouvernement étranger, le gouvernement français peut contraindre un étranger à sortir du royaume, en le faisant conduire jusqu'aux frontières. Ce pouvoir résulte immédiatement du droit de souveraineté, d'après lequel aucun étranger ne peut exiger comme un droit la faculté de résider dans le royaume. Le gouvernement ne fait usage de ce pouvoir qu'au tant que la conduite de l'individu qui en est l'objet inspire des inquiétudes, soit au gouvernement lui-même, soit à un gouvernement ami de la France.
L'art. 43 du Code de brumaire an IV autorisait les tribunaux à condamner les étrangers à sortir du territoire, lorsqu'ils étaient poursuivis dans leur patrie pour crime, avec défense de rentrer jusqu'à ce qu'ils se fussent justifiés. Cette disposition ne se retrouve pas dans le Code d'instruction criminelle; en effet, les mesures de police à prendre contre les étrangers sont dans les attributions de la haute police de l'État '.
^ Carnot, sur Fart. 7 ,n° IQ, Arrêt de la cour de cassation du G sept.
EXTRADITION. SSg
La loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés étrangers, déclarait, art. 1, que « le gouvernement pourra.... leur » enjoindre de sortir du royaume..., s'il juge leur présence » susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publi- » que. » Cette disposition n'a pas été reproduite dans les lois subséquentes qui ont maintenu la partie de la loi du 21 avril 1832 , relative aux secours accordés aux réfugiés étrangers; mais le principe n'en subsiste pas moins.
576. Les lois pénales du royaume des Deux SicUes gardent le silence sur l'extradition. Cependant elle y est en usage, ainsi qu'il résuite d'un passage de M. Rocco'. Du reste, il existe un traité d'extradition avec Sa Sainteté le pape, en dale du 29 juillet 1818 % pour tous délinquants quelconques, avec autorisation accordée à la force armée respective de s'introduire dans le territoire de l'autre État, pour effectuer l'arrestation. Un autre traité a été conclu avec le roi de Sardaigne, le 29 mai 1819 ^ pour l'extradition réciproque de tous individus accusés ou condamnés à raison d'un crime emportant la peine des galères ou celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
577. Dans les États pontificaux le principe de l'extradition est également admis, ainsi qu'il résulte, entre autres , du traité conclu avec le roi des Deux-Siciles''^
578. L'article 1 de la loi belge sur l'extradition , en date du l^"" octobre 1833, a déjà été rapporté suprà n°518, à la note. Des conventions, basées sur cette loi, ont été conclues avec la France, le 22 novembre 1834 \ et avec la Prusse, le 29 juillet 183G''.
Une loi du 22 septembre 1835 - autorise le gouverne-
1826. Dalloz, 1827 , I, 18. Dalloz, ^ j^lartens^Nouv. rec, t. V, p. 281.
Dict. , vo Étranger, n" s 74 et 75. G a- ^ Ibid. , p. 398.
zelie des tribunaux du 30 sept., 4 , '* f^. le n^ précédent.
5 , G et 13 octobre 1833 , 11 janvier, « V. .swprà, n« 573.
13 et2(; mars 1834.V. suprà, n° 521). « Pasinomic, 183G, n» 462, p. 253.
1 V. 494. "7 Ibid. , 1835 , n« 643 , p. 282.
SqO "livre II. — TITRE IX. CHAPITRE VII.
ment à expulser du royaume tout étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique , ou qui a été poursuivi ou condamné à l'étranger pour les crimes ou délits mentionnés dans la loi du 1«^ octobre 1833. L'effet de la loi de 1835, qui a été limité à trois ans, a été prorogé successivement jusqu'au l^"" janvier 184:5^ par les lois du 24 mars 1838 ' et 25 décembre 1841 \
579. Les art. 8 et 9 du Code d'instruction criminelle des Pays-Bas ^ supposent l'extradition, obtenue par le gouvernement, d'étrangers ou de regnicoles ayant commis des crimes ou délits en pays étrangers. De là il suit que le gouvernement néerlandais accordera également l'extradition, du moins dans les hypothèses desdits articles.
Des traités d'extradition des délinquants ont été stipulés entre les Pays-Bas et les États suivants : — Autriche et France, 21 avril 1718 et 16 décembre 1756 ^^; — Hanovre, 1815^
Il existe des traités d'extradition des déserteurs avec la France , du 2 octobre 1821 ^, avec la Suède et la Norwége, du 29 mai 1827 % et avec le Nassau, du 17 août 1828 ^
580. L'art. 11 du Gode pénal du royaume de Sardaigne porte : « Aucune extradition ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du roi. » — Il existe des conventions relatives à l'extradition des malfaiteurs, avec la France o, avec l'Autriche '% avec la Toscane '% avec le duché de Modène '% et les duchés de Parme et de Plaisance '\ avec la princi-
1 IMd. , 1 838 , n^ 22 , p. 4S. » Ibid. , p. 682.
^Ibid., 1841 ,nM164,p.75l. ^ V. st^prà, n» 573.
3y. st*prà,n«5l9. , , ^ ^. lo Martens , Recueil, nouveaux
^Moser, Essais, (^erstfc/ie), t. X, s„ppi^jnents t II p 81
chap.4,§9; t. VII, p. 150 et 151. «"PP^ements , t. ii, p. M.
Martens, Guide diplomatique, p. 133, Martens , Nouv. rec. , t. XÏII,
138 et 771. p. 536.
^ Kluit , p. 130. *^ làid. , Nouveaux supple'ments ,
^ V. swprà,n°573. t. I^ p. 514.
'^ Martens, Nouv. rec. t Vn,p. 214. ^^ /f^ici,, p. 523.
pautc de Monaco (art. 7 du traite du 0 novembre 1817) \ et avec le duché de Massa et de Carrara \ Le même jour (30 janvier 1818) il a été signé avec ces deux États une convention d'extradition des déserteurs \ V.swpm, n'' 576.
581. En Autriche^ le principe de l'extradition a été consacré par les §§ 33 et 34 du Code pénal ^, Le gouvernement a conclu des traités d'extradition des individus accusés de crimes ou délits communs ^ : 1° avec le royaume de Sardaigne, le 21 avril 1792 et le 6 juin 1838^; 2" avec les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, le 3 juillet 1818 \ 3" avec le duché de Modéne, le 24 octobre 1818 et 5 octobre 1831-, 4/" avec la Suisse (à l'exception des cantons de Glaris, Zug, Baie, Appenzell, des Grisons et Genève), le 13 septembre 1828 '•, 5" avec la Toscane, le 12 octobre
Des traités pour l'extradition des individus accusés de haute trahison ont été stipulés : 1"* avec la Russie et la Prusse, relativement aux sujets ressortissant des provinces respectives qui ont fait partie de la Pologne, le 4 janvier 1834; 2° avec tous les États composant la confédération germanique, le 18 août 1836 ^
Aux termes d'un traité avec la Bavière, en date du 25 août 1839, les tribunaux des deux États respectifs punissent les auteurs regnicoles de délits forestiers, de chasse, de pèche et de délits ruraux commis dans le territoire de l'autre État.
Des conventions d'extradition des déserteurs existent : 1*^ avec la Russie, en date des 26 avril 1808, 24 mai 1815
^ Martens, t. II, p. 348. ^ Martens, Recueil, Nouveaux sup-
2 Ihid. , p. 368. plëments , t. II , p. 81 .
3 n„/7 r^ ^7^ ''Martens, Nouv. rec. t.VII, p. 646; ma., 1^,6/6. t.IX,p. 22.M. Srien,t.I,p.487. V. suivra , n" 546. s y. infrà , n» 582 ( Prusse) , et
^ V. sur tous CCS traites, M. de Kl iiber, Droit public, § i 84 , note 6,
Puttlingen, §§ 154-159. § 2:^5 note c.
et 26 juillet 1822 ' ; 2° avec les duchés de Parme , de Plaisance et de Guastalla, du 23 octobre 1817 ; 3^ avec le duché de Modène, du 24 octobre 1818 5 4^ avec sa Sainteté le Pape, du l*"^ juin 1821 5 5*^ avec le royaume de Sardaigne, du 27 février 1826-, 5** avec la confédération germanique, du 10 février 1831 et 17 mai 1832 ^ 5 6" la ville libre de Cracovie s'est engagée à ne recevoir aucun déserteur autrichien ^
Une ordonnance impériale du 10 décembre 1808 ^% trace la marche à suivre par les autorités autrichiennes, lorsqu'il y a lieu à l'extradition de délinquants étrangers, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir l'extradition de délinquants regnicoles ayant commis des crimes ou délits dans le territoire de l'empire.
582. Aux termes du § 96 du Code d'instruction criminelle de Prusse^, on continuera d'observer, en matière d'extradition , les stipulations des traités conclus avec les gouvernements étrangers; toutefois, le môme paragraphe ajoute les dispositions suivantes : « 1" Le juge inférieur » auquel un juge étranger livre un délinquant ne peut ac- » corder des rêver salia de observando reciproco qu'on exige- » rait de lui, qu'après avoir obtenu l'autorisation de la cour » supérieure de justice , laquelle consultera le ministre » des affaires étrangères ; — 2° en livrant un délinquant à » un tribunal étranger, le juge prussien doit exiger les » reversalia y à moins que le ministre des affaires étrangères » ne les juge superflues dans l'espèce; — 3'' aucun juge » ne peut effectuer l'extradition d'un délinquant sans en » avoir préalablement obtenu l'autorisation du ministre
* Martens , Nouv. rec. t. 4, p. 282; ^ lUd. , §§ 152 et 153. Une tra-
t. YI , p. 120. duction de cette ordonnance se trouve
^ Klûber , Droit public , §§ 197 et imprimée à la suite de la traduction
547. Martens, Nouv. rec. t. IX, du Code pénal d'Autriche, publié par
p. 205 ; t. X , p. 596. M. Victor Foucher.
^ M. de Puttlingen , §§ 221-225. ^ V. suprà , u" 522.
KXTIlADITIODf. SgS
» des affaires étrangères; — 4° les tribunaux inférieurs >» s'adresseront à cette fin à la cour su^xirieurc de justice, » laquelle fait son rapport au ministre ; — 5" on doit ré- » clamer l'extradition de tout délinquant qui est étranger » et qui a commis en pays étranger le crime ou délit dont » il s'agit, à moins que le contraire n*ait été stipulé par » des traités. »
La Prusse a conclu des traités d'extradition des accusés de crimos ou délits communs : l"" avec le grand-duché de Mecklenbourg-Schwerin, le iA février J8il et le 28 février 1831 • ; 2" avec la Russie et la Pologne, le 25 mai 1816 et le 17 (29) mars 1830 '; 3" avec la Belgique, le 29 juillet 1836 \ Les conventions arrêtées entre la Prusse et divers États allemands dont nous avons fait mention suprà, n''27, note 1 , renferment (art. 36-42) des stipulations relatives à l'extradition des étrangers; fart. 36 exclut formellement l'extradition des nationaux.
Il y a, en outre, des traités d'extradition des accusés politiques : l'' avec les autres États composant la Confédération germanique, du 1'' février 1832 et de 1836 ^ ; 2» avec l'Autriche et la Russie , relativement aux sujets des provinces polonaises, du A janvier 1834 \
Aux termes de deux ox)nventions conclues entre les États composant l'union douanière allemande, en date des 11 mai 1833 ^ et 1"' novembre 1837 ', il y a lieu à Pextra-
* Martens, Nouv. rcc, t. IX, p. 216. ^ V. suprà , u" 577. Martcns, Bull, des lois ,1851 , p. 4. Nouv. rec. , t. XV, p. 06, Dull. des
* Martens , Nouveau recueil, t. IV , lois , 1836 , p. 221 .
f^o-?^ ' '•o\"l^>P* ^^^' ^""- .'^'' /''''' ' Bulletin des lois , 1832 , p. 218 ;
1830 , p. 85. Diaprés une circulaire jgse , p. 310. Martens , Nouv. rec
du ministre de 1 intérieur do Prusse, ^ ^^y ^ //
en date du 24 novembre 1842, les * « ^ \i * , * i •
deux puissances contractantes ont Bull, des lois , 1834 , p. 21.
renoncé à l'exécution de cette con- ^Ibià.^ 1833, p. 258.
vention ; V, la Gazette universelle "^ Ibid. ^ 1837, p. 178. Bull, des lois
d'\\iQsho\irQ{AllgemeineZeilim(j) , du grand-duché de liesse, 1838,
n'^ 7 , du 7 janvier 1843. p. 48. M. Bopp^ Matériaux , p. 18.
594 LIVRE II. TITRE IX. CHAPITRE Vil.
clition des contrevenants aux lois de douanes ou des contii' butions indirectes, lorsque les inculpés ne sont pas sujets de l'Etat dans lequel ils ont été arrêtés.
Des conventions pour l'extradition des déserteurs ont été conclues avec tous les États composant la Confédération germanique % avec le iDanemark % le Brésil ^ et la France ^, comme aussi avec la Russie ^
583. En Bavière, l'extradition des reghicoles n'a jamais lieu, mais bien celle des étrangers, d'après ce que nous avons vu suprà, n^^ 523 et 548.
Aux termes d'un rescrit royal , en date du 22 février 181'4 ^, l'extradition d'un étranger sera effectuée par les autorités de police , après un rapport fait par elles à la régence, qui donne connaissance de la procédure au ministère. Suivant un autre rescrit royal du 17 février 1816 ", les tribunaux bavarois peuvent, sans demander préalablement des instructions de la part de leurs autorités supérieures, réclamer des autorités étrangères l'extradition d'un sujet bavarois accusé d'un crime ou délit commis en Bavière.
L'art. 25 du traité conclu avec le Wurtemberg, en date du 7 mai 1821 % stipule l'extradition réciproque des sujets respectifs qui se sont réfugiés dans l'autre État.
L'extradition a lieu^ sur la réquisition de l'Autriche, aux termes du rescrit royal du 22 février 1814, déjà cité.
Elle est également accordée sur la réquisition de la France ^.
1 Du 1 0 février 1831 ; Bull, des lois, ^ C'est le même traité qui concerne 1 83 1 , p. 44. les prévenus de crimes ou délits com-
2 Du 25 décembre 1820. Ibid. , muns.
1821, p. 33. * M. de Spies, Suppléments au
3 Du 9 juillet 1817 (art. 4). Nou- Code pénal , p. 47. veaux documents politiques , t. XII , '^ Ibid. , p. 4G.
n» 35 , p. 3^6. ^ Martens , Nouv. rec. , t. V , partie
* Du 25 juillet 1828. Bull, des lois , 2 , p. 289. 1828, p. 111. ^Gazette des iribtmaux du 22
Relativement à rextradilion des déserteurs, il existe un traité avec la France, en date du 8 mai 1827 \ et un autre avec les États composant la Confédération germanique, du 10 février 1831 "^ ; ce dernier remplace plusieurs traités antérieurs conclus avec quelques-uns des mêmes États.
58i. Le Code pénal du grand-duché d'Oldenbourg, interdit, art. 501, l'extradition d'un sujet : mais il ordonne (art. 514) celle d'un étranger qui a commis un crime ou délit en pays étranger. Du reste, ce Code reproduit (art. 515 et 516) les dispositions des art. 31 et 32 de la deuxième partie du Code de Bavière ^
585. La Constitution et le Code pénal du rojaume de Saxe gardent le silence sur l'extradition : une ordonnance antérieure, en date du 7 février 1820^ interdit l'extradition des regnicoles ^.
La Con%i\ini\oïi Aq Saxe- Altenbour g ^ du 29 avril 1831, porte : « Aucun regnicole qui habite le duché, ne pourra, » soit en matière civile , soit en matière criminelle, et hors » des cas déterminés d'avance, être distrait de ses juges » ordinaires et jugé d'après des lois étrangères, à moins » qu'il ne se soit soumis lui-même à ces dernières. En » conséquence, aucune extradition ne pourra être accor- » dée, et les regnicoles ne pourront être contraints à se » présenter devant un tribunal étranger, à moins d'un » traité de gouvernement à gouvernement et de l'observa- » tion du principe de la réciprocité, par exemple s'il » s'agit d'une confrontation requise par l'instruction de la » cause, ou de délits légers, tels que les délits forestiers. )> L'art. 37 du traité entre Saxe-Altenbourg et Saxe-Weimar, du mois d'août 1831 , est relatif à l'extradition des malfai-
^pt. 1842. (Cour d'assises d'Eure-et- ^ V. suyrà , n» 548.
Loir.) * M. Bopp , Suppléments, p. lâ^5 >
1 V. suprà, n" 573. ù la uolo.
"•^ V. suprà, n"581 et 582.
5g6 LIVRE II. — TITRE IX. — CHAPITRE Vit.
leurs '. Il existe des conventions sur la matière avec la Prusse, avec Saxe-Weimar, Schwarlzbourg-Rudolsladt , Reuss-Schleitz, Géra et Salbourg, Saxe-Cobourg-Gotha ei Saxe-Meiningen'.
En Saxe-Meîningen , la Constitution du 23 août 1839 porte, § 13 , 3*" alinéa : « Il n'y aura lieu à l'extradition » qu'autant qu'un étranger se trouve accusé d'un crime de » droit commun , par exemple, de vol, vol avec violence, » escroquerie, meurtre, homicide, incendie, et qui, d'a- » prés les lois du duché , entraîne la peine de Temprison- » nement , et lorsque l'extradition sera réclamée par les » tribunaux de l'État où le crime a été commis, ou par » ceux du domicile de l'accusé. Toutefois , les traités déjà » conclus à ce sujet avec d'autres États , continueront » d'être observés. »
586. L'art. 6 du Code pénal du Wurtemberg mi^vàii l'extradition d'un regnicole.
Des traités d'extradition ont été conclus: 1'' avec la Bavière, le 7 mai 1821 ^; 2^ avec le grand-duché de Bade, le 26 octobre 1824^, relativement aux prévenus de contrebande sur le sel; 3^ avec le même , relativement aux accusés de crimes et délits communs , du 30 décembre 1825 - 3 janvier 1826 ( art. 32 ) ^ -, àP avec la Suisse, pour le môme objet, le 12 décembre 1825-1 février 1826 ^'; 5« et 6% toujours pour le même objet , avec Hohenzollern-Siegmaringen et Hohenzollern-Hechingen (art. 32), en 1827 \
587. La Constitution du duché de Brunswick porte : Art. 206. « Il n'y a pas lieu à accorder à un gouvernc- » ment étranger l'extradition d'un sujet brunswickois.
* Martcns, Nouv. rcc, t. IX, p. 482 * Maitens , Nouv. rcc, , t. VI , et 490. p. G07.
-M. Weiske, voAltenbourg, t. I, ^ m Sncll t I d 403
Ti 91 lof 919 xu. oiiLiJ, i. 1, p. ijo.
V'^^^Q^'^^^' "^ Mai tens , ï6î(i. , t. VII , p. 178,
3 V. 5Mprà, n^ 583. 189 et 270.
» L'extradition d'étrangers ne peut ôtre accordée sans * autorisation du gouvernement. Celte autorisation ne » sera pas refusée dans la réunion des circonstances sui- » vantes : 1" lorsque l'extradition est requise par le gou- )) vernement de l'un des États composant la Confédération » germanique; 2^ lorsque le tribunal compétent a rendu w un mandat d'arrêt contre l'individu dont l'extradition » est requise 5 3^ et que, ou cet individu est sujet de l'État » d'où émane la réquisition , ou qu'il est inculpé d'avoir » commis un crime ou délit dans le territoire du môme » État : dans l'un et l'autre cas, il faut que le fait » soit qualifié crime ou délit et passible d'une peine » d'après le droit commun allemand -, 4^ enfin , lorsque » le gouvernement requérant admet les mêmes principes » vis-à-vis le Brunswick. Le tout sans préjudice de Texé- » cution des traités déjà conclus ou à conclure à l'avenir M relativement à l'extradition des criminels : ces traités, » en ce qu'ils auront rapport aux droits des regnicoles, de- » vront être conclus de l'assentiment des États. »
588. Hanovre. Une ordonnance royale du 26 février 1822 ' défend aux tribunaux de livrer l'accusé d'un crime ou délit, qu'il soit sujet hanovrienou étranger, aux autorités d'un autre État, à l'elfct d'y être poursuivi et puni , à moins que l'extradition n'ait été spécialement autorisée par le conseil des ministres , ou à moins de stipulations contraires portées par les traités conclus avec d'autres États et publiés dans le royaume.
Des conventions d'extradition des prévenus de crimes ou délits ont été conclus avec le Oldenbourg, le 13 juin 1815% avec la ville de Brème, le 27 décembre 1815 % et les duchés de Holstein et de Laucnbourg, le 28 mars 1817 ^;
» M. Ebhard, t. II , p. 70.?. ^ Ibid. , p. 709. F. aussi Martens ,
Nouveau recueil , t. VI , p. 1085.
2 Ibid. , p. 705. * M. Ebhard , ibid, p. 703.
avec l'élcclorat de Hesse, ]e 2.3 septembre 1817 ' ; avec les Pays-Bas, le 28-31 octobre 1817 ^5 avec Lippe-Detmold, le 12 juillet 1825 '5 avec la ville de Lubeck, le 17 octobre J826 '•; a\ec la ville de Hambourg, le 14 mars 1827 ^-j avec le grand-duché de Saxe-Weimar^ le 20 mai 1828 ^ L'extradition réciproque des déserteurs a été de même convenue avec les Pays-Bas, le 24 mai 1815 s et avec tous les Etats de la Confédération germanique ^
589. Dans le grand-duché de Bade, voici les principes admis en cette matière, en attendant Tadoption du projet du Code pénal.
La Constitution de 1818 interdit, §§ 13 et 15, l'extradition d'un regnicoIe'\
L'extradition d'un étranger n'est accordée, en règle générale , qu'au gouvernement de sa patrie '° ou du consentement de ce gouvernement.
Lorsque l'extradition est réclamée en vertu d'un traité, elle peut être accordée par les cours d'appel ( Hofgericlile) ''; si la demande d'extradition se trouve basée uniquement sur le principe de la réciprocité , l'autorisation du ministre de la justice est nécessaire.
Par suite de la réciprocité admise de la part de la France, l'extradition est accordée à ce gouvernement, pourvu que les trois conditions suivantes se trouvent réunies : 1° lorsque le crime est puni, tant par les lois françaises que par les lois badoises , d'une peine afflictive et infamante ; 2" lorsqu'un arrêt de condamnation a été rendu ou que l'instruction préliminaire a été terminée et un mandat d'arrêt lancé
1 Jbid., p. 717. 8 V. suprà.no 532.
2 Ibid., p. 721. ^ F. M. Mittermaier, Procëd. crim., 3/6^(^.,p. m. t. I,§ 59, note 18.
* Ihid., p. 731. 1^ Ordonnance de 1830, noninipri- ^ Ibid.j p. 734. mée.
6 Ibid.j p. 735. ^1 Ordonnance de 1827, non impri-
*/Mrf., p. 731.
^Ibid.^p. 7U.
^ Ibid., p. 735.
V&îC?., t. IV,p. 648.
contre lepnWeiui-, 3« lorsqu'il ne s'agit pas d'un criuie politique.
Il en est de même par rapport à la Belgique.
En conformité d'une déclaration donnée en 1827 par le gouvernement des Pays-Bas, l'extradition est accordée à la demande de ce gouvernement, sur la production d'un arrêt de condamnation ou des pièces faisant preuve de l'existence de la poursuite judiciaire '.
11 existe des traités d'extradition des individus inculpés de crimes ou délits : i" av^c le Wurtemberg, en date du 20 octobre 1824 ' ; 2'> avec tous les cantons suisses, à l'exception de Genève, en date du 25 novembre 1820-20 février 1821 ^ ; 3" avec Hohenzollern-Siegmaringcn, de 1827 (art. 32) ^ ; plus les conventions entre les Étals composant la Confédération germanique, dont nous avons fait mention au n° 582 (Prusse).
590. L'ordonnance de V électeur de Hesse, en date du 1^' septembre 1820, contient les dispositions suivantes relatives au principe de réciprocité à observer dans l'extradition de sujets hessois qui ont commis des crimes ou délits en pays étrangers : « Ceux de nos sujets qui auront » commis un crime ou délit en pays étranger ou qui en » seront accusés, ne seront contraints à se présenter devant » les autorités étrangères qui le requerront , à l'effet de » voir procéder à l'instruction et au jugement, et, de mèmCj, » l'extradition de ces sujets ne sera ordonnée, qu'autant » que ledit État en agira de môme à l'égard de ses propres
* Communication de M. Mitter- en dësue'tude par suite du changemaier. ment dans le prix du sel.
3 M. Snell, p. 484. Bulletin des
^Martens,Nouv.rec.,t.VI, p. G07. lois, 1821, n°^ 5 et 20. Une conven- Le traité eiitre les mêmes États , du tion antérieure de 1808 a perdu et 30 déc. 1825-3 janvier 182G (art. 32), cessé ses effets parla dissolution de parle de l'extradition des contreve- la république helvétique, nants aux lois relatives au débit '' Martens, Nouv. rcc. , t. YIÏ , du sel. Cette disposition est tombée p. 303.
« sujets qui auront commis des crimes ou délits dans les » pays de notre domination. En ce qui concerne les » États dont les lois défendent, soit de contraindre leurs » sujets à se présenter devant nos tribunaux, soit d'accorder » l'extradition , ou qui sont dans l'usage de refuser l'un et » l'autre , le môme mode de procéder sera observé de la » part de nos autorités; et lorsque, dans ces États^ les » régies générales admettent des exceptions à l'égard do » certains délits, par exemple, des délits forestiers, de » chasse, de douane ou d'accise, les autorités hessoîses » procéderont de la même manière. Dans tous les cas, les » sujets ne seront contraints à se présenter devant les au- » torités étrangères, ou ils ne seront livrés à celle-ci qu'au- » tant que ces autorités fourniront les reversâtes deobservando » reciproco, ^ — Le § 6 de l'ordonnance du 25 avril 1826' ajoute les dispositions suivantes : « A l'égard des rapports » avec les tribunaux étrangers, relativement à l'adminis- » tration de la justice criminelle, et en particulier à l'in- » vitation faite à nos sujets de se présenter devant les » autorités étrangères ou à l'extradition des malfaiteurs, » nous renvoyons au contenu de l'ordonnance du i'^' sep- » tembre 1820 et aux traités conclus avec plusieurs États » qui ont été publiés au Bulletin des lois. Toutes les fois » que les autorités étrangères réclameront l'exécution d'un » jugement de condamnation rendu par un tribunal étran- » ger sans que cette exécution ait été légalement pro- » mise, on prendra au préalable les ordres du ministre de » la justice. »
Conformément à ces dispositions , les autorités hessoises accordent, en règle générale, l'extradition de tout regnicole ou étranger qui habite le territoire et qui a commis un crime ou délit en pays étranger, pourvu que, d'une
^ V. suprà, ïi^iOL
EXTRADITION» 6oi
part, le tribunal étranger qui réclame Textradition , assure l'observation de la réciprocité dans les cas analogues, et, d'autre part , qu'il n'existe pas de traité établissant la compétence exclusive des tribunaux de l'électorat. Hors ces cas, l'information et la condamnation auront lieu dans l'État même.
Voici les traités relatifs à l'extradition des prévenus de crimes et délits communs qui ont été conclus entre la Hesse électorale et d'autres États : r avec le royaume de Hanovre, le 20 août 1817, ratifié le 10 octobre même année *; 2° avec Scliaumbourg-Lippe , ratifié le 19 novembre 1819 '] S"" avec Lippe-Detmold , ratifié le 4 avril 1820^; 4'' avec Waldeck, en 1823^-, 5° avec le Brunswick, ratifié le 5 mai 1823^ ; &" avec Saxe-Meiningen, le 6 mars 1824^', 7"^ avec Saxe-Weimar, le 19 mars 18287- g^ avec le grand-ducbé de Hesse, en 1840 ^
Nous renvoyons , en ce qui concerne les traités conclus entre les États composant la Confédération germanique ou l'union douanière, à ce qui a été dit au i\° 582 (Prusse).
591. Le Code pénal du grand- duché de Hesse garde le silence sur l'extradition. Le § 20 de Tordonnance du 21 juin 1817 ^ et des instructions ministérielles en date des 11 février 1820 et 23 mai 1823, enfin des circulaires des cours d'appel en date des 14 juin 1823, 12 septembre 1824 et 26 novembre 1829*'' établissent, à cet égard, les règles suivantes : 1*> le sujet hessois, prévenu d\m crime ou délit commis en pays étranger, ne peut être livré à un gouvernement étranger; 2*^ lorsque l'extradition d'un étranger est
* Bulletin des lois, 1817, n'^ H. "^ Maitens, ibid., t. VII, p. 595.
2 Ibid., 1819, no 1^. Kluit, Disser- b BuU. des lois du grand-duché ,
talion citée. jg40, p. 185. Le Télégraphe, t.^I ,
» Bulletin, 1820, n<^ 5. Kluit, ibid. p. 871 . V. suprà , n« 559. niartons.Nouv. rec,,t.VIt,p.?3. , , ',,
« Martcns, ibid. , t. VI, p. 254. ' ^- ^^^PPi Suppléments, p. ICO.
" mvlans j ibid. , t. YH , p. 3/*. i^ Ibid.., p. 180 et suiv.
602 LIVRE II. — • TITRï: IX. CHAPITRE VII.
demandée, à raison d'un fait par lui perpétré en pays étranger, on procède immédiatement à l'arrestation de Tinculpé, si le fait entraîne une condamnation criminelle, et on prend la décision de l'autorité supérieure quant à l'extradition elle-même. Une circulaire du ministère de la justice en date du 26 juillet 1837 \ relative aux accusés réfugiés en France et adressée aux cours criminelles, porte en résumé : l"" les demandes en extradition ne peuvent être formées autrement que par la voie diplomatique, et elles doivent être accompagnées d'un document quelconque établissant qu'une procédure a été instruite contre l'inculpé, par exemple, une commission rogatoire ou une copie légalisée d'un mandat d'arrêt (Steckbrief) : il ne suffira pas d'adresser la demande directement aux autorités françaises du lieu du séjour du fugitif; T l'extradition ne peut être obtenue qu'autant qu'il s'agit d'un fait emportant, suivant la législation française, une peine affliclive ou infamante. Sont exceptés les crimes et délits politiques.
Voici les traités d'extradition des individus inculpés de crimes ou délits, conclus entre le grand-ducbé de Hesse et d'autres États : avec la Bavière, signé le 31 octobre 1839, publié à Darmstadt le 21 novembre 1839' ; avec l'électorat de Hesse, publié à Darmstadt le 14 avril 1840^; avec le Bade, publié à Darmstadt le 5 février 1841 ^5 avec la Prusse, publié à Darmstadt le 23 mars 1841 ^^ avec la vilje libre de Francfort, publié à Darmstadt le 15 novembre 1841 ^. Nous renvoyons au n" 582 (Prusse), relativement aux traités conclus avec les États composant la Confédération germanique et l'union douanière allemande.
^ MM. de Jagemann et Noellner, che' de Hesse , 1840 , p. 185. Le Te'-
vol. 2 , p. 146 ; M. Bopp, Supplé- légraphe, ibid.^ p. 871. F. le n° pré-
ments, p. 194. cèdent.
2 V ' 0 £;c:q M^ulletin, 1841, p. 141.
y. sui)ra, n i>5y. s ^^.^^ ^ ^^^^j ^ p^ ^^^^
^ Bulletin des lois du grand-du- ^ Ihid,, 1841 , p. 655.
EXTRADITION. 6o3
592. La Suisses conclu des traités d'extradition des individus accuses de crimes ou délits, avec la France % avec l'Autriche" et avec le grand-duché de Bade\ Aucun de ces trois traités ne stipule l'extradition des citoyens suisses : celui conclu avec l'Autriche (art. 3) l'interdit même expressément.
593. En Espagne et en Portugal, l'extradition des étrangers prévenus de crimes ou délits commis à l'étranger a lieu suivant lesprincipes du droit international^. Il n'existe d'autres traités sur la matière que ceux qui ont été conclus entre la France et ces deux gouvernements en 4778 et 1783 \
594. Le Danemarkù. conclu des traités d'extradition des malfaiteurs : 1° avec le Brunswick, les 17 mai 1732,25 juillet 1744, 19 février 1759 et 27 novembre 1707'^; avec la Suède, le 10 décembre 1809 (art. 9 et article séparé ) " : ce traité comprend les sujets de l'une des parties contractantes, accusés des crimes suivants commis dans leur patrie : lèse-majesté ou trahison contre l'État, meurtre, brigandage, incendie, faux^ vol, banqueroute frauduleuse, faux témoignage et fabrication de fausse monnaie de métal ou de papier-, 3° avec la Norwége, le 7 mars 1823 ^ Les stipulations de ce traité, relatives à l'extradition^ sont les mômes que celles du traité avec la Suède, de 1809.
Il existe des traités d'extradition des déserteurs : 1^ avec l'Espagne, du 21 juillet 1767'^; avec la Suède, par le traité de 1809, déjà cité ; 3" avec Mecklembourg-Strelitz, du 1 février 1823 '"5 /i° avec Mecklembourg-Schwerin , du
1 V. suprà , n° 573. "^ Martens, Nouv. rec.,t. I, p. 223.
3 V. suprà, 11° 581. ® Martens, Nouv. rec. , t. VII ,
3 \. sû])rà, n» 589. p. 14.
4 Communications de MM. de Te- 9 Martens , Recueil , 1. 1, p. 459. jada et Pinlieiro-Fcrreira.
^ V. suprà , n« 573. ^^ Martens , Nouv. recueil , t. VII ,
^ M. Kluit , passim» p. 5.
6o4 LIVRE II. — TITRE IX. — CHAPITRE VII,
1 avril i823 *; 6"" avec la ville de Hambourg, du 27 mai 4832 \
595. La Suède a conclu des traités d'extradition des malfaiteurs : l"* avec le Danemark, le 10 décembre 1809^; 2^ avec la Russie, le 20 novembre 1810 ( art. 7 ). Ce traité est relatif aux individus accusés de meurtre, de brigandage ou de vol 5 cependant l'extradition n'a pas lieu, si l'accusé est sujet de l'État dans lequel il s'est réfugié^. — L'extradition des déserteurs a été stipulée par les mêmes traités; il en existait déjà antérieurement avec la Russie, à la date des 29 octobre 1798 (art. 18 ) , et 13 mars 1801 (art. 12) ^
596. Quant à la Nonui^ge, nous connaissons seulement le traité d'extradition conclu avec le Danemark ^.
597. La Russie Vi conclu des traités d'extradition des malfaiteurs et des déserteurs avec la Suéde % avec l'Autriche • et avec la Prusse'-'*, des traités d'extradition des déserteurs seulement : 1"* avec le roi des Deux-Siciles , le 15 janvier 1787 *^5 2^ avec le Portugal, le 0 décembre 1787 (art. 19) et le 27 décembre 1798 (art. 19) *'; 3*^ avec le royaume de Saxe, le 21 octobre 1808 '\
598. La Sublime Porte est dans Tusage d'accorder l'extradition des malfaiteurs étrangers *^
599. En Grèce ^ et conformément h un arrêté royal de 1834 '•♦, il peut y avoir lieu à l'extradition des sujets turcs prévenus de crimes ou délits commis sur le territoire de
» Martens, Nouv. rec, t. YII,p.l(). *^ Martens, Recueil , t. lY, p, 223.
^/Md. ,t.YI,p. 25a. »J /Md., t. IV, p. 315; t. VI,
3 P^. le n° prcccdcnt. p, 537^
* ^'f'"'' n"""- 'f '■ ' v/^ • ^i!^- " Ibid. , Nouv. rec. . 1. 1 , p. 153.
•" Martens, Recueil, t. M , p. 732 ; „
t YIT D 31 S *■ On en trouve un exemple dans
* ^ yJ sùprà ' n» 594 ^^ Gazello des tribunaux du 21 mai
' F. lo no précédent. ^^^'^ ( Chronique}.
^ y, suj)rà,n'' ^S\. 1*/^. h Bcvuc étrangère, Ul,
^Y. ^wj>n^,no532, p. 417.
EXTIIVDITION. 6o5
cet empire; mais les sujets grées ne sont pas livrés aux autorités turques pour raison d'infractions commises sur le territoire turc.
GOO. Le gouvernement de la Grande-Bretagne n'accorde jamais l'extradition ni d'un regnicole ni d'un étranger accuse d'un crime commis hors du royaume-uni \ C'est par erreur, suivant nous, que M. Oekey" soutient qu'en thèse générale, le gouvernement de la Grande-Bretagne est investi du pouvoir de livrer aux gouvernements étrangers les étrangers accusés de crimes commis sur le territoire dont les autorités réclament l'extradilion, et que, par exception seulement, le gouvernement anglais refuse les extraditions réclamées par celui de la France, à cause du défaut de réciprocité. En France, on accorde l'extradition des Anglais réfugiés et accusés de crimes commis en Angleterre ^, bien qu'il y ait aussi des exemples de refus ^,
Le traité conclu entre la Grande-Bretagne et les États- Unis, le 19 novembre 1794, ratifié le 28 octobre 1795 % porte, art. 27, l'engagement réciproque d'accorder l'extradition de tous individus prévenus des crimes de meurtre ou de faux, commis dans les territoires respectifs.
Nous avons déjà fait mention d'une stipulation analogue entre la France et rAngleterre, contenue dans le traite d'Amiens ^.
Une convention d'extradition entre la Grande-Bretagne et les États-Unis se trouve dans l'art. 10 du traité signé à
* Déclaration du ministre dc8 af- mois. Discours dclordBrougham, pro-
faircs étrangères do Franco , du 1 G nonce à la chambre dos lords lo i fcv.
mars 1782. Questions do droit , v« 1842. lîevuo étrangère, t. IX, p. 347.
Etranger, § 2 , n^ 3 (p. 13, col, 2, ^Pago33.
vol. 3, 3^ cdit.). M. Mittcrmaicr, ^Gazette des tribunaux du 29
Procédure criminelle , I , § 59 , note juillet 1841.
17. Débats devant le tribunal do po- * Ibid. du 3 février 1841; tribulice de Mansion Ilouse , à Londres , nal de Tours, les 19 et 20 juillet \^H. Gazette des '" Martens , t. V, p. C40et687. tribunaux des 23 et 29 du mémo '^ V. suprà^ iV 573.
6o6 LIVRE II. — TITRE IX. — CHAPITRE VII.
Washington le 9 août iSà'l. Chacune des puissances contractantes s'engage à livrer aux autorités de l'autre, et sur réquisition, les sujets de cette dernière ou les étrangers accusés des crimes suivants, commis dans la juridiction de la partie requérante , savoir : homicide , actes de violence tendant à l'homicide, piraterie, incendie ^ vol, contrefaçon ou émission de valeurs contrefaites \
L'Angleterre a stipulé l'extradition des déserteurs, en concluant des traités de subsides avec le landgrave de Hesse- Cassel, les 15 janvier 1776, 28 septembre 1787 et 10 avril 1793 ' ; avec le Bade, le 21 septembre 1793 ^^ avec Hesse- Darmstadt, le 5octobre 1793 ^; avec le Brunswick, le 5 novembre 1794 ^ ; avec l'électeur palatin , le 16 mars 1800 ^ ; avec le duc de Wurtemberg, le 20 avril 1800 ', et avec Tarchevêque de Mayence, le 30 avril 1800 ^
601. Aux États-Unis, l'acte fédéral du 17 septembre 1787, art. 4, sect. 2, consacre Textradition réciproque, entre tous les États, des individus accusés de crimes commis dans un autre État^. Mais il n'est pas d'usage d'accorder 1 extradition des étrangers accusés ou condamnés qui cherchent un asile dans les États-Unis '°. Cependant une loi de l'État de New-York, en date du 5 avril 1822, a autorisé le gouverneur à livrer aux gouvernements étrangers les étrangers accusés de meurtre, faux, vol ou autres crimes que les lois de cet État punissent de mort ou d'emprisonnement ''.
Nous avons fait mention , au numéro précédent , de la convention d'extradition conclue avec la Grande-Bretagne.
^ V, la Revue étrangère^ t. IX , ^ IMd. , t. VII ^ p. 54.
p. 952. 9 Martens , Recueil , t. IV , p. 288
2 Martens , Recueil , t. II, p. 422 ; et 301 .
t. IV, p. 306; t. V, p. 449. i» M. Kent , t. I, p. 36 et 37.
^ Ibid., t.V^p. 487. M. Wheaton , 1. 1, p. 1<J0.
* Ibid. , t. V , p. 524. " M. Kent , ibid. Lois révisées de
^ Ibid. , t. V , p. 620. New- York , vol. I , p. 164, sect. 8 ,
^ Ibid. , t. VI . p. 707. 9 , 10 , 1 1 . M. Mittermaier , la Procé-
.'' Ibid, , t. VU , p. 47. dure criminelle, etc. , g 59, note 17,
G02. La Colombie a conclu des traites crextradition réciproque des malfaiteurs : l'avecle Pe^row, le 6 juillet 1822 (art. d1)5'pour trahison, sédition ou autres crimes graves; 2° avec le Mexique, le 30 juin 1824 (art. 11) % pour port d'armes contre l'autre État.
Les déserteurs sont expressément compris dans ces deux dispositions.
* Martens , Nouveau recueil, t. VI, ^ Ibid. , p. 361, p. 58.