TITRE PRÉLIMINAIRE. CHAPITRE II
A. Le citoyen romain était régi par le droit civil romain, par rapport à sa personne et à ses biens, môme lorsqu'il se trouvait hors de l'empire*, les actes passés entre citoyens romains en pays étranger devaient être appréciés selon le droit romain.
Ceux des étrangers (peregrbii) qui avaient \e jus connubii et commerdz jouissaient, quant au droit civil, des mômes droits que les citoyens, et, en conséquence, les contestations dans lesquelles ils étaient intéressés devaient être jugées d'après le droit romain.
Quant aux autres étrangers, on admettait encore une distinction. Dans l'origine, ceux qui appartenaient à une nation avec laquelle Rome avait conclu un traité, étaient seuls en droit de réclamer la protection des tribunaux. On appelait recuperatores les juges chargés de veiller à l'exécution des stipulations portées par les traités '. Plus tard, lorsque Rome, devenue plus puissante, s'empara successivement de la presque totalité du monde alors connu, cette incorporation fit cesser les tribunaux exceptionnels des rccuperatores , et on créa un préteur spécial (prœtor perecjrinus) chargé de statuer sur les contestations concernant les étrangers \
Les rapports entre les citoyens romains et les étrangers, ou entre étrangers, furent appréciés par les juges romains selon \ç, jus c/entîum. Ici il ne faut pas oublier que le jus gentium^ d'après l'idée que s'en faisaient les Romains, était dominé par le droit romain ; en effet, ils définissaient le jus gentium :jus quod apud omnes génies perœcjue custoditur \ d'où la conséquence qu'une proposition qui se trouvait en opposition avec le droit romain n'était jamais regardée comme lentrant dans le jî^ç gentium.
Toutefois, on trouve que, dans quelques cas, les juges ro-
1 M. Sell , p. 72 et suiv. '^ g J , Indit. de jure nat. gent,
- Ibid,. p. 435 et suiv. et civ.