‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 27 sur 165 · ESQUISSE HISTORIQUE · texte numérisé non relu

ESQUISSE HISTORIQUE

mains appliquaient aux rapports entre étrangers, appartenant à la même nation , les lois de cette nation. C'était surtout le cas lorsqu'il s'agissait de questions d'état ou de successions ; quelquefois aussi en matière d'obligations conventionnelles. Mais on ne saurait soutenir qu'il en ait été ainsi à l'égard de tous les individus appartenant aux nations étrangères avec lesquelles les Romains se trouvaient en relations d'amitié et non en état d'hostilité ; même il est douteux si les juges romains , saisis d'une contestation entre étrangers appartenant à la même nation, leur appliquaient en thèse générale les lois de cette nation, ou s'ils faisaient cette application seulement dans l'hypothèse où cette même nation se trouvait soumise à l'empire romain. Justinien ayant supprimé ' toute différence entre les citoyens romains et les peregrîni de cette dernière classe, ceux-ci devaient dès-lors être jugés uniquement suivant les dispositions des lois romaines.

Ces lois n'offrent aucune règle générale applicable à la question de savoir si le citoyen romain, domicilié dans une province ou dans une ville municipale dont le droit particulier renfermait des dispositions spéciales, devait être jugé, ou non, hors de son domicile, par ces dispositions spéciales '. Sur cette matière on ne trouve qu'un seul texte ^ , aux termes duquel la forme des testaments se règle suivant la loi à laquelle l'individu est soumis quant à sa personne.

Dans tous les points dont le droil romain abandonnait le règlement au libre arbitre des parties contractantes, celles-ci pouvaient convenir de l'application de telle ou de telle loi.

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