‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 47 sur 165 · TITRE F · texte numérisé non relu

TITRE F

Des conventions et dispositions.

Sommaire.

Û7. Exposition de la matière.

Û8. Division.

47. Dans chaque acte on distingue deux parties, la forme et la substance {materîa); les commentateurs des lois romaines ont exprimé cette distinction par les mots solennités externes et internes '. Merlin ' établit une subdivision des solennités internes, en distinguant les formalités hQbilitantesdes^îormsLMiésintrmsèques ou viscérales^ . k Les formalités habilitantes, » dit fauteur, « sont celles qui rendent capables de faire certains actes , les personnes qui en sont incapables par état : il cite comme exemples l'autorisation maritale, celle du conseil de famille qui doit précéder cer-

* Meyer, Questions transitoires, p. 21 dans Boullenois, tit. 2, n" 2, ohs. 23

et suiv. ; Hartogh , p. 5 et suiv. (t. I , p. 446 et suiv.), mais exposée

- Répertoire, v» Loi, § 6, n. 7. d'une manière confuse. F', aussi

' Cette subdivision se trouve déjà M. Burge , 1. 11 , p. 848 et suiv.

tains actes du tuteur, l'autorisation du gouvernement pour les actes des établissements publics. Les formalités intrinsèques ou viscérales sont celles qui constituent l'essence de l'acte, qui lui donnent l'être et sans lesquelles il ne peut pas exister : telles sont, dans tous les contrats, le consentement des parties; dans la vente, la chose et le prix , etc. » « Les formalités extrinsèques ou probantes , » continue Fauteur, « sont celles dont l'objet est de constater, soit l'accomplissement des formalilés habilitantes et des formalités intrinsèques, soit ce qui a été fait par suite du concours des unes et des autres : telles sont , dans les contrats et dans les testaments, les signatures des parties, des témoins et des notaires, et les qualités que doivent avoir ces notaires et ces témoins '. »

Nous pensons avec Merlin ^ que tout ce qui regarde la capacité des personnes, l'objet de la disposition de l'homme, le consentement des parties , la validité de l'engagement ou de la disposition et les effets des actes, appartient à la matière ou aux solennités internes : les solennités externes ou probantes comprennent tout ce qui concerne le mode de déclarer et de constater la volonté ou le consentement, en d'autres termes, le mode de preuve de la volonté ou du consentement. Ainsi, dans les actes de dernière volonté.

* Cette dernière proposition peut exercent , pour ainsi dire , une auétre révoquée en doute : les qualités torité publique. Aussi les anciens audes notaires et des témoins peuvent teurs regardent l'assistance de téêtre regardées comme sortant de la moins et leur nombre comme une nature des formalités probantes et formalité substantielle et non pas devant rentrer dans la classe des for- seulement probante. J^. Covarruvias, malités intrinsèques ; la circonstance ad cap. 10 de testant.^ n" 10; Zoesius, que les lois exigent dans les témoins ad ff., tit. qui test. fac. poss.^n^ 431 . d'un acte certaines qualités qu'elle Stockmans,dm6'. 9. Boullenois, Traîne requiert pas dans ceux qui dépo- té, 1. 1, p. 460. Nous reviendrons plus sent simplement en justice sur les bassur cette observation, faits dont ils ont connaissance, démontre qu'en assistant à la confec- ' Et avec Boullenois , à l'endroit tion d'un testament, les témoins cité; M, Mittermaier, § 31,

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