TITRE I. DES CONVENTIONS ET DISPOSITIONS
T Contre un étranger, à raison des crimes ou délits commis dans le territoire de l'État.
3'' Contre un étranger , à raison de certains crimes ou délits commis dans un autre État étranger.
XII. Les règles énoncées ci-dessus sous les n°* IH, IV et VI, s'appliquent également en matière d'actes illicites.
XIII. L'usage général des nations refuse l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers en matière criminelle.
XIV. Par contre, ce même usage a consacré Textradition des accusés de crimes ou délits, pour être jugés par les tribunaux compétents.