‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 73 sur 165 · CONTRATS ET CONVENTIONS · texte numérisé non relu

CONTRATS ET CONVENTIONS

» les acles qui ies concernent sont faits au lieu de leur » situation, et les versements d'argent au domicile de celui » qui doit recevoir. »

Le projet de Code de commerce pour le royaume de Wurtemberg contient la disposition suivante : Art. 1002. « Lorsque aux termes de la convention le payement ou » l'exécution devra avoir lieu en pays étranger , tout ce » qui concerne le payement, l'exécution ou la non-exécu- » lion de l'acte est réglé par la loi du lieu de l'exécution. »

98. Pour ce qui regarde particulièrement la mesure, le poids et les monnaies, la disposition ci-dessus du Code civil (ï Autriche est aussi celle du Code général de Prusse (part. 1, tit. 5, §§256 et 257, et tit. 14, § 32). Le Code bavarois (part. 4, chap. 14, § 10), au contraire, renvoie, pour ces trois matières, aux lois du lieu du contrat. — Quant à la restitution de la monnaie qui fait l'objet d'un prêt, la disposition de l'art. 1895 du Code civil français a été reproduite dans les Codes de Bade (art. 1895), des Deux-Siciles (art. 1775), dans celui de la Louisiane (art. 2883), dans celui du canton de Vaud {^ri, 1379), et dans le Code des Paijs-Bas (art. 1793); toutefois, les auteurs de ce dernier Code ont modifié, dans les termes suivants, la rédaction de la seconde partie de l'article : « Si, avant l'épo- » que du payement, il y a eu augmentation ou diminution » dans la valeur des espèces, ou changement dans leur » cours, la restilution de la somme empruntée aura lieu » dans les espèces ayant cours au moment du pa^'Cment, » calculées d'après leur valeur courante à la même époque. » L'art. 1794 ajoute une exception pour le cas où il a été convenu que la restitution se ferait en espèces monétaires pareilles à celles qui ont été fournies par le prêteur : dans ce cas, le débiteur doit rendre des pièces du même genre j s'il n'en existe plus, le payement doit avoir lieu en pièces du même métal, et , autant que possible, de même valeur

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intrinsèque. — Le Code bavarois (paît. 4, chap. li, § 7, n° 6) est conforme à l'art. 1895; dans le cas prévu par l'art. 1794 du Code néerlandais, le Code bavarois (part. 4, chap. 2,13, n" 5) impose au créancier l'obligation de se contenter de monnaies du môme genre et d'une indemnité, s'il y a lieu. — Le Code général de Prusse contient (part. 4, tit. il, §§ 778 à 791)une série de dispositions qui me semblent conformes aux art. 1895 du Code français et 1794 du Code néerlandais-, il faut en excepter seulement le § 790 , ainsi conçu : « Si les espèces dans les- » quelles la valeur a été donnée n'ont pas été mises hors de » cours, mais que le souverain en ait seulement diminué » la valeur extrinsèque, sans en altérer le titre , la restitu- » tion doit être faite et acceptée dans les mêmes espèces. » La môme disposition se trouve dans le § 988 du Code civil (ï yJiitriclie ; ce paragraphe ajoute : « Mais si la valeur » intrinsèque des espèces a été modifiée, le payement doit » être fait proportionnellement à la valeur intrinsèque que » l'espèce de monnaie prêtée avait au moment du prêt. » Art. 989. « Si, au moment du remboursement, ces espèces » de monnaie n'ont plus cours dans l'État, le débiteur » doit effectuer le pa3ement dans les espèces les plus » analogues, en tels nombre et qualité que le créancier » reçoive une valeur intrinsèque égale à celle que les es- » pèces prêtées avaient au moment du prêt.»

s 2. Testaments.

Sommaire.

99. Lois qui consacrent l'application de la loi du domicile du loslalcnr.

99. La règle d'après laquelle la substance du testament et son interprétation dépenden de la loi du lieu du domicile se trouve exprimée dans diverses législations, non pas, à la vérité, en termes exprès, mais d'une manière implicite.

SEGT. vin. OBSERVATIONS COMMUNES, ETC. I 65

Ainsi, le Code bavarois (part. 3, chap. 2, § 12, no 2) veut que « dansTinlerprélation du testament, le juge s'en » tienne à la signilicalion des termes usitée dans le pays, » ce qui indique ouvertement le lieu du domicile.

Des dispositions analogues se trouvent dans le Code général de Prusse , part. 1, lit. 4, § 65 et suiv.

L'art. 655 du Code d'Autriclie porte : « Dans les dispo- » si tiens de dernière volonté, les mots sont aussi pris dans » leur acception ordinaire. « M. Winiwarter ' ajoute qu'il s'aofit de l'acception usitée dans le lieu du domicile du testateur.

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