Mesures, poids et monnaies
95. Les §§ 36 et 37 du Code civil d'Autriche, rapportés plus haut, n'' 30, consacrent expressément le principe
1 Rodenbnrg, tit. 2, part. 2, 19(1. M. Story, § 473. M. Bur^e, t.IV,
ch. 4 , n" 1. Hert , ^ 25. Tittmann . p. 580 et 581. M. Schaefner, § 151. § 29. M. Eichhorn, ,^ 35, note g, et
^ 37, note h. M. Muhlenbiuch, con • '^ Rodcnburg, tit. 2, part. 2, ch. 3,
tinuation de Gluck ^ t. XXXV, p. 3G. n" 1. Répcrt., v" ElFet rétroactif, sect.
Uépert., v» Effet rétroactif, sect. 3 , 3, ^^J 5, n» 1 . F. aussi les auteurs cites
% ïf u° 4. M. Henry, Appendice, p. à U note précédente.
énoncé au n" 72 5 le § 35 du môme Code ne parle que des engagements unilatéraux.
Le Code général de Prusse ne s'explique pas en termes généraux sur la loi qui régit la matière des actes : les dispositions que nous avons citées au n° 61 ne s'y rapportent pas. Cependant les §§ 936 , 937 et 938 du tit. 8 , part. 2, du même Code, qui traitent spécialement des lettres de change, sont conformes aux principes exposés dans les numéros précédents. Ces paragraphes sont ainsi conçus : « Les négociations de lettres de change faites en pays » étranger seront jugées suivant les lois du lieu où elles » ont été conclues. » — « En particulier, les conditions » requises pour la validité d'une lettre de change ou d'un » endossement sont régies par les lois du lieu où l'acte a » été fait et passé. »
Même silence dans le Code de Bavière,
Suivant l'addition à l'art. 3 du Code badois (rapporté suprà, n° 30), « la validité (la substance) des actes passés » dans ce pays est jugée par ses lois. » Cette disposition rentre dans la règle posée au n° 72.
L'art. 40 du Code de la Louisiane consacre expressément la même règle, ainsi que la première des exceptions qu'elle admet et que nous avons indiquée au n*' 74. En voici les termes : « La forme et l'effet des actes pu- » blics et privés se règlent par les lois et les usages du » pays dans lequel ces actes sont faits ou passés, Cepen- » dant l'effet des actes passés, pour être exécutés dans un » autre pays, se règle par les lois du pays où ils ont leur » exécution.. »
Cette dernière maxime a aussi été consacrée par le Digeste russe. « L'étranger, » y est-il dit , « peut passer toute » espèce de contrats, engagements et conventions, soit » avec un étranger, soit avec un indigène, pourvu que » l'engagement, s'il doit sortir ses effets dans l'empire,
CONTllATS ET CONVENTIONS. iSq
» soit, dans sa substance et dans sa forme, conforme' à la » législation de l'empire. » (Lois pers. X, 912) '.
Les lois danoises et la jurisprudence des tribunaux du Schleswig , du Holstein et du Lauenbourg consacrent en principe l'application des lois de chaque pays aux contrats qui y sont passés , lorsqu'ils donnent lieu à des contestations portées devant les tribunaux du Danemark ou de l'un des trois duchés \
Dans le projet de Code de commerce préparé pour le royaume de Wurtemberg, l'art. 999, que nous avons rapporté ci-dessus, n° 6i , est suivi des art. 1000-1004, ainsi conçus ^ : Art. 1000. « De même, les efïbts légaux d'un » acte passé en pays étranger seront appréciés d'après la » loi du lieu de sa rédaction : et particulièrement la pres- » cription se réglera selon la loi du lieu où la promesse » de payement a été faite. — La contrainte par corps, » considérée comme moyen d'exécution, n'est pas comprise » parmi les effets légaux de l'acte : elle ne peut avoir lieu j> qu'autant qu'elle se trouve autorisée par les dispositions » du présent Code. » — Art. 1001. « Les effets d'une » convention consentie en pays étranger par deux Wur- » tembergeois ne sont appréciés selon la loi du lieu où » l'acte a été passé, qu'autant qu'il est établi que les parties » ont eu égard à cette même loi. Les effets d'une con- » vention conclue dans le royaume par deux étrangers » ne sont jugés d'après une loi étrangère qu'autant qu'il » est établi que les parties se sont référées à cette loi. « — Art. 1003. « Le recours pour payement, l'admission et » l'étendue de ce recours, sont régis par la loi du lieu où » l'obligé a pris l'engagement. Les formes de l'acte qui » constate le défaut de payement dépendent seules de la
* F. \3Llîevue étrangère, l. III, p. tome VI, 2'^ partie, pages 115 et 117. 870, n« 209. ^ ^'art. 1002 sera rapporté au
'-^ Archives de 1*^ Prusse rheuaue, n'^ 97.
l6o LIVKE II. TITRE 1. CHAP. 11. SECT. VU — § 1.
» loi du lieu où cet acte aura été reçu. » — Art. dOOi. <( Aucun recours ne pourra être exercé contre l'endosseur » qui justifiera qu'on a négligé raccomplissement des con- » ditions qui forment la base de son recours ultérieur con- » tre un signataire étranger, d'après la loi du domicile de » ce dernier. »
96. L'art. 1159 du Code civil, d'après lequel « ce qui » est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le » pays où le contrat a été passé , » ne se rapporte pas aux contrats consentis en pays étranger; car la discussion élevée sur une disposition relative à la forme des actes, qui avait été proposée lors de la rédaction du Code, démontre qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur d'établir des règles concernant les actes passés hors du royaume (Y. plus haut, n° 61). L'art. 1159 s'applique uniquement aux actes passés en F'rance; les usages dont il parle sont ceux que le Code ou l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an Xn n'a pas abrogés, et auxquels même le Code renvoie fréquemment {V. les art. 671, 674, 1736, 1757, 1759 et 1760). Nous croyons que Delvincourt ' et Toullier ^ se sont trompés, s'ils ont entendu appliquer le texte de l'art. 1159 à un contrat passé hors de France.
Les Codes étrangers qui ont pris le Code français pour modèle, ont reproduit la disposition de l'art. 1159. F. le Code civil de Bade (art. 1159), le Code des Deiix-Siciles (art. 1112), celui du canton de Vaud (art. 859), celui d'/M^i (art. 949), le Code sarde (art. 1260), le Code des Pays-Bas (art. 1381). Il faut donc appliquer à ces Codes la même observation.
Les Codes de Bavière^ de Prusse et d'Autiiche ne contiennent pas la disposition consignée dans l'art. 1159.
Le Code civil de Russie renkrmc, sur ce point, les dis-
iT.l,p. 2i). '-^ï. VI, 11° 219.
CONTRATS ET CONVENTIONS. l6l
positions suivantes : Art. 976. « La convention est inter- » prêtée selon le sens littéral des termes. » — Art. 977. » Si le sens littéral est douteux, la convention est inter^ » prêtée d'après l'intention des parties et la bonne foi, en » se conformant aux principes suivants : a, les termes » ambigus doivent être pris dans le sens qui convient le » plus à la matière du contrat; b, on ne, doit pas arguer » de lomission d'un terme ou d'une expression dont » l'emploi dans les conventions est usuel, et qui, par » conséquent, s'entend de soi-même ; c, les clauses obscures » sont expliquées par celles qui ne présentent pas d'ob- » scurité, et dans le sens qui résulte de l'acte entier; » f/, dans les objets accessoires qui ne sont pas suffisam- » ment déterminés par les parties ou par la loi , il est sup- » pléé par ce qui est d'usage; e, si le doute n'a pu être » levé par l'application de ces principes, la convention » s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obliga- » tion de donner ou de faire. »
97. Nous avons déjà parlé, dans une note au n** 74, des dispositions des divers Codes concernant le lieu où l'exécution du contrat doit se faire. Les art. 1247 et 1609 du Code civil ont été reproduits dans les Codes auxquels il a serv^de modèle; toutefois le Code de Bade ajoute à l'art. 1247 du Code français la disposition suivante : ce Cette » dernière règle admet une exception à l'égard du paye- » ment d'indemnités dues à raison d'un délit ou d'une né- » gligence : ce payement aura lieu au domicile du créan- » cier. » Le même article est suivi, dans le Code du canton de Yaud, des dispositions ci-après : « s'il se trouve dans le » canton , ou à celui de son fondé de pouvoirs, s'il réside » hors du canton. Il {le payement) doit être fait dans le do- » micile du débiteur, si le créancier réside hors du canton » et n'y a pas de fondé de pouvoirs. » Le Code des Pays-Bas, art. 1429, cherche à compléter
l62 LIVRE II. TITRE I. CIIAP. II. — SECT. YII. — § I.
le texte de l'art. 1247 du Code français par l'addition des mots suivants : « tant qu'il continue d'habiter la même » commune où il avait son domicile au moment de l'cnga- » gement; autrement, au domicile du débiteur, w — Suivant le Code de Bavière (part, à, chap. 14, § 10), « si le lieu » du payement n'a pas été désigné par les parties, le » payement doit être fait au domicile du créancier. » — Le Code général de Prusse (part. 1, tit. 5, § 247-252) distingue le cas de la livraison d'un objet de celui d'une obligation de faire; il distingue encore entre les contrats à titre onéreux et ceux à titre gratuit. A défaut de désignation d'un lieu, la livraison doit se faire au domicile que le créancier avait au moment du contrat; si ce contrat est à titre gratuit, l'exécution ne peut être exigée qu'au lieu de la résidence du débiteur. L'obligation de faire doit être remplie au domicile qu'avait le débiteur au moment du contrat.
L'art. 905 du Code civil d' Autriche (placé au chapitre des contrats en général) est ainsi conçu : « Quand le lieu » où le contrat doit être exécuté ne résulte ni de la con- » vention des parties, ni de la nature ou du but de l'affaire, )) la délivrance des choses immobilières se fait au lieu de » leur situation , celle des meubles au lieu où la promesse » a été faite. La mesure, le poids et les monnaies se règlent » d'après le lieu de la délivrance. » L'art. 1420 (contenu au chapitre de l'extinction des droits et obligations) renvoie à l'art. 905 , en ajoutant que « dans tous les cas où il » n'existe pas décentrât, le débiteur n'est tenu d'effectuer )> le payement ailleurs que dans le lieu de son domi- » cile. »
Le Code de Berne porte, art. 701 : « Lorsque le lieu de » l'exécution ne résulte ni des clauses, ni du but du con- » trat, la délivrance doit être faite au lieu où le contrat a » été passé, s'il s'agit de meubles; quant aux immeubles,