du 8 germinal an XIII, et de celle
^ Décret du 7 février 1809. de Bordeaux , du 3 février 1835. Si-
^ Carré, quest. 700. Arrêt de la rey, 1807, II, 1192; 1835, II, 2G7 .
cour royale de Cologne, du 10 no- Arrêt de la cour de Cologne , du 29
vembre 1823. Archives , etc., t. VI , août 1827. Archives, etc., t. XI, I, 91.
1 , 9. Arrêt de la congrégation civile — Il poui raity avoir exception en cas
de Rome, rapporté au Giornale del de contestation sur la validité du
foro , 1842, p. 158. titre. Arrêt de la cour de Liège, du
•Arrêt de la cour de Cologne, du 29 novembre 1828. Table générale,
3 avril 1833. Archives, etc., t.XXVII, v» Caution judicatum solvi, n» 4.
1,40. ^ Répertoire, ^6^d.
l84 LIVRE II. — TITRE II. CHAP. II, — SECT. I.
texte des articles cités indique deux exceptions à l'obligation du demandeur étranger de fournir caution , lorsqu'il s'agit de matières commerciales^ et lorsque le demandeur possède des immeubles en France.
La première de ces exceptions s'applique également à une instance au civil qui ne forme qu'un incident élevé sur une demande portée par l'étranger devant le tribunal de commerce, par exemple, en cas de dénégation de l'écriture et de la signature d'un billet à ordre (art. 427 du Code de procédure)*, car l'affaire reste toujours matière commerciale, et le tribunal de commerce demeure saisi du fond de la demande '. 11 en est de même de la demande en validité d'une saisie-arrêt qui a été formée pour raison d'une dette commerciale '.
De même, l'étranger qui forme devant les tribunaux français une demande tendant à faire déclarer exécutoire un jugement étranger rendu en matière commerciale, est dispensé de l'obligation de fournir caution ^
417. Relativement à la seconde exception , Delvincourt ^ soutient que l'étranger qui possède des immeubles en France est tenu de passer devant notaire un acte d'hypothèque conventionnelle, ou de consentir un jugement en vertu duquel le défendeur puisse prendre inscription sur ces mêmes biens. Nous croyons, avec TouUier ^, qu'il ne faut pas ajouter à la rigueur de la loi-, c'est aussi l'avis de Merlin ^. Cependant, nous avons vu au n° 106 que les rédacteurs du Code des Pays-Bas ont partagé l'opinion de Delvincourt.
* Merlin , Questions de droit, v» ^ Journal des avoués, t. LX, p. 141 .
Caution judicatum solvi, § 1, n° 3. ^ Arrêt de la cour royale de Bor-
M. Coin-Delisle , no|7. Arrêt de la deaux , du 22 janvier 1840. Dalloz,
cour royale de Metz, du 26 mars 1821. 1840, II, 1G7.
Sirey, 1823, II, 126. Arrêt de la cour * Ibid., p. 28, n« 9.
d'appel de Mayence, du G mars 1 823. ^ T. I, n» 2 1 2.
Archives, 1. 1, 223. ^ Répert., ibid.
ÉTRANGER DEMANDEUR. l85
Du reste, la simple possession de fait des immeubles ne suffit pas pour invoquer l'exception : ainsi, le défendeur peut opposer la circonstance que le demandeur étranger ne justifie pas d'avoir payé le prix d'acquisition des mêmes immeubles '.
118. Une troisième exception peut résulter des traités de nation à nation '. On en trouve un exemple dans l'article 22 du traité du 24 mars 1760 entre la France et la Sardaigne '\ Cet article est ainsi conçu : « Pour être admis » en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part » et d'autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exi- » gentde ceux du propre ressort, suivant l'usage de cba- » que tribunal. » Cette disposition est encore en pleine vigueur ^, — On trouve un autre exemple dans l'art. 2 du traité entre la France et la Suisse, du 18 juillet 1828. Il « ne sera exigé des Français, « y est-il dit, » qui auraient » à poursuivre une action en Suisse, et des Suisses qui )) auraient une action à poursuivre en France, aucuns ); droits , caution ou dépôt auxquels ne seraient pas sou- » mis les nationaux eux-mêmes , conformément aux lois » de chaque localité ^ »
Mansord^ donne, par ordre chronologique, le tableau des conventions conclues en ce sens entre le roi de Sardaigne et les puissances étrangères dans le XYIIP et le XIX^ siècle.
Aucune clause de ce genre ne se trouve dans les traités conclus entre la Prusse et divers États allemands dont nous avons fait mention au numéro 27 ci-dessus, note 1.
* Arrêt de la cour de Cologne, du du 22 mars 1834. Gazette des tribu- 11 février 182G. Archives , etc. , naux^ du 29 du même mois.
t. IX , 1 , 73. s Répert., ibid. Arrêt de la cour
^ Répert., ibid. de Colmar, du 28 mars 1810. Sirey,
s Mansord , t. II, p. 299 et suiv. 1810, II, 288.
* Arrêt de la cour royale de Paris, « T. II , p. 298, § 1 004 .
l86 LIVRE II. TITRE II. CHAP. II. SECT. II.
419. En thèse générale, le montant de la caution doit être fixé en proportion de l'objet de la demande et des frais que peuvent entraîner les contestations relatives à cet objet \
En France , la fixation de la caution pro expensîs doit être faite, non eu égard aux seuls frais de procédure, mais en considération aussi des droits d'enregistrement auxquels pourra donner lieu le jugement à intervenir. Arrêt de la cour royale de Douai, du 12 février 1841 %
120. L'étranger défendeur n'est pas tenu de fournir caution. V. wfrày n^ 165.