L'étranger ne peut se pourvoir en règlement déjuges
lliO. Procès entre deux étrangers à raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.
IZil. Le principe français n'est pas suivi dans tous les États qui ont emprunté leur législation à celle de la France.
d21. Quant aux réclamations qu'un étranger peut avoir à exercer contre un autre étranger, le droit français diffère de celui de presque tous les autres pays civilisés. En effet, dans ceux-ci, tout étranger a le droit d'obtenir justice contre un autre étranger, tandis que la jurisprudence des tribunaux français n'accorde ce droit au demandeur étranger qu'autant que, soit lui-même, soit le défendeur étranger, aura acquis un domicile en France; il n'y a d'exception que lorsqu'il s'agit de contestations entre commerçants ou en matière d'actes de commerce, tels que les art. 681 et suiv. du Code de commerce les définissent, ou lorsqu'il existe un traité entre la France et la nation à laquelle appartiennent les parties, et qui oblige les tribunaux français à leur rendre justice '.
422. Cette jurisprudence, qui prive l'étranger non domicilié de la faculté de traduire devant les tribunaux français un autre étranger également non domicilié, nous semble contraire au droit des gens européen.
Le droit romain reconnaissait déjà en principe que tous les contrats les plus usités entre les hommes (c'est-à-dire le commerce dans le sens étendu du mot) appartiennent au droit des gens ^ ; en d'autres termes , que ces contrats peuvent être valablement conclus tant entre étrangers qu'entre nationaux.
Ce principe a passé dans le droit des gens moderne, qui
* r. infrà^ n^^ 126 et suiv. à jure civili introductœ sunt. Même
* La loi 6, ff. dejust. etjure^ porte: langage au § 2, Inst. de just. et jure.
Ex hoc jure gentium commer- V. Voet, ad ff., lit. de just. et jure,
ciuniy emptiones, venditiones , loca- n« 18. Répertoire, v" Contrat, au
tiones , conductiones ^ obligationes commencement, f^, aussi infrà ,
institutœy exceptis quibusdam quœ n*» 131.
l88 LIVRE II. TITRE II. — CIIAP. II. SECT. II.
reconnaît aux étrangers , sauf quelques exceptions relatives à la possession des immeubles, le droit de passer tous les contrats et engagements '.
Ce premier principe en enlraîne un second comme conséquence nécessaire : c'est que les contrats consentis par des étrangers doivent avoir leur sanction, c'est-à-dire que les juges du lieu où l'étranger se trouve doivent avoir le pouvoir et l'obligation de contraindre le contractant à l'exécution de ses engagements \ A défaut de cette sanction, ce serait un vain mot que le droit reconnu aux étrangers de traiter dans le territoire d'un autre État, soit entre eux, soit avec des nationaux. Et en effet, il est admis dans le droit des gens européen , suivant le témoignage de Vattel ^ de Martens ^, de Schmalz % de M. Wheaton^ et de M. Mittermaier ", que le pouvoir judiciaire de chaque nation s'étend sur la personne et sur les biens de l'étranger qui y réside , comme sur la personne et les biens des regnicoles; qu'en conséquence les étrangers sont reçus, comme les nationaux, à invoquer l'intervention des juges de chaque lieu, soit contre un citoyen, soit contre un autre étranger, et que le défendeur ne saurait se soustraire à cette juridiction. On excepte seulement le cas de V exterritorialité, dont jouissent les souverains étrangers et leurs ministres ^, et celui des privilèges accordés par des traités aux citoyens de la nation dont l'étranger fait partie, d'être jugés exclusivement par leurs propres juges. Dans tous les autres cas, l'étranger, non-seulement en vertu
* Vattel, liv. 1, ch. 8 ; liv. 2, ch. 2, ^ Liy. n , ch. 7, § 84 ; ch. 8 , §
§21 ; ch. 8, § 103. Martens, liv. 4, 103.
ch. 3, §§ 139 etsuiv. Klûber, §§ 69 '' Précis du droit des gens, §§ 92
et suiv. et 93.
2 11 n'est pas question des actions ^ Traduction du comte Bohm , liv.
réelles et possessoires, qui sont de la 4, ch. 3 ; liv. 3, ch. 3.
compétence exclusive du juge de la *" T. I, part. 2, ch. 2, § 21, III.
situation. M. Wheaton , t. ï , part. 2 , "^ Principes, § 109, note 15.
ch. 2, § 21, m ; p. 179. » F. infrà, n^^ 184 etsuiv.
d'une généreuse hospitalilé, mais aussi par une justice réciproque, jouit, pour sa personne et ses biens, quant à la juridiction civile, d'une protection semblable à celle que les lois accordent au regnicole.
Ce n'est pas à dire que le fond de la contestation dût toujours être décidé par la loi du lieu où siège le tribunal : il ne s'agit ici que de la juridiction , et elle est fondée par la simple résidence de l'individu dans le territoire '.
123. Après avoir ainsi énoncé les règles reconnues par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens , nous indiquerons l'état de la législation et de la jurisprudence des tribunaux dans les principales souverainetés, relativement aux contestations entre étrangers.
En ce qui concerne Y Angleterre et les États-Unis, M. Wheaton ' et M. Story ^ font remarquer que, d'après les lois anglaises et celles d'autres pays où le droit commun anglais forme la base du droit local, les actions personnelles, qu'elles résultent d'un délit ou d'un contrat, peuvent être formées devant tout juge quelconque; ces lois permettent de porter ces actions devant les juges de leur territoire, quelles que soient les parties du procès, et en quelque lieu que la cause de l'action ait pris naissance^. En d'autres ternies, dans ces deux pays , tout étranger a le
* Schmalz , à l'endroit cité. M. gleterre à Paris , publiée dans Sirey, Wheaton, §§ 21 et 22. 1841, II, 193 , à la note.— Quant aux
^ T. I, § 21, p. 179. États-Unis, des preuves de cette
^ § 542. même jurisprudence ont été rappor-
* On trouve la même décision dans tées dans l'afTaire Mountflourence le Cabinet LawyeVj édit. de 1832, contre Skipwith, sur laquelle est inp. 517. ^. aussi Tomlins, v° Fom</?i. tervenu l'arrêt de la cour de cassa- Cettc jurisprudence est constante en tion, du 22 janvier 180G (Sirey, 1806, Angleterre, d'après ce qui a été affîr- I, 257). La Gazette des tribunaux^ mé par l'appelant dans la cause jugée du 16-septembre 1842, rapporte un par arrêt du parlement de Douai, du arrêt rendu par le vice-chancelier 24 décembre 1785 (Questions de droit, de New-York , le 19 août 1842, qui v** Étranger, § 2, n'* 5). f^. aussi une prononce le divorce entre deux Frandéclaration de l'ambassadeur d'An- çais.
ir)0 LIVRE II. — TITRE il. CIIAP. II. — SECT. II.
droit d'ester en justice contre un autre étranger. Aussi, dans les lois et usages de la Grande-Bretagne et des Etals- Unis, relatifs aux étrangers (ciUens), on ne trouve nulle part l'interdiction du droit de plaider en justice.
Dans tous les pays allemands ^ les étrangers sont également admis à ester en justice, que le défendeur soit regnicole ou étranger, qu'il soit ou non domicilié dans le pays ^
Le § 33 du Code civil d'Autriche ^ et le § 45 de l'Introduction au Code général de Prusse accordent aux étrangers les mêmes droits qui appartiennent aux regnicoles* Une disposition analogue se trouve au § 16 de l'édit du roi de Bavière^ du 26 mai 1818, concernant V Indigénal , et le droit privé du Wurtemberg reconnaît le même principe \ Toutefois, aux termes des mêmes lois, des mesures de rétorsion peuvent être exercées contre les sujets d'un État qui refuse aux étrangers l'exercice des droits qu'il accorde aux nationaux.
Le Code de procédure civile de Bade, promulgué en 1832, établit textuellement le droit de tout étranger d'ester en justice dans le territoire, soit contre un Badois , soit contre un étranger. On y lit, § 45 , n° 2 : « Les étrangers non » domiciliés dans le grand duché peuvent être cités , à la » requête de Badois ou d'étrangers, devant le tribunal qui » est compétent par la nature spéciale de la cause, w — Et
^ F", la Revue étrangère , t. V, ouvrage sur radministration publi-
p. 187 ; article de Roger. — M. de que en Autriche , 1. 1 , p. 100 , § 95 ,
Linde,§ 8, n'admet ce principe qu'au- s'exprime dans les termes suivants :
tant que les deux pai ties sont sujets « Les lois d'une nation relatives aux
d'États composant la confédération étrangers constituent la mesure de
germanique, ou que celle d'entre sa civilisation. La législation autri-
elles qui ne se trouve que momen- chienne se distingue particulière-
tanément sur le territoire de la con- ment par ses dispositions concernanl
fédération , consent à se soumettre les étrangers. » à la juridiction de l'État.
^ A l'occasion de ce $) 33 , M. le ^ Weishaar, Droit privé de Wur-
coiïite Barth-Barthenheim, dans son temberg, §§ 80, 81 et 82.
au n" 3 : « En ce qui concerne les demandes formées par » des étrangers ou des Badois contre des étrangers , pour » l'exécution d'obligations personnelles contractées dans » le grand duché ou qui y doivent recevoir leur exécution, » la demande peut être portée devant tout tribunal badois » de première instance dans l'arrondissement duquel le » défendeur est trouvé, à moins que, dans l'espèce, la » compétence d'un autre tribunal du pa}s ne soit fondée » par la loi ou par une élection conventionnelle de do- » micile '.»
Une disposition semblable se trouve dans le § 14 de l'ordonnance du grand duc de Hesse, en date du 21 juin 1827, relative à la Hesse Rhénane, On y lit : « L'étranger qui » contracte avec un autre étranger dans la partie du grand » duché qui est située sur la rive gauche du Rhin peut, » s'il continue d'y résider immédiatement après le contrat, » être cité devant nos tribunaux en matière person- » nelle\»
L'art. 9 de la loi des Pays-Bas, qui forme le titre préliminaire du Code civil , contient une disposition à peu près identique avec celles des Codes d'Autriche et de Prusse que nous venons de citer ; elle est ainsi conçue : « Le droit civil du royaume s'applique indistinctement aux » Néerlandais et aux étrangers , tant que la loi n'établit » pas expressément le contraire '\ » Or, aucune exception de cette nature n'existe dans la législation néerlandaise, en ce qui concerne le droit d'ester en justice : donc ce droit ne saurait être refusé à l'étranger qui plaide contre un autre étranger.
^ Nous rapporterons '/ n/r« ,n" 163, paragraphe n'exige pas un séjour
les autres dispositions de ce paragra- non interrompu depuis le jour du
phe. contrat jusqu'à celui de la demande.
^ Ce paragraphe ne s'applique pas Arrêt de la cour d'appel de Mayence,
en matière de commerce , et laisse du 13 août 1829. Archives, etc., t. II,
subsister à cet égard l'art. 420 du p. 375. Code de procédure civile. Aussi ce ^ f^. M. Rolin, n*» 27, p. 77,
1^2 LIVRE II. — TITRE II. — CHAP. II. — vSECT. II.
En Espagne, les étrangers non domiciliés {transeiinles) sont autorisés à poursuivre leurs compatriotes également non domiciliés : il existe un tribunal spécial chargé de cette juridiction et qui porte le nom de « juges conservavaleurs des étrangers. » Les étrangers domiciliés {avedndados) sont justiciables des tribunaux espagnols, comme les regnicoles '.
Dans les États pontificaux ^ les étrangers môme non domiciliés dans le pays sont admis à former des demandes en justice; la seule condition qu'ils sont tenus de remplir au préalable, c'est d'élire domicile au greffe \
En Piémont y un étranger peut actionner un autre étranger pour réclamer la restitution d'un objet volé ou perdu; il le peut de même pour l'exécution d'obligations contractées dans le pays , et enfin en matière de commerce : mais la simple élection de domicile n'est pas attributive de juridiction contre un étranger '\
L'art. i3 du Code civil polonais, que nous rapporterons infrà, n** 162, semble également indiquer qu'un étranger peut poursuivre un autre étranger devant les tribunaux polonais pour l'exécution des obligations contractées par le défendeur dans le royaume. En effet , le Code polonais ne reproduit pas les mots du Code français : « pour l'exé- » cution des obligations par lui contractées en France » envers un Français; » il se borne à parler, en thèse générale, des obligations contractées dans le royaume, sans distinguer la personne envers laquelle elle aurait été contractée.
1 F. 168,liv. 6,tit. 11, de la No- 1770, liv. 3, lit. !,§§ 6et8. Art. 32
vissima recopilacion^ loi 5. F, Sali- du Code civil. Mansord, 1. 1, n"' 571
nas, p. 51. à 597.— Ces lois et constitutions sont
- jRegolamento legislativo e giudi- encore en vigueur en tout ce qui est
Ziario, du 10 novembre 1834, §§ ^^27 relatif à la procédure civile (Commu-
et 472. nication de M. le conseiller d'État
^ Lois et constitutions, publiées en comte Telitti de Roreto).
CONTESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS. IqS
Enfin , on lit dans le digeste russe, que les contestations judiciaires entre les sujets russes et les étrangers suivent la loi commune, tant pour le règlement de la compétence que pour le mode de procéder. ( Lois civ. X , 2263.) Il faut ajouter les art. 2294 et 2295, ibid., ainsi conçus : « Le » Russe qui se trouve à l'étranger est justiciable des tri- » bunaux du pays dans ses contestations avec les indigènes, » s'il n'y a pas d'exception dans les traités '.» Cette disposition démontre que, dans l'esprit du législateur russe, les tribunaux de chaque État sont compétents à statuer sur les contestations qui s'élèvent dans cet État, que les parties soient regnicoles ou étrangères. Ce même esprit se retrouve dans le traité du il janvier 4787, entre la France et la Russie \ Aux termes de l'art. 7 de ce traité, en cas de contestation entre deux sujets de l'une des puissances contractantes, si l'une des parties ne consent pas à soumettre la contestation au consul de sa nation, elle pourra s'adresser aux tribunaux ordinaires du lieu de sa résidence, et toutes les deux seront tenues de s'y soumettre. L'art. 16, rapporté ci -après, n° 129, est conçu dans le même sens.
En un mot, les lois des différentes nations que nous venons d'énumérer reconnaissent expressément ou implicitement aux étrangers le droit d'ester en justice contre d'autres étrangers.
124. En France, au contraire, l'ancienne jurisprudence penchait déjà vers un principe diamétralement opposé, d'après lequel un étranger non domicilié en France n'était pas admis à poursuivre un autre étranger qui résidait momentanément en France, pour une dette contractée, soit dans sa patrie, soit en France \ Toutefois, cette jurispru-
* F. la Revue étrangère, t. III, p. paix, tome IV, page 196 et suivantes.
871 et 270. ^ i3oijlleji^oJs , t. I, p. 607 et suiv.
^ Martens , Recueil de traités de Denisart , Collection de décisions
dence n'était pas uniforme, et Merlin ' rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux, du mois de septembre 1775, qui a jugé qu'un Irlandais retiré en France pouvait être poursuivi par son créancier également Irlandais. Le parlement considéra que les engagements sont du droit des gens et non du droit civil; que, de même qu'on peut les contracter en tout lieu , on peut aussi être recherché en tout lieu pour les acquitter; que, d'ailleurs, il importe à toutes les nations de fermer la porte à la fraude des négociants , qui ne s'expatrient, le plus souvent, que pour aller jouir en paix, sous une autre domination, de la fortune qu'ils ont élevée sur les débris de celles de leurs concitoyens. On admit aussi comme règle générale que les juges du royaume pouvaient connaître des contestations entre des étrangers séjournant en France , lorsque les parties consentaient mutuellement à s'en rapporter à leur décision-, mais en cas de refus du demandeur, proposé in iimine litis , de reconnaître les juges français, les parties devaient être renvoyées devant leurs juges naturels % Il était également admis que les commerçants étrangers pouvaient, entre eux, invoquer la disposition de l'ordonnance de 1673, tit. XII, art. 17, qui accordait au demandeur le même choix qu'il trouve aujourd'hui dans l'art. 420 du Code de com-
merce ^
125. Dans les discussions qui ont précédé l'adoption de i'art. 14 du Code civil, on a élevé la question de savoir s'il y avait lieu à statuer législativement sur la manière de décider les contestations que les étrangers ont entre eux 5 mais cette question est restée indécise, et le texte du Code
nouvelles , édit. de 1789 , t. VIII, v» § 2, n« 1 (F. Mansord, 1. 1, n°^ 568- Étranger, § o; v^ Consul des mar- 570).
chands, § 3, n« 23. Répart., v« Souve- ^ Denisart, v» Étranger, § 3. rainetë,§5. ^BouUenois, à Tendroit cité. M,
* Questions de droit, v» Étranger, Despréaux, n« 263, p. 137.
CONTESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS. igS
civil garde le silence sur les procès entre deux étrangers \
d26. Sous l'empire des nouvelles lois , les décisions des cours et tribunaux ont consacré uniformément la règle générale que deux étrangers qui ont contracté, soit en France, soit à l'étranger, et dont ni l'un ni l'autre n'a acquis un domicile en France, ne peuvent se traduire l'un l'autre devant les tribunaux français \
Dès le 22 janvier 1806, un arrêt de la cour de cassation ^ a donné quatre motifs de cette décision , savoir :
i° La maxime actor sequitiir foi^um rei;
2° Qu'il n'existe point de traité entre la France et la nation à laquelle appartiennent les parties, qui oblige les tribunaux français à prononcer sur les contestations nées entre deux citoyens de cette nation 5
3** Que les contractants ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux français;
4° Qu'il ne s'agit pas d'une affaire commerciale.
* Locré, t.lI,p.^4.Lemême,Esprit — D'un autre côté, bien que la Prusse
du Code civil, 1. 1, ^^ 329 et suivants, rhe'nane soit encore régie par la lé-
Mansord, 1. 1, p. 352 et suiv. gislation française, la cour royale de
^ Dans le royaume des Deux-Siciles, Cologne reconnaît aux étrangers le
on suit le principe reçu en France, droit de se traduire Pun l'autre de-
M» Rocco, liv. 2, ch. 13-24. vant les tribunaux de cette province.
La jurisprudence des tribunaux Arrêts des 2 août 1824 et 10 janvier
belges est fixée dans le même sens. 1825. Archives, etc., t. VI, I, p. 185 ;
Arrêts de la cour supérieure de t. VIÏI, I, 121. Bruxelles, des 27 juillet 1824, 30
mars 1829, 5 mai 1829, 15 mai 1830, ^ sj^ey, igo6 , 1 , 257. F. sur la 19 novembre 1831, 2G avril 1832, IG matière, Guichard, Des droits civils , janvier 1839 et 13 juin 1840. Table n^^ 257 et 259. M. Pailliet, Dictiongénérale de la jurisprudence belge, naire , v" Action concernant les de 1814 à 1833 , v« Étranger, §§ 3 et étrangers, n«^ 33 à 44. M. Rolin , n« 4. Jurisprudence du XIX*^ siècle, 24 et suiv. M. Coin-Delisle , n'^Het 1839, II, 100; 1840, H, 4G3. (^. ce- suiv. M. Légat, p. 301 et suiv. M. pendant le réquisitoire de M. le pro- Despréaux, p. 132 et suiv. M. Orilcureur général de la cour de cassation lard, n'' 623 et suiv. Mémorial du de Belgique qui précède l'arrêt de commerce, 2« année, II, 20G. Proudcette cour du 12 mars 1840. Bulletin bon , 1 , 160 , et les notes de M. Vades arrêts de la même cour, 1840, p. lette. M, Frey , t, 1, p. 118, à la 290 et suiv., surtout p. 300 et 323), note.
igÔ LIVRE II. — TITRE II. CTIAP. II. — SECT. II.
Ces quatre motifs continuent à être invoqués dans les décisions postérieures; ils indiquent en môme temps les exceptions qu'admet la règle générale énoncée.
127. Le premier motif est, en thèse générale, à l'abri de toute critique : il ne faut pas que le défendeur puisse être distrait de ses juges naturels, qui sont ceux de son domicile. La jurisprudence, toutefois, a(in de venir en aide aux étrangers, a admis que l'étranger peut acquérir un domicile en France, non pas seulement de droit ^ en vertu de l'autorisation du roi (art. 13 du Code civil), mais encore de fait, par l'établissement du siège de ses affaires en France '; et ce principe est commun au défendeur et au demandeur : il suffit que l'un d'eux ait acquis un domicile en France, pour que les juges français puissent être saisis des contestations élevées entre les parties; si le demandeur étranger justifie seul d'un domicile en France, on applique en sa faveur l'art. 14 du Code civil \
Il est nécessaire que le domicile en France ait été établi antérieurement à la naissance de l'engagement qui fait l'objet du procès K En effet, à la différence du cas de la naturalisation qui entraîne un changement d'état (V. m/rà, no- 151), les droits attribués à l'étranger par suite de l'établissement de son domicile en France constituent des
* P^. entre autres, les arrêts de rejet cède , p. 325. Arrêt de la cour d'appel
de la cour de cassation, des 30 nov. de Bruxelles, du 13 juin 1 840. Juris-
1814, 24 avril 1827 et 2 avril 1833 prudenceduXIXesiècle, 1840,11, 463.
(Sirey, 1815, I, 186 ; 1828 , 1 , 212 ; 2«Aj.rêt de la cour de Paris , du 30
1833, 1, 435). Arrêt de la cour royale mai 1808. Arrêt de la cour de cassa-
de Pau, du 3 décembre 1836. Sirey, tion, du 24 avril 1827 (Sirey, 1808^
1837,11,363. M. Rapetti, II, 50 et II, 211 ; 1828 , 1 , 212). Jugement du
suiv. — Cependant la doctrine con- tribunal de commerce de la Seine,
traire semble établie par l'avis du rapporté dans la Gazette des tribu-
conseil d'État, en date du 20 prairial naux du 13 septembre 1835. Arrêt
an XI(Questionsdedroil,v<> Domicile, de la cour royale de Douai , du 14
§5). — Le principe admis en France janvier 1842. Recueil des arrêts de
l'est également en Belgique. Arrêt de cette cour, t. VI, p. 94.
la cour de cassation, du 1 2 mars 1840, ^ Arrêt de la cour de cassation, du
déjà cité, et le réquisitoire qui le pré- 28 juin 1820 (Sirey, 1821, ï, 42).
CONTESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS. l^'J
privilèges, des exceptions du droit commun, et, en cette matière, les jurisconsultes n'admettent point une interprétation extensive \ On peut dire, d'ailleurs, dans cette hypothèse et comme motif accessoire, que l'autre contractant a pu et dû croire qu'il ne se soumettait qu'à la juridiction des tribunaux de son pays, et qu'il ne devait pas s'attendre à des poursuites en France. Mais ce motif ne saurait être admis dans toute la généralité de ses expressions, suivant les principes qui seront exposés infrày n° 451 \
En règle, la simple résidence en France du défendeur étranger ne suffit pas pour autoriser un autre étranger non domicilié à le traduire devant les tribunaux français ^
Dans ce cas, il ne reste d'autre ressource au demandeur que de s'adresser aux tribunaux de la patrie du défendeur, et très-souvent, dans ce pays, le défendeur n'a plus aucun établissement capable de répondre de la créance, pendant que, comme disait le parlement de Bordeaux, il
1 Thibaut, Pandectes, §§ 49 et 51. 2 avril 1833 (Sirey, 1833, 1,435). Le même, Théorie de l'interprétation Arrêt de la cour royale de Paris, du logique des lois, §§ 15 et 19. 9 novembre 1839. Gazette des trihu-
^ Par suite du second motif indiqué naiix du 10 novembre même année, ci-dessus , les tribunaux français se- Arrêt de la cour royale de Rouen, du raient également compétents lorsque 29 février 1840, déjà cité. Dans ce l'objetducontrat est situé en France, dernier arrêt , le terme domicile de bien que l'étranger n'ait établi son fait a été employé comme synonyme domicile en France que postérieure- de celui de simple résidence. Jugement au même contrat ; car , par ments du tribunal de la Seine , du suite de la situation de l'objet, il 22 janvier 1840 et du 20 novembre devait s'attendre à se voir assigner 1841. Gazette des tribunaux du 23 devant les tribunaux français, en cas janvier 1840 et du 21 novembre 1841. de contestations. Arrêt de la cour — Un arrêt de la cour royale de Paroyale de Metz, du il janvier 1839. ris , en date du 28 juin 1834 (Sirey, Sirey , 1839 , Il , 474. Cet argument 1834, II, 386), a consacré une ne nous semble fondé qu'autant qu'il exception à ce principe, dans des s'agit d'une action réelle. P^. infrà, circonstances particulières ; il s'agisn<i 135. sait de contestations entre étrangers
^ Arrêt de la cour de cassation, du héritiers d'un Français.
jouit en France de la fortune qu'il a élevée sur les débris de celles de ses concitoyens.
128. Le second motif, exprimé dans l'arrêt de 1806, porte, en d'autres termes, et ainsi que l'a exprimé un arrêt de la cour royale de Golmar \ que « si le droit de rendre la justice est un des apanages de la souveraineté, celui de la réclamer et de l'obtenir est un avantage que le sujet est fondé à exiger de son souverain; que, sous ce double rapport, chaque monarque ne doit la justice qu'à ses sujets , et doit la refuser aux étrangers % à moins qu'il n'ait un intérêt bien reconnu à faire juger le procès dans ses États, ou que, dans les traités, il n'y ait des stipulations dérogatoires. » Par suite de ces principes, il est reconnu que les cours et tribunaux peuvent se refuser à juger les contestations nées entre deux étrangers, dont aucun n'est domicilié en France, et qui consentent, expressément ou implicitement (à défaut d'opposer l'exception d'incompétence), à se faire juger en France. En d'autres termes, que les tribunaux peuvent, en tout état de cause , se déclarer d'office incompétents ^
129. Les traités conclus entre la France et les nations étrangères peuvent, aux termes de l'art. 11 du Gode civil, obliger les tribunaux français à prononcer sur les contestations nées entre deux étrangers ; mais , dans le silence des traités , la simple réciprocité de fait ne suffit pas ^. Un traité semblable a été conclu entre la France et la Russie le 11 janvier 1787 ^ : outre les termes de l'art. 7, que
iDu30décembrel815(Sirey, 1817, 1,217; 1824,1,48; 1833,1, 435).
II, G2). Arrêt de la cour royale de Paris
^ P^. la réfutation de cette assertion (Affaire Richuiond), du 18 mai 1840.
dans le réquisitoire de M. le procu- Gazette des tribunaux du 19 du
reur général de la cour de cassation même mois, de Belgique, déjà cité, p. 323. , . a. , , , .• j
3 Arrêts de la cour de cassation, des J .^''^' de la cour de cassation, du
8 et 14 avril 1818, 30 juin 1823 et 2 22 janvier ISOG, deja cite, avril 1833 (Sirey, 1819, 1, 193 ; 1822, » Martens, t. ÏV, p. 196 et suiv.
nous avons rapportés suprà^ n» 423, on y lit, art. 46 , que, « dans le cas où il s'élèverait des contestations sur l'héri- )> tage d'un Russe mort en France , les tribunaux du lieu » où les biens du défunt se trouveront devront juger le » procès suivant les lois de la France'.» Ce texte ne distingue pas si les contestations s'élèvent entre un Russe et un Français ou entre deux Russes ; il ne distingue pas non plus entre les meubles et les immeubles. — De même, aux termes du traité du 18 juillet 1828, conclu entre la France et la Suisse , art. 3, § 3, « les contestations qui pourraient » s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France » seront portées devant le juge du dernier domicile que le » défunt avait en France. »
130. D'après le 3° des motifs indiqués dans l'arrêt de 1806, la soumission explicite ou implicite des étrangers à la juridiction française peut avoir ses effets , pourvu toujours que les juges français consentent à se charger de la décision de la cause, c'est-à-dire qu'ils ne se déclarent pas d'office incompétents. Cette soumission est expresse, si elle a précédé le litige^; cette soumission expresse peut résulter, soit d'une élection de domicile dans un lieu situé en France , faite dans un acte passé entre deux étrangers (art. 111 du Code civil) % soit de l'indication d'un lieu de payement en France \ La soumission est implicite de la part de l'étranger demandeur, par l'assignation donnée à sa requête, el, de la part de l'étranger défendeur, s'il
* La fin de cet article 1 6 assure aux TI, 94 ^). F. Merlin, v» Étranger, § 2,
Français une entière et parfaite réci- à la fin. Arrêt de la même cour, i'<>
procité. F. l'arrêt Cardon, au Rép., chambre, du IGdécembic 1839, dans
v» Jugement, § 7 bis. l'affaire du prince de Saliu-Kyibourg
„ ,, ,. ,, , , „ ^, c^f^ contre le comte de Pfafi'eiihofï'cn. De
^ Merlm , Henert., v» Etranger, §§ ^^^^^^^ ^ g^^
^ ' * Jugement du tribunal de com-
^ Arrêt de la cour de Paris, du 23 mercede la Seine, du 18 juillet 1833.
thermidor an XII (Répertoire, v» Gazette des tribunaux du 20 juillet
Domicile élu, g, 2 n" 3. Sirey, 1807, 1833.
n'oppose point in limine iitis l'incompétence des tribunaux français : il est de jurisprudence qu'il n'est plus ensuite recevable à décliner la juridiction % bien que les tribunaux restent les maîtres de se déclarer d'office incompélenls \ Toutefois, cette soumission doit être le fait de la partie et non pas seulement de l'avoué \ A défaut d'une soumission quelconque, le tribunal français ne peut retenir la cause, parce qu'il n'a point le pouvoir de juridiction sur les parties ^.
131. Quatrième motif. En matière commerciale , il a été admis en principe que le texte de l'art. 420 du Code de procédure civile est applicable aux contestations entre étrangers non domiciliés en France ^, lorsque les faits que
^ Arrêts de la cour de cassation, des » si la cause s'est d'abord engagée 7 messidor an XI et 27 germinal » sur le fond entre les avoués, la an Xlll (rapportés par Merlin , au » dame de Bagration a ensuite con- Répertoire , v» Étranger , § 2 , dans » stammentrefusédesesoumettreàla son plaidoyer du 22 janvier 1806), » juridiction des tribunaux français ; des 4 septembre 1811, 27 novembre » que, dans ces circonstances, en 1822 et 50 mai 1833 (Sirey, 1812, I, » renvoyant les parties à se pourvoir 157 ; 1 824 , 1, 48 ; 1 833, 1, 522). Arrêt » devant qui de droit, l'arrêt attaqué de la cour royale de Douai, du X^'' » n'a violé aucune loi. » décembre 1834. Gazette des tribu- * Arrêts de la cour de cassation, naux du 4 janvier 1835., Dalloz^ du 7 fructidor an IV, et delà cour 1835, 11, GO. Arrêts de la cour royale royale de Paris , des 9 mai 1833 et 10 de Paris , des 25 janvier et 23 novem- juillet 1835 ; jugements du tribunal bre 1840. Gazette des tribunaux de commerce de la Seine, des 18 juildes 26 janvier et 29 novembre. Ju- let 1833 et 12 septembre 1835 (Sirey, gements du tribunal de la Seine, t. I , p. 92. Gazette des tribunaux l-^e et 4e chambre, des 20 août 1833 et des 10 mai et 20 juillet 1833, 10 et 3juilletl840. Gazette des tribunaux 13 septembre 1835). des23 septembre 1833 et 4 juillet 1840. ^ Merlin, Répertoire, v» Étranger, ^ Arrêt de la cour royale de Paris, §§ 2 et 3. Touiller, 1. 1, n» 265. M. Pardu 11 mai 1837. Gazette des tribu- dessus, t. VI, n» 1477. M. Despréaux, naux du 20 du même mois. n** 268etsuiv. M. Orillard, n** 62S et
^ On lit dans l'arrêt de la cour de suiv. Arrêts de la cour de cassation, cassation , du 2 avril 1833 {Gazette des 24 avril 1827, 26 novembre 1828 des tribunaux du 26 dumêine mois; et 26 avril 1832. Arrêt de la cour Sirey, 1833,1, 435) : « Attendu, en royale de Paris, du 10 novembre 1825 » fait, que le comte de Bloom est (Sirey, 1828, 1, 212 ; 1829, 1, 9; 1832, >• étranger ; que la dame de Bagra- I, 455 ; 1826, II, 282). M. Rolin, ch. » tien est également étrangère ; que 3, p. 100 et suiv.
suppose ce texte se sont passés en France '5 les tribunaux ne peuvent pas se refuser à statuer sur ces contestations , et les parties ne peuvent pas décliner cette juridiction. On allègue que l'art. 420 n'établit pas de distinction entre les étrangers et les Français, et que l'art. 14 du Code civil ne renferme pas de disposition contraire; on cite les explications données en ce sens par MM. Defermon, Real et Tronchet, dans la discussion au conseil d'État qui a précédé l'adoption de cet article \ La jurisprudence a même étendu la compétence des tribunaux français à toutes les contestations commerciales , attendu , dit l'arrêt de la cour de cassation du 24 avril 1827, déjà cité, « qu'il s'agit » d'un acte de commerce, conséquemment d'un contrat » du droit des gens, soumis, dans son exécution, aux lois » et aux tribunaux du pays où il a eu lieu ^ »
Ce dernier argument , que nous regardons comme éminemment fondé , renferme la condamnation du système tout entier de la jurisprudence française en cette matière. Car, dès que le droit des gens doit être appliqué, il est évident que les tribunaux français ont le droit et l'obligation de statuer sur les contestations élevées entre deux étrangers qui se trouvent en France, quelle que soit la
* Arrêts de la cour de cassation, du civile des Pays-Bas. — Les cours de
28 juin 1820 et du G février 1822 Belgique (/^. les arrêts cités dans la
(Sirey, 1821, I, 40 ; Répertoire , v» première note au n» \2G,suprà) , et
Étranger , g 2). De Kanter, p. 84 et la cour d'appel de Mayence ( Hesse
85. M. Orillard,n° 627. — Le deuxième rhénane), par arrêt du 13 août 1829,
alinéa de l'art. 420 doit être entendu ont appliqué Part. 420 dans le même
comme s'il se terminait par les mots sens qu'on lui attribue en France
« ou a dû y être livrée. » M. Pardes- (Archivesdes décisions judiciaires des
sus, n*' 1477. Le texte littéral de cet cours et tribunaux dans la Hesse
alinéa n'autoriserait pas une action rhénane, t. II, p. 375) ; au contraire,
tendant à l'exécution de la promesse, la cour d'appel de Cologne (Prusse
2 Y ' f ïT // rhénane) a décidé , par arrêt du 21
Locre, t. 11, p. 44. ^^^.j j ggg^ ^^^ j,^^^ ^2^ ^,^^^ ^pp^.
^ La disposition de l'art. 420 a été cable qu'entre regnicoles (Archives reproduite littéralement dans l'art, de la Prusse rhénane, t. XXIV, I, p. 314 du nouveau Code de procédure 172).
cause d'où proviennent les contestations, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut.
432. Dans cet état de choses, nous persistons à croire que la jurisprudence française, en ce qu'elle empêche les poursuites judiciaires entre les étrangers non domiciliés en France, est contraire au droit des gens admis par les autres nations de l'Europe ', et préjudiciable même aux intérêts des Français, qui, par voie de rétorsion, pourront être exclus, à l'étranger, du droit d'y poursuivie leurs débiteurs non appartenant à la même nation dans le territoire de laquelle ils résident. J'ai vu des cas où cette ré^ torsion a été exercée.
Nous démontrerons infrà^ n» 149, que la même jurisprudence erronée entraîne, en France^ une conséquence préjudiciable aux intérêts des regnicoles.
132. lia surtout été reconnu que les tribunaux français sont incompétents pour connaître des questions d'état élevées entre des étrangers % et il nous semble que si le principe adopté par la jurisprudence française, en matière de contestations entre étrangers, peut se justifier, c'est particulièrement le cas en matière de questions d'état, à raison de la difficulté qu'il y a pour les tribunaux français de les juger, et de leur importance pour les étrangers eux-mêmes. « Les tribunaux français, » disait la cour royale de Paris, 2* chambre, dans son arrêt du 23 juin 1836 '\ « peuvent s'abstenir de juger les contes-
^ C'est également l'avis de M. Légat, pourrait seule être invoquée en fa-
p. 305 , et de M. Rapetti , II , 80 et veur de la jurisprudence française,
suiv. V. aussi M. Cubain, n° 670, à C'est ad declînandam nimiam litium
la note. — La raison par laquelle frequentiam judicibus molestam ,
Yoet (ad ff., lib. 2 , tit. 4 , n" 45) a civibus, inde suarum litium prote-
cherché à excuser l'usage suivi par lationem patienlibus, damnosam. quelques-uns des tribunaux des an- ^ F. l'avis du conseil d'État , du 4
ciennes Provinces-Unies, de refuser le juin 1806. Bulletin des loiSj 4^ série,
jugement des contestations entre 101 , n« 1660. M. Rocco, liv. 2, oh. 23. deux citoyens d'une autre province, ^ Sirey, 1836, II, 160. Dalloz, 183&,
CONTESTATIONS ENTRK DEUX ÉTRANGERS. 2o3
talions qui s'élèvent entre étrangers-, c est pour eux un devoir^ lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui intéresse l'état des personnes-, en effet, le statut personnel suit l'étranger sur le territoire français : les tribunaux s'exposeraient à commettre de graves erreurs en appliquant des lois étrangères qui seraient nécessairement les seules applicables aux parties; ensuite , la justice française serait compromise, puisque tel état personnel consacré par ses décisions serait en contradiction avçc un état contraire et méconnu par les autorités étrangères '. »
(( Dans ces questions d'état, » continue la cour, « il s'agit d'une incompétence d'ordre public que la volonté de l'étranger ne peut modifier. » — « Il en est de même, » dit encore la cour, « du domicile de l'étranger en France qui laisse également subsister cette incompétence. » On peut ajouter à ce dernier argument que l'étranger ayant un domicile en France n'en reste pas moins étranger et soumis au statut personnel de sa patrie-, dans les questions d'état, il ne s'agit pas d'actes dépendant de l'autonomie de l'individu (V. siiprà^ n° 70 ).
C'est par ces motifs que la cour royale s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande en séparation de corps formée par une femme étrangère \
De même, il a été reconnu que les tribunaux français ne peuvent prononcer, entre deux étrangers, la nullité
II, 161. Gazette des tribunaux du {Gazette des tribunaux du 31 du
30 juin 183G. même mois), et du 25 novembre 1839,
^ On trouve à peu près les mêmes déjà cité ; comme aussi dans un ju-
motifs dans l'arrêt de la même cham- gement du tribunal de la Seine , du
bre, du 25novcn)bie 1839 {Gazette 13 avril 1839 {Gazette des tribu-
des tribunauxùiVl') nowainhiii \^o'ô) ^ naux du 14 avril 1839). Un arrêt de
et dans un arrêt de la cour royale de la cour de cassation , du 27 novem-
Rcnnes,dul6marsl842;Sirey,1842, bre 1822, et un arrêt de la cour
Il , 2 11 . royale, 1 '« chambre, du 2G avril 1 823,
- Même décision dans les arrêts de ont statué dans le même sens (Sirey,
la même chambre, du 30 juillet 1831 1824, 1, 48, et II, 65).
du mariage contracté entre eux en pays étranger '.
Aussi ils sont incompétents pour statuer sur une demande formée par une femme étrangère contre son mari , à fin d'autorisation à l'effet de procéder à un acte de la vie civile % ou sur l'opposition formée par un père étranger au mariage que sa fille se propose de contracter en France ^
La cour de cassation , par arrêt de rejet en date du 30 juin 4823 ^^ et la cour royale de Paris, première chambre, par son arrêt du 26 avril 1823 ^ avaient reconnu à l'incompétence des tribunaux en matière de questions d'état un caractère tellement absolu , que cette exception pouvait être proposée en appel, bien qu'elle ne l'eût pas été en première instance. Mais la même chambre de la cour royale est revenue sur cette jurisprudence par son arrêt du 25 janvier 1840, en plaçant les questions d'état entre étrangers sur la même ligne que les autres questions qui peuvent s'élever entre eux (Y. suprà, n" 130). Un précédent arrêt de rejet du A septembre 1811 ^ avait également jugé dans ce dernier sens.
134. La règle qui exclut les étrangers non domiciliés du droit de s'actionner devant les tribunaux français, s'applique également aux actions en partage de succession ou de communauté. En effet, la jurisprudence, seule base de cette règle, s'appuie sur les maximes générales exposées aux n"*' 126 et suivants, et elle n'a laissé jusqu'ici aperce-
^ Mais les tribunaux se reconnais- du 27 novembre 1839. Gazette des
sent compétents lorsque l'époux tribunaux du 28 du même mois.
demandeur en nullité met en cause 3 A^rét de la cour royale de Rennes,
le maire français devant lequel il se ^^ ^q ^^^rs 1842, cité ci-dessus.
propose de contracter un nouveau , „. ^nr,/ r /o
• * Su'cv 1824 1 48.
mariage et qui refuse d'y procéder. j > 5 »
Jugements du tribunal de la Seine , ^ Sirey, 182 ' , If, 65. F^. aussi le
des 24 décembre] 833 et 1 6 mars 1 840. jugement du tribunal de la Seine, du
Gazette des tribunaux du 5 janvier 12 août 1842. Gazelle des Iribnmmx
1834 et du 17 mai 1840. du 14 du même mois.
2 Jugement du tribunal de la Seiue, ^ Sirey, 1812, I, 157.
CO^^TESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS. :>.o5
voir aucune distinction par rapport aux actions en partage. Ainsi 5 lorsqu'un étranger non domicilié décède en France, laissant une succession ou communauté purement mobilière, et des héritiers étrangers , les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître de l'action en partage 5 car les meubles sont régis par la loi du domicile (V. suprà^ n"37)'.
435. Ladite règle, au surplus, n'a d'application qu'aux actions personnelles et mobilières ' ; elle est étrangère aux actions concernant des immeubles situés en France, qu'elles soient purement réelles ou mixtes \ Ces immeubles sont soumis à la juridiction de nos tribunaux , aux termes du statut réel ^.
Ainsi , les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une demande en partage entre les héritiers d'un étranger, étrangers eux-mêmes, lorsque la succession se compose d'immeubles situés en France ^.
Mais on ne peut, entre deux étrangers, fonder la compétence des tribunaux français sur la circonstance que leur auteur commun a fait son testament en France ^, ou sur la circonstance que, dans une action personnelle mobilière le créancier demande en môme temps que les immeubles du débiteur situés en France soient déclarés af-
^ Jugement du tribunal civil de V^ du 15 mars 1831 , dont nous avons
instance de Paris , du 20 août 1841. parlé suprà, n" 69- — ^- ^ux notes
Gazette des tribunaux du 21. du n^ 157 , infrà , nos observations
^ Quant à ces dernières, F. suprà, sur un arrêt du 23 thermidor an
n'^ 37,etRolin, tit. 2,n«5. XIL
^ M. Rocco, liv. II, ch. 1 6 et 1 7. ^ Arrêt de la cour royale de Paris,
* Re'pertoire, v» Compétence, g 2, des 23 thermidor an XH et 28 juin
n» 9. Pigeau , Cours de procédure 1834; arrêt de la cour royale de
civile, liv. 2 , part. I , lit. 2 , ch. 1, Colmar , du 12 août 1817. Sirey ,
sect2. M. Rolin , tit. 2 , no 2 ; tit. 3, 1807,11,944; 1818, H, 290; 1834,
no2. M. Légat, p. 295.— Ce dernier II, 385.
auteur fait erreur en rangeant dans ^ Arrêt de la cour royale de Paris,
l'application du statut réel Tespèce du 22 juillet 1815. Sirey, 1816, II,
de l'arrêt de la cour roycvle de Paris, 298,
l'ectés et hypothéqués à la sûreté de sa créance. Cette demande n'est qu'un accessoire de l'action principale, sur laquelle les tribunaux français n'ont ni droit ni obhgation de statuer '.
436. D'un autre côté, on a jugé que l'exclusion des étrangers du droit de s'actionner ne s'applique pas à l'action tendant à faire déclarer exécutoire en France un jugement ou une sentence arbitrale rendue en pays étranger entre les parties. En effet, les jugements des tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français (art. 546 du Code de procédure civile); d'où il suit nécessairement que les tribunaux français sont compétents pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner l'exécution ou de la refuser. Par la même raison, les tribunaux français sont également compétents à connaître des poursuites exercées en \ertu de ces jugements, telles qu'une saisiearrêt formée en conséquence entre les mains d'un Français'. En eiîet , il ne s'agit alors que d'actes d'exécution auxquels il y a lieu de procéder en France.
137. Il a même été admis que les tribunaux français sont compétents à ordonner des mesures conservatrices ou provisoires relatives aux contestations entre étrangers dont ils ne peuvent pas examiner le fond.
Ainsi, on a jugé que le président du tribunal peut accorder à un étranger l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains d'un Français, les sommes et effets appartenant à son débiteur étranger, et que le créancier étranger peut, en vertu d'un titre sous-seing privé, former, entre les
* Arrêt de la cour de cassation, du mai I83G. Sirey, 1833, II, 20 et 145 ;
2 avril 1833. Gazette des tribunaux 1836,11, 309. Dalioz, 1833, II, 97 et
du 26 du même mois, Sirey, 1833, 1, 224 ; 1837, II, 6. Jugement du tribu-