nal de la Seine , du 1 7 février
2 Arrêts de la cour royale de Paris, Gazette des tribunaux du 20 du
des 5 août 1832, 7 janvier 1833 et 17 même mois.
mains d'un Français , une opposition contre son débiteur étranger (Art. 557 et 558 du Gode de procédure civile ').
De même, il a été reconnu que lorsqu'il s'élève des contestations entre époux étrangers qui résident en France, les tribunaux peuvent, par application du 1^' § de l'art. 3 du Code civil, ordonner des mesures provisoires nécessaires à la sûreté de l'une des parties, ou pour lui assurer des moyens d'existence \
lis peuvent autoriser la femme à quitter la maison du mari provisoirement , par mesure de prudence , de police ou de convenance '.
De même, ils peuvent connaître d'une réclamation d'aliments formée par une femme étrangère contre son mari ^.
* Arrêt de la cour royale d'Aix, du G janvier 1831. Sirey, 1833, II, 43.
M. Orillard, n° 630. Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles , du 1 6 janvier 1839. Jurisprudence du XIX^ siècle, 1839 , II , 100. — Précédemment , la cour royale de Rouen , par arrêt du 1 1 janvier 1 8 1 7 , et celle de Bordeaux, par arrêt du Iti août même année , avaient prononcé en sens contraire.
Sirey, 1817,11, 79; 1818,11, 58. La cour de Cologne a également statué dans ce dernier sens , par arrêt du 22 août 1833. Archives, etc., t. XIX, I, 9. Le § 14 de l'ordonnance du grand-duc de Hesse , du 21 juin 1827, rapporté suprà^ n" 123, autorise expressément les tribunaux à permettre des saisies-arrêts entre étrangers. Ce principe a été consacré pav arrêt de la cour de cassation de ce pays , du 5 avril 1827, et par un arrêt de la cour d'appel de Mayence, du 14 août 1828. Archives, t.'l, p. 1 et 15.
Le droit commun de l'Allemagne, et le Code de procédure civile de Bade (§ 47), autorisent les saisies-
arrêts entre étrangers, pour l'exécution d'obligations contractées dans le pays , ou dont l'exécution doit y avoir lieu d'après la convention des parties. M. Mittermaier, procédure civile comparée, cah. 4, p. 235.
^ Jugements du tribunal delà Seine, !'•<' chambre , des 8 avril 1834 et 12 août 1842 ; arrêts de la cour royale de Paris, des 19 décembre 1833, 29 août 1834, 23 juin 1836 et 25 novembre \SZ^. Gazette des tribunaux des 16 janvier, 9 avril et 17 septembre 1834, 30 juin 1836, 29 novembre 1839, 13 et 14 août 1842. Sirey, 1836, II, 160. Dalloz, 1836,11, 165.
^ Arrêts de la cour de cassation , du 27 novembre 1822, et de la cour royale de Paris, des 26 avril 1823 et
30 juillet 1831. Siroy , 1824,1,48, II, 65. Gazelle des Iribunaux ^ du
31 juillet 1831. Jugements du tribunal de la Seine, du 8 avril 1834, déjà cité, et du 19 décembre 1837. Gazette des trihunaux du. 21 Au. ixièvciQ
mois.
Jugement du tribunal de la Seine, des 21 août 1333 et 8 avril 1834, et
Les tribunaux français sont compétents pour ordonner l'inventaire des biens situés en France et délaissés par un étranger, lors même que la succession se serait ouverte en pays étranger, et que tous les cohéritiers seraient, quant au fond de leurs droits, justiciables d'un tribunal étranger ' 5 comme aussi pour ordonner le dépôt des valeurs composant la succession '.
Ils peuvent même , mais seulement en vertu d'une commission rogatoire du tribunal étranger compétent, nommer un administrateur provisoire de la personne et des biens d'un étranger se trouvant dans un état de faiblesse physique et morale ( intellectuelle) qui lui rend impossible l'administration de sa personne et de ses biens \
Mais, d'un autre côté, les tribunaux ont reconnu leur incompétence pour ordonner la saisie-arrêt d'un navire étranger se trouvant dans un port français, à la requête d'un créancier étranger. On a distingué cette hypothèse de celle dont nous avons parlé ci-dessus, en ce que, dans celle-ci, le tiers saisi était nanti de marchandises à lui consignées à la vente en France par le débiteur étranger ^.
438. Lorsqu'une saisie-arrêt a été formée en France d'après ce qui a été dit au numéro précédent, le juge français est-il compétent pour statuer sur sa validité? Il
arrêt de la cour royale du 19 décem- tribunaux du 18 octobre 1835,
bre 1833. Gazette des tribunaux 2 ^rrêt de la cour royale de Paris,
des 22 août 1833 (p. 1043, col. 3), IG ^^^ g ^^^^^ jg^^^ Gazette des tribu-
janvier et 9 avril 1834. ^^,^^ ^^ 9^
^ Arrêt de la cour royale de Paris, 1 c •
du 12 août 1840. Gazelle des tribu- =^J^^Sement du tribunal de la Seine,
naux du 13 du même mois. Sirey, ^n H mars 1840. Gazette des tribu-
1840,11, 442.-I1 en est autrement ^«*'^ ^^^ ^ et Vl mars et 15 août
lorsque le défunt est espagnol : la ^«^^0, et un errata à la fin n» du 19
succession doit être liquidée par le ^," "^^me mois. ^. aussi la Gazelle
consul, à l'exclusion des autorités des tribunaux du 1er février 1841.
françaises. Traité du 13 mars 1 769 , * Arrêt de la cour royale d'Aix, du
art. 8. Arrêt de la cour royale de 13 juillet 1831. Sirey, 1833 , t. II »
Paris, du 19 août 1835. Gazette des p. 45. - '
CONTESTATIONS ENTRE DEUX ÉTRANGERS. 20g
nous semble que non; c'est aussi l'avis de Roger % et la cour royale de Paris s'est prononcée en ce sens '. Il s'agit, pour le créancier étranger, non pas de l'exécution d'un titre paré (V. suprà, n° 136), mais d'obtenir un titre primordial contre son débiteur : l'action est personnelle et mobilière, elle n'a rien de réel. Par suite, le créancier doit poursuivre la validité de la saisie-arrêt devant le tribunal du domicile du débiteur, tout comme il doit porter devant ce tribunal l'action simple tendant à faire condamner le débiteur au payement de la somme réclamée. A la vérité, ce système entraîne l'inconvénient d'un circuit d'actions, attendu qu'après avoir obtenu un jugement en pays étranger, le créancier est tenu de réclamer en France, contre son débiteur, l'exécution du môme jugement, afin de pouvoir en faire usage vis-à-vis le tiers saisi français. Mais le principe une fois reconnu que deux étrangers non domiciliés en France ne peuvent s'actionner à raison d'engagements personnels, il faut en subir les conséquences; aussi la cour de cassation a reconnu dans des cas analogues ^ que les inconvénients résultant de l'application de ce principe ne sauraient le faire fléchir. Cependant, la cour royale d'Aix, par l'arrêt du 6 janvier 1831, cité au numéro précédent, a statué en sens contraire, « attendu que le droit d'autoriser ces actes de précaution , reconnu au juge français, emporte celui d'en apprécier l'opportunité, et par conséquent de statuer sur l'opposition de la partie saisie, d'autant qu'un renvoi dans cet objet au juge étranger entraînerait souvent des résultats ruineux, et, en certains cas, si elle était de nature périssable, la perte
^ De la saisie-arrêt, n» 521. mentionné dans la Gazelle des tri-
2 Arrêt du 24 avril 1841. Gazelle hunaux du 8 avril 1840. des tribunaux du 30 du même mois.
Sircy, 1841,11,537. Dalloz, 1841,11, ^ Arrêts de la cour de cassation,
199. — Le jugement de première in- des 25 janvier 1825 et 30 mai 1827,
stance, du 4 avril 1840, se trouve Sirey, 1825, 1, 196; 1827,1, 425.
totale de la marchandise. » La cour d'appel de Mayence, dans l'arrêt déjà cité du \A août 4828, a porté la môme décision, par le motif que la saisie-arrct et tout ce qui y est relatif, concerne la souveraineté territoriale.
Les tribunaux français étant incompétents pour connaître de la validité de la saisie-arrêt, peuvent cependant, comme conséquence de cette incompétence, prononcer la nullité de la saisie-arrêt, puisqu'on effet il n'existe point de demande régulière en validité, et qu'il y a donc lieu d'appli({uer Tart. 565 du Code de procédure civile \
Du reste, les tribunaux français peuvent statuer sur la validité d'une saisie-arrêt formée à la requête d'un étranger contre un autre étranger, lorsque cette demande n'est que la conséquence d'une demande principale tendant à faire déclarer exécutoire un jugement rendu à l'étranger entre les mêmes parties \
i39. C'est ici le lieu de parler d'une question de procédure qui peut se présenter entre étrangers. Entre Français, le défendeur qui décline la juridiction devant laquelle il est appelé, et qui succombe en première instance, peut, aux termes de l'art. 19 de l'ordonnance de 1737, négliger la voie de l'appel, et, omîsso medio, se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation. Mais cette disposition spéciale ne s'applique pas aux étrangers : ils n'ont que la voie ordinaire de l'appel K
140. En matière criminelle, correctionnelle et de police , il n'est pas douteux que le ministère public à le droit,, d'après la disposition générale de l'art. 3 du Code civil, de poursuivre un étranger à raison d'une infraction aux
1 Arrêt de la cour royale de Pa- royale de Paris, du 5 août 1832, cité
ris, du 24 avril 1841, cité ci-des- au n« 136.
' 3 Arrêts de la cour de cassation, des
^"^* 25 janvier 1 825 et 30 mai 1 82 7 (Sirey ,
2 Roger , n'> 523. Arrêt de la cour 1825, 1, 196 ; 1827, I, 425),
lois françaises, bien que la partie lésée soit également un étranger. Nous reviendrons sur ce point infrà, au titre IX.
Mais les tribunaux français peuvent-ils statuer sur l'action civile résultant d'un fait qualifié crime , délit ou contravention de police, formée par un étranger contre un autre étranger? L'affirmative nous semble incontestable, lorsque l'action civile est poursuivie en même temps que l'action publique, et devant le tribunal de répression compétent pour apprécier celle-ci : c'est ce que la cour de cassation a jugé le 15 avril d842 ', « attendu que l'action V civile a été intentée accessoirement à l'action publique, v et que le tribunal saisi de la prévention d'un délit est né- » cessairement compétent pour statuer sur les intérêts » civils qui s'y rattachent.»
Nous pensons qu'il n'en serait pas de même lorsque l'action civile est poursuivie séparément et devant les tribunaux civils. En effet, dans ce cas, le fond de la prétention du demandeur peut être basé sur l'art. 3 du Code civil; mais il ne s'agit pas du fond, il s'agit de la compétence, et, à cet égard, les règles suivies dans les autres actions civiles sont également applicables à celle-ci.
141. Après avoir ainsi discuté la question de la compétence des tribunaux français dans les contestations qui s'élèvent entre deux étrangers, nous allons récapituler les principes suivis en cette matière dans les pays dont la législation a été empruntée à celle de la France.
Nous avons yusuprà, n° 123, que, dans le grand-duché de Bade, dans la Hesse rhénane et dans le royaume des Pays- Bas, deux étrangers sont admis à plaider devant les tribunaux du pays. Dans la Prusse rhénane, la jurisprudence a
^ V. suprà^ nP 109.
sanctionné le même principe (Y. siiprà, n'^ 120, noie). Mais les principes français sont encore suivis dans le royaume des Deux-Siciles et en Belgique ' .