Autres exceptions
191. Les privilèges des ministres n'appartiennent pas aux consuls.
!192. Dispositions législatives concernant les prérogatives des ministres. France. 193. Continuation. Pays étrangers.
19i5[. Dispositions relatives aux consuls.
184. Tout ce que nous venons de dire sur la position de Tétranger défendeur est sans application à une classe particulière d'étrangers qui jouissent d'une immunité de droit universel qu'on appelle exterritorialité; ce sont , ainsi que nous l'avons déjà énoncé suprà y n^ 122, les souverains étrangers en personne, les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires^ en un mot, toutes les personnes diplomatiques qui représentent leurs souverains ou les États dont ils sont les envoyés auprès d'un gouvernement étranger '. Le souverain, bien qu'il soit temporairement sur le territoire d'une autre puissance, est censé, néanmoins, par une fiction du droit des gens moderne de l'Europe, se trouver toujours dans son propre territoire, et il jouit de toutes les prérogatives inhérentes à la souveraineté^; et. comme l'ambassadeur ou le ministre représente, jusqu'à un certain point, la personne du souverain dont il est le fondé de pouvoirs , il est considéré, pendant toute la durée de sa mission, comme s'il n'avait point quitté l'État dont il est l'envoyé , et comme s^'il remplissait son mandat hors du territoire de la puissance auprès de laquelle il est accrédité \ Cette fiction s'étend également à l'épouse et aux
* En ce qui concerne les diverses ^ En conséquence , la convention
classes de personnes diplomatiques souscrite par l'ambassadeur dans son
et leur rang, f^. la pièce annexée, hôtel , est réputée écrite dans le ter-
n" 17, à l'acte du congrès de Vienne, ritoire du prince qu'il représente,
en date du 1 9 mars 1815. Arrêt du sénat de Casale (Sardaigne),
^ Ce privilège ne s'étend pas aux du 17 mai 1842. Annali di giuris-
princes et princesses des maisons prudenza, 1842, p. 128. régnantes. Schmelzing, §211.
enfants de Tambassadeur, ainsi qu'aux gens de sa suite. Toutes ces personnes sont exceptées de la juridiction civile des tribunaux du pays de la résidence du ministre.
Il en est de mênie de tous les biens appartenant aux souverains ou aux gouvernements étrangers, et des biens à Tusage des ministres ou des personnes de leur famille ou de leur suite : tous ces objets sont censés se trouver dans la catégorie exceptionnelle qui les fait considérer comme s'ils n'avaient pas quitté le territoire de la nation étrangère.
On désigne par le mot exterritorialité ' l'ensemble des prérogatives ou droits exceptionnels dont nous venons de parler.
185. Une première conséquence de Texterritorialité, c'est, ainsi que nous l'avons fait remarquer suprà, n" 58,
* /^., sur l'exterritorialité , les auteurs suivants : Grotius, De jure belli etpaciSj lib. 2, c.l8, §4.Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions , liv. 1 , sect. 27, 28 et 29.Puffendorff, De jure nat.et gent., lib. 8, c. 4, no21. Montesquieu , Esprit des lois , liv. 26, ch. 21. Bynkershoeck, De foro legatorum^passim, et les notes de Barbeyrac ajoutées à la traduction du traité de Bynkershoeck, imprimée à la suite de la seconde édition de Wicquefort.
Yoet, ad ff., lib. 28 , tit. 1, n« 14. Huber, De jure civitatis, lib. 3, c.8, § 4 ; Idem^ Jus publicum universale, c. 12, § 21. Vattel, liv. 4, ch. 7, 8 et 9. Kreittmayr, Notes et observations sur le Code de procédure de Bavière , ch. I , § 11 . Struben, Méditations, part. 3, p. 47. Moser, Principes du droit des gens modernes de l'Europe, en temps de paix, liv. 2, ch. 14 ; liv. 3, ch. 15 et suivants. Le même, Études du droit des gens le plus récent, liv. 2, ch. 4, §§4 et8;liv.4, ch. 15etsuiv. Le même, Essai du droit desgensleplus récent, etc., part. 3,liv.
4, ch. 15etsuiv.Hert,§I0,l'^eexcept. Répertoire , v'' Testament , sect. 2 , § 3 , art. 8 (p. 724 de la 4^ édition) ; vo Ministre public, sect. 5, §§ 2 , 4, 5 et 6. Martens,§§92, 172,205, 220.
Kliiber, §§ 49, 54, note &, 136, 204, 207, 209 et 210. Schmalz, liv. 3, ch.
3, et liv. 5, c. 1. Saalfeld, SS 46, 65, 66 et 67. Schmelzing, §§ 201, 341, 342, 343, 344, 345. Puraye, Dissertatio, ch. 3 , p. 9. Guichard, Droits civils, n<'^ 227-234. M. Pailliet, à l'endroit cité , n°^ 8-15. M. Dalloz, Dictionnaire de droit, v» Agent diplomatique, n"s 9^ 10 et 20. Tomlins, Zaw-Dictionary ^ v» Ambassador ., M. Wheaton, t. I, part. 2, ch. 3, § 10, p. 150; part. 3, ch. 1 , §§ 15 , 16, 17 et 18, p. 272 et suiv. M. Kent, t. I, p. 15, 38 et 39. M. Rolin, p. 34 et suiv.; p. 55 et suiv. M.Rocco, liv, 2^ ch.31. M. Winiwarter, Commentaire, 1. 1, § 66. M. de Puttlingen, §§ 52 et 55,1 16 et 119. — M.Pinheiro-Ferreira, dans ses notes sur Vattel , rejette la maxime de l'exterritorialité des ambassadeurs.
EXTERKITORIALITÉ. 267
que rambassadeur n'est pas tenu de suivre, pour la forme des actes relatifs à sa personne , à sa famille et à ses biens, les lois de la nation où il exerce ses fonctions \
186. Aucune action ne peut être formée contre un ministre étranger devant les tribunaux du pays de sa résidence j aucune contrainte par corps, aucune saisie de ses biens ne peut avoir lieu dans ce pays pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission ' -, son épouse \ les secrétaires d'ambassade ^ et les personnes de la suite du ministre ^ jouissent des mêmes privilèges -, la maison qu'il habite jouit d'une entière franchise, en ce qu'elle n'est pas accessible aux officiers de justice du pays : elle est considérée comme étant hors du territoire, aussi bien que la personne du ministre.
Il est presque inutile de faire remarquer que la personne qui invoque en sa faveur l'un ou l'autre des privilèges que nous venons d'énumérer, doit établir qu'elle est le représentant d'un souverain étranger, ou qu'elle fait partie de la famille ou de la suite de ce représentant. Faute de cette preuve, l'état exceptionnel ne saurait lui être attribué et reconnu ^.
187. Pendant l'exercice de ses fonctions à l'étranger, l'ambassadeur ou le ministre ne cesse d'appartenir à sa patrie : il y conserve son domicile, et le juge de ce domicile exerce la juridiction sur lui ^, comme s'il y était
* F. les auteurs cités à la note * Répert., fôi^., n® 7.
précédente. ^ Répertoire , ibid.^ n°* 2 et suiv.
^ P^. les auteurs cités à la première Arrêt de la cour royale de Paris , du
note de ce numéro. Arrêt de la cour 29 juin 1811. Sirey , 1812 , II , 12.
royale de Paris, du 5 avril 1813. Dalloz, 1811, II, 192.
Sirey, 1814, 11,306. Dalloz, 1814, ^Jugement du tribunal de com-
II, 105. merce de la Seine , du 25 juin 183C.
■^Répertoire, v» Ministre public. Gazette des tribun. du26juin 1836.
sect. 6, no i. Arrêt de la cour royale '^ Klûber , § 204. Répertoire , vo
de Paris, du 21 août \S^\. Gazette Domicile ; v» Ministre public, sect. 5,
des tribunaux du 22 du même mois. % 5, n^ 1 . M. Story, § 48. M. Dalloz ,
Sirey, 1841, 11, 592. Dictionnaire, ibid., n«' 1 1 et 19.
présent. Aussi sa succession s'ouvre dans le lieu de ce domicile '.
488. Aucune poursuite ne peut être exercée contre les biens de toute espèce appartenant à un gouvernement étranger. Il a été jugé qu'une personne privée ne peut former en France une saisie-arrêt sur les fonds d'un gouvernement étranger (Haïti, Espagne), et que les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la validité de cette saisie-arrêt \
489. Il n'y a que les immeubles particuliers de l'ambassadeur qui demeurent soumis à la juridiction du pays dans lequel ils sont situés ^
190. Par exception, les auteurs admettent que les envoyés diplomatiques ne peuvent décliner la juridiction des tribunaux étrangers dans les cas suivants :
4° Lorsqu'ils sont actionnés en payement des frais auxquels ils ont été condamnés par suite du rejet d'une demande qu'ils avaient formée eux-mêmes devant ces tribunaux.
T Lorsqu'ils sont intimés sur l'appel d'un jugement par eux obtenu ^.
3° Lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle
* Arrêt de la cour royale de Paris, dans le même sens, le 30 décembre
du 22 juillet 1815. Dalloz, 1815, II, 1840.Pasicrisis, 1841, II, 33.M.Britz,
919, n*^ 3. De la compétence et juridiction admi-
^ Huber , Prœl. ad ff., tit. de in nistrative et judiciaire, p. 33, n" XII.
jus voc.^ § de arresto reali ^ n^ 1. — L'opinion contraire est soutenue
Jugement du tribunal du Havre , du par Bynkershoeck , à l'endroit cité ,
25 mai 1827 ; du tribunal de la Seine, ch. 4.
du 2 mai 1828. Gazette des tribu- ^Bynkershoeck, ch. 16. Répertoire, naux du 27 mai 1827 et du 3 mai vo Ministre public , sect. 5, § 4, art. 1828. Revue judiciaire, 1831 , t. I, 6 et 8. M. Wheaton , ihid., % 18. p. 364. M. Légat, p. 306 et 307. Carré, Rolin, tit. 2, n° 3. Lois de la procédure, édit. Chauveau, * Bynkershoeck , ch. 16 , § 2. Résur l'art. 558, quest. 1923 Us. — La pertoire, v« Ministre public, sect. 5, cour d'appel de Bruxelles a jugé §4, art. 10.
formée contre eux à la suite d'une action par eux introduite \
Mais , hors ces cas d'exception , les ministres étrangers ne peuvent renoncer aux prérogatives qui les placent, dans les pays où ils sont légalement accrédités, en dehors des règles du droit commun , sans le consentement exprès du prince ou de l'État qu'ils représentent. En effet, le ministre n'est pas en droit de renoncer à des privilèges qui intéressent l'indépendance et la dignité du prince ou de la nation ^,
d91. Tout ce que nous venons de dire ne s'applique ni aux consuls y ni aux agents pour les relations commerciales, qui sont assimilés aux consuls : les uns et les autres ne jouissent pas des privilèges diplomatiques accordés aux représentants des puissances étrangères; quant à leurs affaires privées, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires du lieu de leur résidence ' et soumis aux mêmes voies d'exécution que tous autres étrangers qui résident dans l'État ^; ils ne sauraient prétendre aux prérogatives absolues d'inviolabilité personnelle et d'exemption de
1 Bynkershoeck, ch. 14, § 13. Ré- 190 ; 1841 . II, 193. Dalloz, 1842, II,
pertoire, v° Ministre public, ibid. 19. Ces arrêts ont reconnu la com-
o ,, ,^ , ,. . , o (P ^ < 1 1T7- pétence des tribunaux français à sta-
- Vattel, liv. 4, en, 8, .^ 111. Wi- f , ^ '• 1
p , ' ' • 1 u tuer sur les eneracrements pris par les
quefort. Mémoire sur les ambassa- , ,, ° * r r
î on T> 1 1 1 1 00 consuls etranerers.
deurs, p. o9. Bynkershoeck, ch. 26, ,. •/•'^^n/if» ij
o 7 i> ' * • mir- w ui' V., tnfra. nP 194 , la formule de
n® 7. Répertoire, v» Ministre public, ,, / 1 ^^ r^
£ e <o / i. \. A Vexequatur^ que le roi des Français
sect. 5, S 4, art. 10. ^, , ' ^ , ,^ « »' •
^ ^ ' accorde a un consul étranger. Aussi
^ Wicquefort, L'ambassadeur , liv. un jugement du tribunal de la Seine,
1, sect. 5, p. 132. Bynkershoeck, ch. en date du 4 août 1842, et deux ar-
10, § G. Répertoire, v» Consuls fran- rets de la cour royale de Paris, des
çais, § 2, n« 4. Guichard, n« 235. 28 avril 1841 et 25 août 1842 (Ga%e«C
Pailliet, à l'endroit cité, n" 15. Tom- des tribunaux des 9 mai 1841, 6
lins, V" Ambassador. M. Winiwarter, août et G septembre 1842. Sirey, 1841,
§ GG. M. Dalloz, Dictionnaire , ibid., II, 544 ; 1842, II, 372. Dalloz, 1841,
^ 2. M. Orillard, n^ G35. Arrêt de la II , 182) ont jugé que la qualité de
cour royale d'Aix, du 14 août 1829, consul d'une puissance étrangère
et de la cour royale de Montpellier , n'empêche pas l'exercice de la con"
du 23 janviei^ t84|i, 3irey^ 1830, II, trainte par corps.
juridiction dont le droit des gens fait jouir les ministres. Comme ceux-ci, les consuls tiennent leur mandat directement du souverain 5 mais les deux mandats n'ont pas le même caractère, et de cette différence dérive la diversité des positions. Le consul ne représente pas son souverain : il est simplement un agent de son gouvernement chargé de protéger les intérêts commerciaux de ses concitoyens dans le pays où il est établi; aussi sa nomination ne s'adresse pas directement au souverain étranger, comme celle du ministre : les pouvoirs à lui conférés par son souverain sont soumis à Vexequatur du gouvernement dans le territoire duquel il exercera ses fonctions; c'est-à-dire, avant qu'il puisse entrer dans cet exercice, il devra être accepté , dans les formes reçues , par le gouvernement de l'État où il est envoyé : sa qualité ne commence que du jour où il a obtenu cet exequatur \
Ces principes peuvent admettre une exception , lorsque le consul a reçu de son gouvernement une mission diplomatique spéciale ; il peut alors être regardé comme représentant son souverain. Dans ce cas exceptionnel, le consul jouira des immunités appartenant aux ministres '.
192. Passons aux dispositions législatives qui existent sur la matière.
* C'est ce qui a été reconnu par cielles de son gouvernement, adres-
Parrêt de la cour royale de Paris, du sées aux ministres accrédités près les
25 août 1842, cité à la note précé- diverses cours de l'Europe. L'arrêt
dente. n'a point adopté les motifs du tribunal de première instance qui , en
^ Un arrêt de la cour royale de prononçant également la nullité de Paris , du 4 décembre 1840, a statué l'arrestation , avait entièrement assien conformité de ce principe , en mile le consul aux ministres , et lui annulant l'arrestation provisoire du avait appliqué la disposition du désieur Begley, consul des État-Unis à cret de la convention nationale , en Gênes, qui traversait la France pour date du 1 3 ventôse an II. /^. la Gase rendre à son poste : la cour s'est zette des tribunaux des 2 et 5 défondée sur la circonstance que ce cembre 18^0 ,etSirey, 18^1, II, 148. consul était porteur de [pièces offi^ Palloz, 1841, III, 249.
En France y avant 1789, les prérogatives des ambassadeurs et ministres étrangers n'avaient été sanctionnées par aucun texte de loi, mais ils étaient reconnus par Tusage '. L'assemblée constituante, par décret du H décembre 1789 5 rendu à la suite d'une réclamation adressée par le corps diplomatique au ministre des affaires étrangères, a déclaré « que, dans aucun cas, elle n'avait entendu » porter atteinte par ses décrets à aucune des immunités des » ambassadeurs et ministres étrangers \ » Un décret de la convention nationale , en date du 13 ventôse an II (3 mars 1794), « interdit à toute autorité constituée d'attenter en » aucune manière à la personne des envoyés des gouverne- » ments étrangers; les réclamations, » y est-il dit, « qui » pourraient s'élever contre eux seront portées au comité )) de salut public, qui seul est compétent pour y faire » droit. » Aujourd'hui, ces sortes de réclamations doivent être adressées au ministère des affaires étrangères '\
Dans le projet de Code civil français, il se trouvait, après l'art. 3, une disposition exceptionnelle ainsi conçue : « Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de » leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, » d'envoyés, ou sous quelque autre dénomination que ce » soit , ne seront point traduits , ni en matière civile , ni » en matière criminelle, devant les tribunaux de France. » 11 en sera de même des étrangers qui composent leur
* Répertoire , V Ministre public , ceux qui se trouvent occasionnelle-
aux endroits cités dans les notes pré- ment sur le territoire du royaume ,
cédentes, et particulièrement sect. 5, par suite de transactions politiques
§ 4, art. 3. auxquelles le gouvernement a pris
^ /^., sur l'origine de ce décret , le part, n'ont de rapports directs qu'a-
Moniteur du 14 décembre 1789 , et vec le ministre des affaires étrangè-
la note de M, Isambert, dans les Pan- res ; ils ne communiquent avec les
dectes françaises^ t. I, p. 171. autres ministres et les autorités se-
3 En général, les étrangers accrédi- condaires , que par son entremise,
tés, de quelque manière que ce soit, (Arrêté du 22 ïïlCSSidor an XIII , ar*
auprès du gouvernement français, et ticle 1".)
» famille OU qui seront de leur suite. » Mais cet article fut retranché par le conseil d'État, parce que, disait Portalis père, « ce qui regarde les anibassadeurs appartient au droit des gens : nous n'avons point à nous en occuper dans une loi qui n'est que de régime intérieur \v De là il suit que l'art. 14 du Gode ne dispose que pour les obligations contractées envers un Français par un particulier étranger.
Le principe consigné dans la disposition projetée n'est pas moins en usage en France, ainsi qu'il résulte des décisions citées dans les notes.
493. Quelques-uns des Codes étrangers renferment des dispositions textuelles sur la matière.
Le Code de procédure civile de Bavière y cliap. 1 , § li , porte que : « tous ceux qui jouissent du droit des ambas- » sadeurs sont exempts de la juridiction ordinaire.»
Le Code général de Prusse ^ introduction, §§ 36, 37, 38 et 39, contient les dispositions suivantes ^ : — 36. « Les » ambassadeurs et résidents des puissances étrangères , de » même que les personnes qui sont à leur service, con- » servent leurs franchises, conformément au droit des » gens et aux conventions existantes avec les diverses y cours. — 37. Les vassaux regnicoles et les sujets qui, )) avec la permission du souverain, ont été accrédités par V une cour étrangère, demeurent soumis, quant à leurs
1 Locré, Législation civile, t. I , p. » vendent et louent aux ministres 580 , n» il ; t. II , p. 45, n» 21 ; le » étrangers résidant près de S. M. , même. Esprit du Code Napoléon, 1. 1, » comme ambassadeurs, envoyés, p. 210.Répertoire,vo Ministre public, » résidents , commissaires , agents , sect. 5, § 4, art. 3 (4^ édit., t. VIII, » secrétaires d'ambassade et autres p. 291). » qui jouissent du droit des gens,
» que S. M. ne juge pas à propos
2 Les auteurs du Répertoire de ju- » d'exercer aucune juridiction conrisprudence (v» Ministre public, sect. » tre eux, soit pour dettes, soit pour 5 , § 4 , art. 3 , n° 6) rapportent la » quelque autre chose que ce soit ;
traduction d'une ordonnance du roi » que S. M. a défendu aux juges
de Prusse, du mois de juin 1724, par » de donner aucune contrainte par
laquelle S. M. avertit « ceux qui » corps contre, ni autremei^t. »
EXTERRITORIALITÉ. a^S
y aflfaires privées, aux lois du pays. — 38. Les ambassaw deurs accrédités par l'Etat auprès des cours étrangères
V sont jugés d'après les lois de la juiidiction du lieu où » ils avaient leur dernier domicile avant d'exercer les fonc- » lions d'ambassadeur. » — Addition à ces deux paragraphes, établie par ordonnance royale du 24 septembre 1798' : « La question de savoir jusqu à quel point les vassaux » regnicoles et sujets accrédités par une cour étrangère, » avec la permission du souverain, demeurent soumis aux
lois du pays, quant à leurs actes privés, dépend principalement des conditions qui ont été apposées à ladite permission. — 39. Si ces ambassadeurs (ceux dont il est question au § 38 ) sont des étrangers, les dispositions du droit commun des États prussiens leur sont applica- « blés, lorsqu'ils sont cités devant les tribunaux du « royaume.» — D'après les additions au § 89 du Code de procédure civile, part. I, tit. 29, aucune saisie-arrèt ne peut être autorisée par le juge ni contre les princes allemands régnants ou jouissant d'apanages, ni contre les ambassadeurs ou chargés d'afïaires accrédités près la cour de Prusse, à moins que lors de leur nomination la juridiction des tribunaux du royaume n'ait été réservée à leur égard.
On lit dans le § 38 du Code civil d' Autriclie : « Les am-
V i)assadeurs, les chargés d'affaires et les personnes qui w sont à leur service, jouissent des franchises établies par
V le droit des gens et par les traités publics '. v
En Angleterre^ il existe une loi spéciale sur la matière, rendue à l'occasion d'une prise de corps exercée illégalement contre la personne de l'ambassadeur de Russie,
^ Panlzov, t. I, p. 18. F. aussi de § GG. Le morne, Manuel, t. T, p. 109 Strombeck, .Suppléments, îV'cdilion, et suiv. Le comte de lîarlh Barthent. I, p. 9G et 97. hcini , t. l , p. 10^ , ^«^ 102 et suiv.
^ M. AYuuwartcr , ù Tciidroit cité , M. de PiUtlingen, ^§ 52 et 55.
Matuéof : c'est le statut 7 de la reine Anne, cliap. 12 , de l'an 1709. La principale disposition de cette loi est ainsi conçue : « Que tous ordres et procès qui, en quelque » temps que ce soit ci-après, seront faits ou poursuivis, » par lesquels la personne d'un ambassadeur ou d'aucun » autre ministre public, de quelque prince ou Élat étran- » ger que ce soit, autorisé et reçu comme tel par Sa » Majesté et par ses héritiers, ou les serviteurs des am- » bassadeurs ou d'autres ministres, puissent être arrêtés » ou emprisonnés, ou leurs biens meubles et immeubles » retenus, saisis et arrêtés, seront tenus et jugés être » entièrement nuls , et seront invalides à toutes lins et » égards quelconques \ »
Les anciens états-généraux des provinces des Pays-Bas avaient rendu, le 7 septembre 4679, un édit ainsi conçu : « Que les personnes, domestiques et biens des ambassa- )) deurs et ministres étrangers qui arrivent, résident ou » passent dans ce pays et y contractent des dettes, ne peu- )) vent, ni à leur arrivée, ni pendant leur séjour, ni au V moment de leur départ, être arrêtés, détenus et saisis » par suite des dettes contractées dans le pays, et que les » nationaux peuvent se régler en conséquence dans leurs » rapports avec les ambassadeurs étrangers et leurs do- » mestiques \ » — Une loi analogue existe en Danemark \
La législation russe offre également des dispositions conçues dans le même esprit Aux termes des art. 1489, 2298 et 2024, n" 2 , du chap. X des lois civiles : « toute » autorité saisie d'une réclamation quelconque élevée » contre un individu attaché à une mission étrangère, » doit la transmettre au ministère des affaires étrangères. » Aucun jugement ne peut être mis à exécution dans les
^ Blakstoiie, liv. 1, ch. 7. Répeit., publiées par Martens , t. 1 , p. 340. v» Ministre public, sect. 5, § 4, art. 3. - Bynkershoeck, cli.9. Rolin, p. 56. Causes ccli bres du droit dos gens, ^ Marlens, ibid. , p. ooo.
» hôtels occupés par les ambassadeurs et envoyés diploma- » tiques, autrement que par l'intermédiaire du môme mi- » nistre. — Les fonctionnaires attachés aux missions » étrangères en Russie, ainsi que les courriers des puis- » sances étrangères, sont dispensés de l'obligation d'être » munis d'un passeport délivré par un agent russe (règle- » ment des douanes, YI, 939), et de se soumettre à la » visite des douanes (Ihid.j, 937). Les membres du corps » diplomatique peuvent introduire librement et en fran- » chise tous les effets qu'eux et leur suite ont avec eux, » ainsi (jue tous ceux qui sont expédiés à leur adresse » pendant le cours d'une année de leur arrivée en Russie » (Ibid., 1021 et 4022) \v
494. En ce qui concerne les consuls, leur soumission à la juridiction ordinaire de l'État dans lequel ils exercent leurs fonctions explique le silence gardé à leur égard dans les législations positives.
Le seul document relatif à cette matière que nous avons trouvé en France, c'est la formule de Vexecjuatur que le roi accorde aux consuls étrangers. On y lit : « Qu'au cas » qu'il (le consul) fasse quelque commerce pour lequel il V entre dans des engagements, il pourra être poursuivi » ainsi qu'il est d'usage, sans pouvoir y opposer aucun w privilège '.»
On doit reconnaître, en France , relativement aux poursuites exercées contre les consuls étrangers, une distinction entre le cas où ces consuls ont fait des affaires de commerce et celui où ils n'ont contracté que des obligations civiles. Dans lun et l'autre cas, le consul se trouve
* F. la Revue éirangêre^ t. I!T, de ce Code , la contrainte par corps
p. 87 1 , 555 et 648. ne peut être exercée contre le consul
^ Bursolti, t. Il, p. 82. Une dispo- étranger qui ne fait pas des affaires sition analogue se trouve dans le de commerce, qu'après que le tribu- Code de procédure civile de Prusse, nal aura consulté le ministre des Aux termes du ^ G5 , tit. 2, part. 1 allaires éU augures.
justiciable des tribunaux français : au premier cas, la contrainte par corps peut être exercée contre lui-, dans le second cas, il ne peut être soumis à cette voie d'exécution , bien qu'en général elle soit applicable à tous engagements contractés par un étranger '. Cette distinction a été établie textuellement par l'art. 2 de la convention conclue entre la France et l'Espagne le 13 mars 4769 \ On lit dans cet article : « Les consuls , étant sujets du prince qui les » nomme, jouiront de l'immunité personnelle , sans qu'ils » puissent être arrêtés ni traduits en prison, excepté le » cas de crime atroce et celui où les consuls seraient des » négociants, puisque, pour lors, cette immunité person- V nelle doit seulement s'entendre pour dettes ou autrs « causes civiles qui n'impliquent pas crime ou presque » crime, ou qui ne proviennent pas du commerce qu'ils » exerceront par eux-mêmes ou par leurs commis... »
Depuis la date de cette convention , la même distinction, c'est-à-dire l'exemption de la contrainte par corps pour engagements civils , doit être reconnue en faveur des consuls appartenant aux nations auxquelles la France a promis, par des conventions diplomatiques, que leurs consuls seront traités sur le pied de ceux appartenant à la nation la plus favorisée : hors ce cas, les consuls sujets étrangers seront traités, en France, comme tous les autres membres de la même nation.
La clause que les consuls jouiront de tous les privilèges qui sont accordés aux consuls do la nation la plus favorisée se trouve dans les traités conclus entre la France et la Russie le 11 janvier 1787, art. 15 \ entre la France et la
1 Art. 14 delà loi du 17 avril 1832, ^ Lobé , p. 24G. iiursotti , t. I,
relative à la contrainte par COI ps. f^. p. 174.
notre Commentaire sm^ cetle loi, ^ Martens, Recueil, t. IV, p. 19G et
Paiis, 1832. suiv.