Effets des actes sous seing privé en pays étranger
196. Les lois des Élats modernes sont d'accord pour admettre la preuve littérale; elles ne le sont pas quant à l'admission de la preuve testimoniale \ De là résulte qu'un acte écrit passé à l'étranger n'est jamais écarté ou rejeté par les juges d'un autre pays, sur le simple motif que la preuve par écrit ne serait pas admise; mais on examine toujours le mérite de l'acte sous le rapport de sa forme extérieure et des solennités intérieures.
197. Avant d'arriver à cet examen à l'égard d'un acte quelconque, il se présente une question préalable, celle de l'origine de l'acte : celui qui le produit doit justifier qu'en effet il a été passé dans le pays étranger aux lois duquel il doit être conforme '.
Cette preuve, lorsqu'il s'agit d'un acte du ministère d'une autorité publique, se fait par le moyen de la légalisation. La signature, la qualité et le lieu de résidence de l'officier public qui a reçu l'acte ou qui en a certifié la copie sont attestés successivement par la déclaration d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires , et, en dernier lieu , par celle d'un fonctionnaire auquel le gouvernement français ajoute foi, tel qu'un ambassadeur, ministre ou chargé d'affaires accrédité près S. M. le roi des Français '.
' F", infrà, n® 204. n'est exige'e qu'autant qu'il s'agit de
^ M. Pardessus , n^ i486. jugements étrangers ou d'actes con-
3 Les actes passés en pays étranger, tenant obligation, ainsi que nous
revêtus des légalisations requises, l'expliquerons par la suite. Arrêt de
font foi en France sans qu'il soit be- la cour royale d'Aix, du 8 juillet \ 840.
soin de les faire déclarer exécutoires Journal de jurisprudence de Mar-
au préalable par les tribunaux fran- seille, 1840, p. o39. Sirey, 1841, IF,
çais. Cette déclaration d'exécution ?t;3. Dallez, 1841, II , 159.- Quant
PREUVE LITTÉRALE, S'y 9
Les signatures apposées aux actes sous seing prive ne pouvant être connues des autorités des pays étrangers, ces actes ne font pas, dans ces pays, et par eux-mêmes, foi et preuve des faits qu'ils ont pour objet de constater; la partie qui se propose d'en îiùve usage en pays étranger doit assigner l'autre partie devant les tribunaux du domicile de celle-ci , à reiïét de voir tenir sa signature pour reconnue, à moins que cette partie ne consente à reconnaître sa signature ou le contenu de l'acte devant les officiers publics autorisés a authentiquer les actes et conventions '.
d98. Lorsque le lieu de la confection de Tacte est déterminé, les lois en vigueur dans ce lieu exercent leurs effets sur le même acte , d'après les règles que nous avons indiquées au livre I, ainsi qu'au titre 1 du livre IL Nous avons vu ^ que la loi du lieu de la rédaction d'un acte en régit la forme extérieure, et que l'acte fait en conformitc' de cette loi est valable partout, en ce qui concerne la forme. La question de savoir si un acte est, ou non, authentique, c'est-à-dire s'il fait, ou non , preuve complèt( des faits et conventions qu'il est destiné à constater, tien' également à la forme de l'acte ; car c'est à l'observation de certaines formes prescrites que les législateurs de tous les pays ont attaché cette foi spéciale de l'acte. Dès lors, ii est généralement admis entre les nations que l'acte considéré comme authentique par les lois du lieu de sa rédaction est aussi regardé comme tel dans les pays étrangers , c'est-à-dire qu'il y fait également preuve complète ^ « Il
aux légalisations requises en Autri- ' F. suprà^ n"* 49, 50 et 52.
ehe, r.M. de PiUtlingen, § 124. 3 Pothicr, Introduction at. tit. 20
^ Il va sans dire que cette vérifica- de la coutume d'Orléans, ch. 1, n" 9.
tion d'écriture sera faite d'après les Nouveau Denisart , ou collection do
règles prescrites par la loi du pays où décisions nouvelles.... v» Donation
cette procédure aura lieu. P^.suprà, entre-vifs, § 1 1, n^ 10 (t. VII, p. 57);
no» 100 et 101. v° Hypothèque , § 3, sect. 4 , n» 16
aSo LIVRE II. TITRE III. — CHAPITRE I.
est du droit des gens, » disent les auteurs du nouveau Denisart, « que ce qui est authentique dans un pays le » soit chez toutes les nations. »
Cette règle se trouve exprimée dans le texte des art. Al, 170 et 999 du Code civil français ' ; elle l'est également dans les §§ 111 et 112 du Code de procédure civile d'Autriche, portant que les actes reçus en pays étranger par les personnes spécialement déléguées pour la réception des actes d'autorité publique, quand ces actes sont revêtus des légalisations d'usage dans le même pays, font pleine foi du fait qu'ils sont destinés à constater \
Le même principe est reconnu par le § 440 du Code de procédure civile de Bade. L'art. 1418 du Code civil sarde établit à cet égard le principe de la réciprocité.
Ainsi, comme l'acte authentique reçu en France fait pleine foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ^, cet acte aura les mêmes effets à l'étranger. Réciproquement, suivant Merlin^, » les actes passés en pays étranger devant les officiers publics des lieux.... sont considérés en France comme des écritures publiques.... Ils font foi jusqu'à inscription de faux. »
Cette assertion n'est pas contraire au texte de l'art. d21 de l'ordonnance de 1629, lequel, comme nous verrons au
(t. IX, p. 759). Merlin, Questions de donner l'inscription de Pacte sur un
droit , v** Authentique (acte), §§ 1 et registre tenu par le curé. Arrêts de
2. Touiller, t. X , n"^ 78 et 79, ainsi la cour de cassation, du 16 juin 1829,
que la note. M. de Puttlingen, § 124, et de la cour royale de Bordeaux, du
au commencement. 10 août 1831. Sirey, 1829,1, 262;
^ De là il résulte qu'un acte de 1832, H, 105.
mariage reçu dans un pays où les 2 p-^ jj, je Puttlingen, § 124.
dispositions du concile de Trente sont ^ ^^ .„^,^, ..,
encore en vigueur, fait foi en France, ' ^r^' ^^^^ ^^ ^'^^^ ^^ ^^^^ ;^>^ȕ-
quoiqu'il n'ait été signé ni par les * Plaidoyer dans l'affaire Spiess ;
parties, ni par les témoins, ni même Réperlone, v» Conventions matrimo-
par le curé. En effet, ce concile (ses- niales , § 1 . — F. le Répertoire du
sion 2i, cil. 1) ne prescrit aucune notariat, par M. Rolland de Villar-
de ces formalités : il se borne à or- gués, v« Acte, § 10, n" 100.
PREUVE LlTTKKAT/% ûSï
tîlre de rexécution des jngemenls, est toujours en vigueur. Aux tenues de cet article, u les... contrats ou obligations » reçus es royaumes et souverainetés étrangères, pour » quelque cause que ce soit , n'auront aucune hypothèque » ni exécution en France, mais tiendront les contrais » lieu de simples promesses.... » Toullier ' fait remarquer que « cette ordonnance dislingue, dans les actes faits en pays étranger, ce qui appartient à la puissance publique de ce qui ne dépend que de la volonté des parties : elle mainlientce qui ne dépend que de la volonté des parties, parce que cette volonté n'est circonscrile par aucunes bornes locales, elle est maîtresse partout-, mais ce qui appartient à la puissance publique, l'ordonnance l'annule, quant à la France, parce que toute puissance publique expire sur les limites de son territoire. Dans les contrats passés devant notaire en pays étranger , la volonté privée des parties concourt avec la puissance publique : l'une forme l'obligation, l'autre la rend exécutoire. Le législateur, dans cette ordonnance, sépare donc l'ouvrage de la puissance publique de l'ouvrage de la volonté des parties; il détruit l'un et conserve l'autre; il veut que l'obligation ne soit pas exécutoire en France : mais il veut en môme temps qu'elle y tienne lieu de simples promesses. » A ces paroles, l'auteur a ajouté, dans les dernières éditions, une note ainsi conçue : « Simples promesses. Quand même l'une des parties ne saurait pas signer, car la loi ne distingue point. Ainsi, l'acte authentique passé devant des notaires étrangers entre deux parties qui ne sauraient pas signer, ou dont une seulement ne le siit pas faire, n'en vaudra pas moins en France comme simple promesse. C'est un principe qui tient au droit des gens et qui s'est établi d'un consentement unanime de toutes les nations, quoique
1 T. X, n»» 7g et 79.
283 LIVRE II. Tl'IT.C HT. CHAPITRE I.
tacitement et sans traité exprès passé par écrit, pour l'utilité commune de tous les peuples : usu exiyenle et liumams necessitatibus y Inst., lib. 1, tit. 2, § 2 — » L'auteur transcrit .ensuite le passage du nouveau Denisart, ^^ hypothèque.
L'opinion exprimée dans la note du savant auteur nous semble parfaitement exacte. Mais il n'en est pas ainsi, suivant nous, de ce qu'il a dit dans le texte de l'ouvrage. L'ordonnance de 4029 n'a pas annulé dans les contrats tout ce qui appartient à la puissance publique, elle n'en a annulé qu'une partie. En effet, à l'égard des contrats passés en France devant notaire, la puissance publique agit de deux manières : 1° en imprimant aux conventions des parties l'authenticité ou la foi publique, laquelle n'apparlient nulle part aux actes sous seing privé : 2° en accordant à ce même acte la force exécutoire, c'est-à dire le pouvoir d'être mis à exécution forcée par la simple volonté de la partie qui y a intérêt. Cette partie n'est pas tenue d'obtenir une sentence judiciaire à reffet d'arriver à l'exécution de cet acte , mais elle peut se borner à le remettre entre les mains d'un otFjcier ministériel (huissier), lequel est investi du pouvoir de contraindre le débiteur par saisie de ses biens ou même par l'emprisonnement de sa personne, afin d'obtenir le payement des sommes dues. C'est de cette force exécutoire que le législateur de 4629 a entendu priver, quant à la France, les actes passés en pays étranger devant des officiers publics; mais il ne leur a pas ôté leur caractère authentique : ils sont devenus simples promesses, mais avec authenticité, ainsi que Toullier Ta reconnu lui-même dans la note; ils ne sont pas, quant à leur foi, assimilés aux actes sous seing privé : cette assimilation n'existe qu'en ce qui concerne rexécutoria!iî<\ Nous reviendrons sur ce point au n*^ 202.
499. D'un autre côté, d'après le principe quun acle ne peut être attaqué que pour les causes autorisées par
les lois du lieu de la rédaction % on ne reçoit, dans les pays étrangers, contre le contenu de cet acte, d'autres preuves que celles qui sont admises par les lois du lieu de sa confection.
Ainsi, comme en France il est défendu de recevoir aucune preuve par témoins contre et outre le contenu d'un acte, ou sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis l'acte % cette preuve ne devra non plus être admise à l'étranger contre un acte reçu en France, bien que ies lois de l'État étranger (par exemple de la Prusse, 7. le numéro suivant), autorisent textuellement Ig preuve testimoniale contre le contenu des actes même authentiques.
200. Il existe une grande différence entre les lois des divers pays relativement aux personnes chargées de recevoir les actes faisant foi publique , et à l'étendue de cette foi.
L'institution d'officiers publics investis du pouvoir de rédiger les contrats, testaments et autres actes existait déjà à Rome : elle a été consacrée par le droit canonique, par les lois des Lombards^ les capitulaires, la législation de l'empire germanique, et par les ordonnances des rois de France \
En Fronce y les actes authentiques entre particuliers sont reçus par les notaires % et la foi de ces actes ne peut être suspendue qu'en cas d'accusation ou d'inscription de faux \ Il en est de même en Belgique et dans le ropume des Pays-Bas ^.
^ I^. suprà, no 87. de son Commentaire de la loi du 25
^ Art. 1341 du Code civil. Nous ventôse an XI.
reviendrons sur ce sujet , infrà , ^ Loi du 35 ventôse an XI (10 mars
n^ 20G. ' 1803), art. 1.
"' M. Laessig, passim ^ Répertoire ^ Art. 1319 du Code civil, de jurisprudence , v» Notaire, §1. ^ Dans ces deux royaumes, la loi M. Gagneraux , Recherches histori- française du 25 ventôse an XI a conques sur le notariat, placées en tcte serve sa vigueur.
û84 LIVRE If. TITRl' III. — CHAPITRE I.
En Pnisse, les actes authentiques sont reçus, en règle générale , par les membres des tribunaux ' 5 néanmoins , les actes ci-après désignés peuvent également être reçus par les commissaires de justice^ ou les notaires : 1° les contrats consentis par les individus qui ne savent pas écrire , ou qui ignorent la langue du pays ; 2° les reconnaissances de dettes ; 3° les baux de biens ruraux ; A"" les fiançailles ; 5° les contrats de mariage ; G"* tous autres actes destinés à faire foi et preuve en justice ^ Dans l'un et l'autre cas, les#actes ne jouissent pas des mêmes prérogatives qui sont attribuées en France aux actes notariés; la partie à laquelle on les oppose est admise non-seulement à la preuve que l'acte manque des conditions légales, mais aussi à la preuve contraire aux faits matériels qu'il constate, et cette preuve est recevable par témoins '^^.
En Auiriche \ les attributions des notaires sont limitées aux protêts des lettres de change : tous les autres actes de la vie civile sont reçus par les juges ou autres fonctionnaires attachés aux tribunaux 5 ces actes font pleine foi des faits qu'ils cons latent.
En Bavière^ les notaires sont en droit de recevoir tous les actes de la vie civile ^, à l'exception des contrats relatifs à la propriété des immeubles ^ ; leurs actes font foi jusqu'à preuve contraire ^
^ Code de procédure civile , part. * Code de procédure civile, part. 1,
2,tit. I,§§3etsuiv.;part. l,tit. 10, tit. 10, §§ 126, 131, 391 et suiv.
^^ K f a K9. 5 Code de procédure civile, ch. 13,
5 Les commissaires de justice (jus- ^<^ m et 112. Ordonnance impé-
tilz-commismrien) ont en même ^i^je du 9 juin 1821. Zimmerl , t. I,
temps la mission de représenter les jq^
parties devant les tribunaux ; ils <■ .^ i i ' i • -i^ ^i. o
^ ,. , , n .• 1 , ^ Code de procédure civile, cli. 2,
remplissent les fonctions des avocats „ „ , , . %, ,.
et des avoues. oj ' 70;
=5 Code de procédure civile, partie '^ Kescrit royal du 9 mai 1813.
2, tit. I , § 10 ; pallie 1 , lil. 10, » Code de pr. civ. , cliap. 11,^7,
Dans le royaume de M'tirlemberg^ les notaires sont chargés de la rédaction de tous les actes de la vie civile \
Dans le royaume de Saxe ^ les actes notariés, signés par les parties, sont placés au môme rang que les actes sous seing privé : ce n'est que par la confirmation judiciaire (ju'ils deviennent actes authentiques. Dans plusieurs cas (qui ne comprennent pas les procurations), la loi exige cette confirmation ; dans les autres cas, les parties sont libres de la réclamer \
Dans le grand-duché de Bade, des fonctionnaires attachés aux tribunaux de première instance {bailliages), et appelés réviseurs du bailliage {Amtsrevisoren) , exercent, sous la surveillance des tribunaux , les fonctions attribuées en France aux notaires % et les actes reçus par eux font foi, aux termes de l'art. J319 du Code civil et des art. 436 et 438 du Code de procédure civile.
Dans les 'pays allemands régis par le droit commun ^ on applique encore la loi de l'empire relati\e aux notaires, rendue à la diète tenue à Cologne en 4512 , avec les développements que celte loi a reçus par la jurisprudence. Les notaires sont autorisés à recevoir tous les actes de la vie civile : dans quelques États on ne requiert pas même qu'ils les rédigent, il suffît qu'ils attestent les signatures des parties. Les actes rédigés par les notaires, ou leurs attestations des signatures des parties, font foi jusqu'à preuve contraire K — Les membres des tribunaux sont aussi dans l'usage de délivrer ces attestations.
Dans le royaume des Dcux-Siciles ^ et dans les États pon^ lijicauxy les notaires ont les mêmes attributions qui leur
* Edit du 20 août 1S19, § 8, n°* 1 justice, en date du mois de septembre
à 7 ; ordonnance du 2i mai 182G, 1811 et du 23 mai 1812.
%2. '* Muller, Promptuar. jiiris^ \°N0'
2 Curlius, t. III , §§ 1248 à 1255. iarms. AVeiskë, v<> Gericht, p. 550.
M. Lae.ssig,p, 204. ^ Art 1271 , 1273 et 2013 du Gode
^ Ordonnances du ministre de la civil.
286 LIVllE II. TlTf'.E III. CHAPITRE I.
sont conférées en France : leurs actes ont foi publique et force exécutoire '.
Il en est de même dans le grand- duc lié de Toscane \
En Espagne, les officiers publics chargés de recevoir les actes faisant pleine foi sont appelés écrivains (escribanos) .
En Portugal y les actes reçus en justice ou par un tabellion, un écrivain judiciaire ou un notaire, font pleine foi ^.
En Russie^ aux termes de l'art. 429 du Code civil, tous les actes en forme authentique seront passés dans le bureau des livres fonciers et rédigés par le greffier, sur Tinjonction de l'inspecteur (art. 431). Les articles qui suivent l'art. 429 démontrent qu'il s'agit, dans cet article, d'actes relatifs aux immeubles. — Il existe aussi des olficiers appelés, les uns, notaires publics, les autres, labellions (art. 496). Les notaires publics sont chargés : 1° de donner le caractère d'authenticité aux actes d'emprunt et à toute espèce de conventions autres que celles qui doivent être nécessairement passées dans le bureau des livres fonciers; 2« de certifier la production des actes d'emprunt non acquittés à l'échéance; 3' de rédiger les actes de protêt (art. 503). — Les notaires près la bourse de Sainl- Pélersbourg sont spécialement chargés : 1° de donner le caractère d'authenticité aux actes passés entre étrangers et sujets russes; 2° de traduire en langue russe les procurations et autres actes arrivant de l'étranger et destinés à être produits devant les autorités de l'empire (art. 504). — Les tabellions sont, en règle générale, autorisés à rédiger les mêmes actes que les notaires publics, à l'exception de ceux énumérés sous les n°' 2 et 3 de l'art. 503
^ Règlement de ISoi , §^1412 et realeeporsonaleimnalerie civile, et suiv. V" Nolariato di rogiio.
3 Sala, liv. 3, tit. 4,11°^ 1-8.
^ Répertoire du droit toscan, v" '' Mello-Freire, liv. 4, tit. 18, gg 2 Archiva dei contrcUti,^ Esecuiionc et suiv.
PREUVE LITTÉIULE. 28'y
(art. 505). — A défaut de notaires ou tabellions dans un endroit, lexercice de leurs fonelions appartient au tribunal municipal, à son défaut à la cour orale; à défaut de celle-ci, ces mêmes fonctions, en ce qui concerne les actes d'emprunt, sont confiées à un employé de la douane (art. 495). Tous les actes ainsi passés seront, après l'ac- (juittement des taxes, transcrits sur un registre à ce destiné (art. 536). L'acte ainsi transcrit reçoit le caractère d'authenticité, et il est exécutoire à Tégal d'un jugement (art. 538 et 539).
En Angleterre ' et aux Éials-lJnis % il existe également des notaires chargés de recevoir les actes''.
201. H est généralement admis que les c6»«5m/5 étrangers ont le droit de recevoir les conventions intervenues entre les sujets de leur gouvernement, et ces actes sont considérés comme actes authentiques. Ce droit a été consacré textuellement en France ^, en Angleterre '% en Autriche *% en Prusse "'y dans les Pays-Bas % en Porlugal'^y en Sardaigne '%
^ Tomlins , LaiV JJiclionary , v» établie par les déposilions de te-
JVotary, moins, est valide dans sa forme (Arrêt
^ Kent, Commentaires, tome lîl , de la cour royale de Rouen. Gazelle
p. 93. des Irihunaux du 3 mars 1841).
•* La législation anglaise n'exige '^ Art. 48 du Code civil. Ordonnance
point le ministère d'officiers publics royale du 25 octobre 1833. Arrêt de
pour la rédaction des lestaments la cour royale de Rennes, du G avril
( JFills) : il suffît que ces actes soient 1835. Recueil des arrêts de cette cour,
signés par le testateur et par deux 1835, p. 126.
témoins au moins, qui auront assisté ^ Stat. G, George IV (1826), cap. 20
à la signature du testateur. Stat. 1, et 87. Bursotti, t. II, p. 1 13, à la note,
Yict. cap. 20^ sect. 9 Après la mort et p. 116.
du testateur , ces témoins viennent ^ Tarif du 4 niai 1824 , art. 18 et
déclarer devant la cour ecclésiasti- suiv. Bursotti, t. I, p. 10.
que qu'ils ont entendu le testateur "* Ijistrucliondu ]8seplembre 1 796,
jnanifester ses dernières volontés, art. 8. i/;/c/., p. 291 et suiv.
et par cette déclaration font ce qu'on *^ Hègleuient du 3 avril 1818 , art.
appelle la preuve du testament. Il a 10. Ibld.^ p. 231.
été décidé , et avec raison, que le ^Instruction du 9 octobre 1789,
testament d'un Français fait en An- art. 1 1. Ibid.^ p. 264.
gleterre, et dont la preuve a été ainsi ^^ Code civil , art. 218.2 et 2188.
en Danemark ', en Russie % en Grèce •', aux États-Unis '^ et au Brésil \
202. Il faut se garder de confondre la force probante d'un acte avec sa force exécutoire ^. L'acte passé à l'étranger devant les autorités compétentes, et considéré en France comme authentique et faisant preuve suffisante des faits y contenus, n'aura cependant pas en France la force exécutoire que notre législation attribue aux actes authentiques reçus en France ' ; et vice versa, l'acte notarié passé en France, quoique expédié en forme exécutoire (grosse), n'aura dans les pays étrangers d'autre effet que la force probante ^ Nous reviendrons sur cette matière dans le titre relatif à l'exécution des jugements et actes.
203. Les actes sous seing privé , quand la signature ou le contenu aura été reconnu ou qu'il sera tenu pour reconnu, d'après ce qui a été dit suprà^ n° 197, sortiront dans les pays étrangers les mêmes effets que leur accordent les lois du lieu où ils ont été rédigés '\ Ainsi, le contrat de mariage fait sous seing privé dans un pays où ce mode de rédaction est légalement permis '% devra sortir ses effets en France, nonobstant l'art. 1394: du Code civil ",
Vice versa, l'acte sous seing privé dans lequel on n'a pas
^ Instruction royale du 9 octobre ^ Boullenoîs » Traite' , t. I , p. 5?5.
18ÎJ4, art. 13. Bursotti,/6id.,p. 125. Revue judiciaire (1831), t. I, p. 279.
~ Règlement du 25 octobre 1820 , M. Pardessus, n" 1487.
art. 9, 12, et tarif, art. 9. /ôid., p. 319 « ^^ . ,.. ^ ,^ ^,
.o/n/^ • -1 . c/r ^ F. supra, n'' 198 , et 31. Storv,
et 34G. Code civil , art. 545. f>r» cpo •. • * l (?!? zm r^.\
.. , , ,. i 1 <o • • 100/ ^^ 5G8 et suiv., surtout ,\^ 570, 5/2
instruction du 1-1 o janvier 1834, «'«' . ' ^a ^
art. 2, n"« 3 et 4. Ibid., t. II , p. 157, ^^ ^"^''•
220 et suiv. ^ M. de Puttlingen, § 1 25.
* Instruction générale du 2 mars ,„ r» i i i-
4 000 , o ri.? oro ^" Par exemple , dans divers Ltals
1833, ch. 8. /6^(Z., p. 253. ,, , r^ nr n»-..
K Tx, ^ j 1 ' 11/ 1 allemands. F. M. Mittermaier, Prin-
^ Décret de la régence du 14 avril • e /m
1834 , art. 23 , 79. Ibid., t. I, p. CO ^'P^^' ^ '^ -^*
et 81 . ^^ F. le nouveau Denisart, v» Acte.
^Merlin, Questions de droit, v*' M. Ilarlogh, dans la dissertation déjà
Authentique (acte), § 2, citée, p. 148.
observé les formes extérieures prescrites par la loi du lieu de sa rédaction n'aura d'effet nulle part; dénué d'effets, aux termes de la loi du lieu de sa rédaction, il n'en sortira dans aucun pays. Ainsi, la déclaration de dernière volonté faite en France devant témoins (testament nuncupatif), sans intervention d'un notaire, ne fera point preuve, ni en France ni dans un pays étranger où les testaments nuncupatifs sont admis aux termes du droit romain. Il en est de même d'un acte sous seing privé fait en France, et contenant des conventions synallagmatiques, qui ne serait pas rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes, lors même que dans le pays étranger la disposition de l'art. d325du Code civil ne fut pas reçue-
En France, d'après l'art. 1502 du même Code, l'apport de la femme est suffisamment justifié par la quittance du mari. En Prusse, le Code général, part. II , tit. i, §260, déclare que , vis-à-vis les créanciers du mari , la quittance de ce dernier ne suffit pas pour établir la preuve de l'apport. La femme française mariée à un Prussien, et à laquelle celui-ci aura donné, dans un acte passé en France et ayant date certaine, une quittance de ses apports, devra en obtenir en Prusse, le cas échéant, la restitution, malgré l'opposition des créanciers du mari ; car la quittance est le mode de preuve admis par la loi du pays où le fait de l'apport a eu lieu.