‹ Traité du droit international privé;Chapitre 10 sur 63 · Transition · texte numérisé non relu

Transition

3. Chez les Romains, nous ne trouvons aucune trace de ce qu'on appelle aujourd'hui e/m^ international (a) . Nous

^ Hert, Dissertatio de uno homine\% 13, p. 36. — Salinas, p. 13 elsuiv. plures sustinente personas, secl. 2, |— M. Rocco, préface, p. xii, et p. 7.

(a) Cette phrase, prise au pied de la lettre et isolée de ce qui suit; ne rend certainement pas la véritable pensée de Tauteur. Evidemment M. Fœlix n'a pas voulu dire qu'aucun des textes de droit romain qui nous sont parvenus ne prévoie la possibilité d'un conflit entre la législation romaine et une législation difi'érente. Lui-même, dans la phrase suivante, annonce qu'il va donner quelques indications relativement aux cas de conflits de ce genre ; or n'est-il pas clair comme le jour que ces indications n'ont et ne peuvent avoir de valeur qu'autant qu'elles

ESQUISSE HISTOKIQUE. 5

empruntons aux travaux de MM. Sell* et de Waechterles indications suivantes, relatives aux cas de conflit des lois romaines avec celles des pays étrangers :

Le citoyen romain était régi par le droit civil romain,

1 De la recuperafio des Romains.

* Du conflit des lois de divers Etats, § 5 et 6 : article publié dans les « Ar-

chives de la jurispradence^ » t. XXf V, p. 246 et suiv.

se réfèrent à des principes réellement admis en droit romain ? — Sur ce point, M. de Savigny (System des keutigen rœmischen Rechts, t. VUI) s'exprime de la manière la plus exacte lorsqu'il dit: « Ici, comparative- « ment à d'autres matières, nous ne trouvons en droit romain qu'un a petit nombre de prescriptions directes et positives ; mais il importe (( de les bien connaître : car les décisions des auteurs et des tribunaux (( sont en grande partie fondées sur une interprétation , saine ou erro- <c née, des règles et des principes du droit romain, dont souvent rince fluence s'exerce presque à l'insu de ceux qui la subissent » (préfacCy p. 2). Et un peu plus loin : « En fait, les jurisconsultes romains ont traité « ces questions.... Quoique leurs décisions soient Bn partie exclusives « et incomplètes, et qu'on ne puisse pas toujours les appliquer directe- « ment, même dans les pays régis par le droit romain, il importe <( beaucoup de les bien connaître. En effet, les doctrin-es des auteurs (( modernes et la jurisprudence qui s'y rattache sont en grande partie « fondées sur les décisions des Romains, souvent mal comprises ; de « sorte que l'intelligence et la critique de la théorie et de la pratique « modernes ne sont possibles qu'après une étude approfondie des prince cipes du droit romain en cette matière » (§ 344).

Quelle est donc précisément la pensée qu'a voulu exprimer M, Fœlix? Probablement il a été frappé de l'accord qui existe aujourd'hui entre les Elat^ civilisés, accord en vertu duquel chaque Etai admet , dans un certain nombre de cas, les lois étrangères parmi les sources où ses tribunaux doivent chercher le principe de leurs jugemenis, de telle sorte que le jugement sur un procès donné sera toujours le même, quel que soit le pays auquel appartiennent les juges appelés à le rendre. Il est certain que 1 histoire du droit romain ne nous révèle l'existence d'aucun accord pour établir une semblable communauté de règles à suivre et par les juges romains et par les juges des peuples étrangers; et c'est là, croyons-nous, le fait que M. Fœlix a voulu signaler, quand il a dit : Chez les Bomains, novs m trouvons aucune trace

9 TITRE PR$UMmAI{US. «**» CHAPITRE II.

p9.r rapport h sa personne et à ses biens, même lorsqu'il se trouvait hors de TEmpire ; les actes passés entre dtoyep» romains en pays étranger devaient être appréciés selon le droit romain.

Ceux des étrangers {peregrini) qui avaient \ejus connubit et le jus commercii jonis^Qient, quant au droit civil, des mêmes droits que les citoyens, et, en conséquence , les contestations dans lesquelles ils étaient intéressés devaient être jugées d'après le droit romain.

Quant aux autres étrangers, on admettait encore une distinction» Dans l'origine, ceux qui appartenaient à une nation avec laquelle Rome avait conclu un traité, étaient seuls en droit de réclamer la protection des tribunaux (a). On appelait recuperatores les juges chargés de veiller à Texécution des stipulations portées par les traités *. Plus tard, lorsque Rome, devenue plus puissante, s'empara,

1 M. Sell, p. Î3 et suiv.

dfi ce qu'on appelle aujou^rd'hui droit intematiûnfiU. M. de Savigny serait i^lors parfaitement d^accord avec lui, car voici comment il s'exprime : « Ce point de vue d'une communauté de droit entre Etats indépent( dants, qui tend à régler d'une manière uniforme la collision de dif- (( férents droits positifs, était étranger aux Romains. Il a fallu Tim- « pulsion extraordinaire donnée aux relations des peuples dans les ce temps modernes pour faire établir et reconnaître ces principes géné- « raux» (i6td.,§ 348).

(a) Nous croyons qu'il en était encore ainsi du temps du jurisconsulte Pomponius, c'est-à-dire sous le règne d'Antonin le Pieux, C'est du moins ce qu'on peut conclure du texte suivant : a Si cum génie (diqyà neque amidtiam, neqne kospitium, neque fœdus amicitiœ causa factvmf habemus ; hi hostes quidem non sunt ; quod autem ex nostro ad eos .pervenity illorum fit; et liber homo rwster ah eis captus servus fit et e&rwn. Idemque est si ah illis ad nos aliquid perveniat. » ( L. 5 § 2, Dlg.^ M can^W ^ postlimim.)

I^SQUISSE HISTOEIQUP, 7

suçc^s^sivepient de la presque totalité du monde alors cQRîiu, cette ipcorporation fit cesser les tribunaux exeeptionnelgdes recuperatores^ et on créa un Préteur spécial [prœtor peregrinus) chargé de statuer sur les coutestation^ concernant les étrangers * (a).

Les rapports entre les citoyens romains et les étrangers, ou entre étrangers, furent appréciés par les juges romains selon \qjus gentium (ô). Ici il ne faut pas oublier que le jus gentium^ d'après l'idée que s'en faisaient les Romains,

* Ihid.j p. 435 et suiv.

(a) n y a là tout au moins inexactitude dans Texpression. On pourrait croire, à la lecture de ce passage, que les recuperatores disparurent lors de la création du prœtor peregrinus, lequel aurait dès lors succédé à. leurs attributions. Or, rien ne serait plus faux qu'une pareille idée. En effet, d'abord l'établissement du prœtor peregrinus remonte au commencement du 6® siècle de la fondation de Rome, et les récupéra-^ tores rendaient encore des sentences non- seulement au temps de Gicé* ron, mais même au temps de Gains, c'est-à-dire au 10* siècle de la fondation de Rome. De plus, il est tout à fait impossible qu'à une époque où Ton distinguait parfaitement le magistrat et le juge^ le prœtor peregrinus, qui avait d'une manière absolue la jurisdictio inter peregrinos ml inter cives et peregrinos, ait supplanté les recuperatores, c'est-à-dire de simples particuliers qui ne pouvaient juger que l'affaire dont la connaissance leur était déférée par un ordre spécial.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans des détails approfondis sur les recuperatores. Nous nous bornerons à reproduire la définition de Festus, laquelle paraît se référer aux attributions les plus anciennes de celle classe de juges : « Rbciperatio est, ut ait Galîus JElius, cum inter populum et reges ntxtionesque et dvitçAes peregrinos lex comemt qmrrmdà per rftçip&re^ore» reddantur re& reoiperenhirgue, resgue privatas inter se persC" qymtw^ »

{b) C*est effectivement la règle qui était suivie en général, sauf le cas où une loi positive aurait déclaré que tel rapport existant même entre un citoyen et un étranger devrait être régi par le droit civil. Ainsi nous voyons que pendant longtemps les lois romaines répressives de l'usure n'étaient pas appliquées aux prêts faits à des Romains par les habitants

était dominé par le droit romain ; en effet , ils définissaient le jus gentium : jus quod apud omnes gentes perœquè cu$toditur\ d*où la conséquence qu'une proposition qui se trouvait en opposition avec le droit romain n'était jamais regardée comme rentrant dans le jus gentium {a).

Toutefois, on trouve que dans quelques cas les juges romains appliquaient aux rapports entre étrangers, appartenant à la même nation, les lois de cette nation. C'était surtout le cas lorsqu'il s'agissait de questions d'état ou de successions; quelquefois aussi en matière d'obligations conventionnelles {b). Mais on ne saurait soutenir qu'il en

1 Inst., § 1 De fure nat., gent. et civ.

des États voisins (socii et Latini); mais qu*un plébiscite fut rendu, Tan 561 de la fondation de Rome, pour faire cesser cet état de choses : Sempromus tribumis plebis, ex auctoritate Patrum, plebem rogavit, pleb'esque scivit, ut cum sociis ac nomine latino pecuniœ creditœ jus idem quod cum civibvs romanis, esset (Tite-Live, liv. XXXV, eh .7).

(a) Il y a là un peu d'exagération. La preuve en est notamment dans Fétat de choses qui existait en matière de prêt avant le plébiscite de 561. Voy. la note précédente.

(6) Voici les principaux textes que Ton peut citer à cet égard :

Peregrina, si vulgo conceperit, deindè civis romana facta sit et pariât, civem romanum parit ; si verà ex peregrinoy cui secanâam leges moresque peregrinorum conjuncta est, videtur^,. peregrinus 7iasci,., (Gaius, comment. I, § 92).

Peregrinus manumittens servum non potest ad latinum perduœre,.. ; Pi'cetor nonpermittet manumissum servire, nisi aliter lege peregnim caveatur Dosithée, Disputatio de manumissionibus, § 12).

Is qui dedititiorum numéro est,.,, nec quasi civis rornanus testari potest cùm sit peregrinus, nec qmsi peregrinus, quoniam nullius certœ civitatis dvis est, ut adversùs leges civitatis suœ testetur (JJlp, Fragm., Tit. XX, §14).

Sponsoris^ et fidepromissœHs hères non tenetur, nisi si de peregnno fide^ promissùre quœramus, et aliojure civitas &ju£ utatur (Gaius, comment. 111, § 120).

ait été ainsi à Tégard de tous les individus appartenant aux nations étrangères avec lesquelles les Romains se trouvaient en relations d amitié et non eu état d'hostilité ; même il est douteux si les ju^es romains, saisis d'une contestation entre étrangers appartenant à la même nation, leur appliquaient en thèse générale les lois de cette nation, ou s'ils les leur appliquaient seulement dans l'hypothèse où cette même nation se trouvait soumise à l'Empire romain. Justinien ayant supprimé* toute différence entre les citoyens romains et lesperegrim de cette dernière classe, ceux-ci devaient dès lors être jugés uniquement suivant les dispositions des lois romaines {a) .

* Tôt. Tit. Cod, De deditiiiâ liber- | lendd et per certos modos in civitatem tate tollertdd et De latinâ libertate toi- | romanam transfusa (VU, 5 et 6).

Litterarum ohligatio fieri videtur chirographis et syjigraphis, id est, si quis debere se aut daiurum se scribat,., Quod genus obligationis proprium peregrinorum est (Gaius, comment. lïl, § i34).

(a) M. Fœlix se trompe quand il attribue à Justinien la suppression de toute différence entre les citoyens romains et les peregrini appartenant aux nations soumises à TEmpire. Dans les deux Titres du Code cités par M. Fœlix, Justinien s*occupe uniquement (il esi facile de s'en convaincre en parcourant le dernier de ces Titres) d'esclaves qui, après leur affranchissement, ne devenaient point citoyens romains, mais qui, suivant les cas, étaient asrsimilés aux Latins ou aux peregrini. Quant aux étrangers proprement dits^ membres de nations soumises à Rome, le droit de cité avait été accordé à ceux qui habitaient l'Italie par une loi Julia (au commencement du 8" siècle de la fondation de Rome) et à tou^ les autres par l'empereur Antonin Caracalla.

Du reste, comme le fait remarquer notre auteur, au furet à mesure que des étrangers obtenaient ainsi le droit de cité, toutes les dispositions des lois romaines leur devenaient applicables. Par exemple, nous voyons dans Aulu-Gelle, Nuits attiques, liv. IV, cb. 4) que le droit spécial dés villes. latines sur le mariage fut abandonné dès qu'elles eurent la jouissance du droit de cité romaine.

10 TITRE PRÉJUMIMIBEt — CHAPITRE II.

Ces lois n'offrent aucune règle générale applicable à Ifi question de savoir si le citoyen romain domicilié dans une province ou dans une ville municipale dont le droit particulier renfermait des dispositions spéciales, devait être jugé, ou non, hors de son domicile, par ces dispositions spéciales *. Sur cette matière on ne trouve qu'un seul texte 2, aux termes duquel la forme des testaments se règle suivant la loi à laquelle l'individu est soumis quant à sa personne (a).

Dans tous les points dont le droit romain abandonnait le règlement au libre arbitre des parties contractantes, celles-ci [pouvaient convenir de lapplication de telle ou telle loi.

4. Plusieurs auteurs, notamment Huber % ont prétendu trouver dans le corps de droit romain les règles fondamentales qui doivent servir encore aujourd'hui de guide au juge en matière de conflit des lois de divers Etats. C'est une erreur, ainsi que l'ont démontré, entre àutreiii, Haas *, M. Hartogh ^ et M. de Wœchter ®. Ces auteurs, après avoir énuméré toutes les lois romaines qui ont été invoquées à ce sujet, expliquent que les unes n'ont aucun rapport à la matière; que d'autres renferment des

* nert. De collisione legum, sect. 4, §2.

^ L. 9, God., De testant,

^ De conflictu legum diversarum^ etc., D» 1.

* Pages H, 14 et 15.

8 Chap. 3.

« §§ 4, 5 et 6.

[a ) Pour savoir si le droit particulier à une ville est ou non applicable à telle personne, il faut rechercher non pas si la personne a son domicile dans cette ville, mais si elle y a le droit de cité^ ou, en d'autres termes, si la ville est sa patrie. Foy., en ce sens, M. de Savigny, System, t. VIII, § 357.

ESQUISSE HISTORIQUE. il

principes ^ur la compétence, applicables seulement li lorganisation administrative et judiciaire de T Empire romain ; que le surplus de ces lois, enfii^, concerne uniquement le droit civil, C'est, entre autres, le cas de la L. 20, ff., Bejurisdict, *.

Dans un seul cas, quelques lois romaines peuvent être invoquées en cette matière , mais uniquement comme moyen d'interprétation des contrats. et des dispositions de dernière volonté. Nous verrons que ces lois se rapportent à la diversité des usages qui ont existé dans les diverses provinces de l'Empire ; il n'y est point question de rapports avec les nations étrangères ^ (a).

5. Après la chute de TEmpire romain en Occident, les divers peuples qui s'en approprièrent les débris admirent le système des lois personnelles, suivant lequel l'individu, en quelque endroit qu'il se trouvât, était régi, sous tous les rapports, par la loi delà nation dont il faisait partiel Ce système dut amener des conflits, surtout entre les lois des peuples conquérants et les lois romaines qui continuaient à régir les anciens habitants du territoire. Aussi on trouve dans les Leges Barbarorum^ particulièrement dans la Lecp Burgundionum et dans YEdictum Theodorici^ des dispositions qui, dans le but de prévenir des conflits de cette nature, sont déclarées applicables aux deux na-

* Voy. aussi Titlmann/ch. I, § 8; de Wcning-lDgeDheim, § 22 ; M. Burge, t. I, p. 1 ; et M. Mittermaier, Principes,% 30.

* V. infrà, n» 96.

8 M. de Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge (traduction),.

t. I, cbap. 3, p. 89 ; M. Eichboru^ Histoire politique et du droit allemand, t. 1, § 46 ; Hauss, in prcemonendis; M. Hartogh, p. 94 ; M. de V^œchler, § 7 ; M, Gûnlher, p. 59 ; Mangelsdorf, § 5.

(a) Comp. M. de Savigny, System, t, VIU, p. 24 de la traduction.

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