‹ Traité du droit international privé;Chapitre 11 sur 63 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

tions *; mais, du reste, les Leges Barbarormn n'ofifrent point de règles pour la décision de ces conflits *.

Les étrangers appartenant à une autre nation non réunie sous la même souveraineté devaient, pour jouir du droit national, obtenir une protection spéciale ^

Par la suite des temps, les nations vivant sous la même domination politique se confondirent en se réunissant dans upe seule, et le système des lois personnelles fut complètement remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le droit applicable ne fut plus déterminé par la naissance, mais par le territoire : la loi du territoire s'appliquait aux choses et aux personnes qui s'y trouvaient*. Le principe de l'exclusion des étrangers de la jouissance du droit civil, à moins d'une protection spéciale, commençfi^ à disparaître pour faire successivement place à la règle qui admet l'étranger à la jouissance des droits du régnicole, sauf quelques rares exceptions ^ [a). Le sys-

1 Lex Burgundionum, lit. 2, § 1 ; at. 8, § 1 ; lit. 9, § 1 ; tit. 10, § 1 ; lit. 13,. §1 ; tit. ii1,§l ; lit 26, § l ; lit. 28, § 1 ; lit. 31, § 1. Edictum Theodorici, n«« 34, 43 et 44. — Quelquefois cependuLt les mêmes lois établissent, pom- les naliouaux, des disposilioDs spéciales, différentes du droit romain. Lex Burgundionum , lit. 14, § 1 (eu matière de succession); lit. 24, § '., et lit. 40, § 1 (en matière de secondes noces). Edictum Rotharisj cap. 205, 229. — Voy. M.

Zœptl, compte-rendu de l'ouvrage de M. Schœfuer, dans les Annales de

Heidelberg, 1842, n<» 34, p. 339.

* M. Eicbhorn, ibid., § 46, p. 296; M. de Wœchier, ibid,

3 M Ëichhoru, Droit privé, § 75 ; M. Mittermaier, Principes, §§ 105 et suiv. ; M. de Wajchter, ibtd.

* M. de Wsechler, î6i</.; Mangelsdorf, § 1û.

^ Voy. Auth. Friederici : Omnes peregrini {Cod., Con.munia de success.).

M. Ëichhorn, Droit privé, § 75 ; M. Mittermaier Principes, § 109 ; M. Mûhlenbruch, Doctrina Pandectuinimy § 187.

(a) Je crains bien que M. Fœlix n'ait confondu ici deux choses parfaitement distinctes, la question de la jouissance ou de la privation des droits civils et la question du conflit entre législations diverses.

tème de la souveraineté territoriale pouvait avoir pour effet de faire décider toutes les contestations suivant la loi du lieu où siégeait le tribunal saisi; toutefois cet usage ne devint pas règle générale.

Toutes les fois qu'on recherche quelle est dans un pays la condition légale des étrangers, il faut d'abord se demander si, d'après la légisr lation de ce pays, tels ou tels droits, telles ou telles manières d'acquérir, etc., existent pour les étrangers comme pour les nationaux, par exemple si l'étranger est admis au droit de propriété foncière, si l'étranger peut acquérir par voie de succession légitime ou testamentaire. Puis, quand on a reconnu que tel droit, que tel mode d'acquérir, est accessible à l'étranger, il reste à déterminer quelle loi sera applicable, en supposant que la loi de la situation de l'immeuble, celle de l'ouverture de la succession^ celle du domicile de l'étranger, ne réglementent pas de la même manière soit l'étendue de la propriété foncière, soit la dévolution de l'hérédité : c'est alors un conflit entre des lois diverses qu'il s'agit de vider, et c'est en vue des conflits de ce genre qu'a été composé le présent Traité,

Cela posé, quel était l'état de choses existant à l'égard des étrangers, notamment en France, lorsque, suivant l'expression de M. Fœlix, /es nations vivant sous la même domination 'politique se furent confondtœs en se réunissant dans une seule? D'abord un assez grand nombre de facultés appartenant au Français étaient refusées à l'étranger : ainsi l'étranger ne pouvait ni transmettre ni recueillir à cause de mort. L'ordonnance de l'empereur Frédéric II, que M. Fœlix cite en note, permet à l'étranger de tester; mais cette ordonnance, quoique reproduite par le roi Louis X, ne paraît pas avoir jamais été suivie en France. Ce qui est bien certain, c'est que cette ordonnance n'est nullement relative, comme pourrait le faire croire le texte de notre auteur, à la question de conflit entre législations diverses : elle veut simplement que l'étranger ne soit pas exclu, comme tel, du droit de disposer par testament. Quant à la question de conflit, la règle autrefois suivie en France était que la loi française devait seule être appliquée dès qu'un Français était intéressé dans le difl'érend, que si aucun Français n'était intéressé, on suivait la loi étrangère quantum ad decisoria, et les coutumes françaises qwxntbm ad formas et litis ordinationem.

Vby., pour plus de détails, notre Histoire de la condition civile des étrangers en France^ p. 9î et sniv., p. 118 et suiv.

14 TITRE PRÊLlMmAîHË. — CttAt>ITRE II.

Le régime féodal, qui avait pris naissance dans Tintervalle, ainsi que rétablissement des villes, subdivisèrent la partie de l'Europe occupée par les peuples d'origine get^ manique en un grand nombre de territoires plus ou moins indépendants Fun de lautre. A cette époque du moyen âge, chaque province, chaque ville était régie par une coutume particulière {statutum) (a). Plus tard, les relations d'amitié, de parenté et de commerce qui s'établirent entre les habitants des divers territoires , firent naître des questions qu'on appelait mixtes^ c'est-à-dire des cas de conflit entre deux ou plusieurs coutumes , des différends pour lesquels il s^ agissait au préalable de savoir quelle était la coutume applicable à la décision du fond de la conteètaiion. Les débats élevés sur des questions de cette nature ont donné lieu à diverses dissertations de conflictu kgum,, qu'on trouve dans les écrits de Barthole, Balde, Dumoulin, d'Argentré, etc. * (ô)*

6. Cette matière à reçu de grands développements dans les temps modernes, par Taccroissement successif des

^ M. Hartogh, p. il et sdiv. \

(a) Il paraît que c*est pour les républiques italiennes qu'a été créée Texpression technique statuta, qui plus tard fut appliquée dans d'autres pays.

(6) Nous recommandoiis particulièrement au lecteur la dissertation du grand jurisconsulte breton. La Coutume de Bretagne avait un article 218, ainsi conçu : « Tmte personne pcmrvue de sens peut donner te tiers de son héritage à un autre qu'à ses hoirs, au cas qu'elle ne le ferait par fraude contre ses hoirs. » Sur cet article, d'Argentré se demande (glose 6) an in ineundâ hâc bonorum quota, bona quoque ea quœ extra fines Ëritanniœ donator habuit, sub diversis provindis et statutis, in cornpatationem vemant bonorum, Uà ut dxmatarius habeat tertiam de toto

ESQUISSE mSTÔRJQtË. 15

rapports entré les diflFérentes provinces du même État, et entré les divers États eux-mêmes. Le droit de toutes les nations (le droit des gens moderne) a admis en principe que le pouvoir exclusif de chaque nation sur son territoire ne fait pas obstacle à l'entrée, au passage et au séjour des étrangers. On leur permet, quoique avec des restrictions, de faire le commerce, d'acquérir des meubles et même des immeubles, soit par des actes entre-vifs ou de dernière volonté, soit ab intestat *. Ces relations réciproques ont nécessairement amené de fréquentes contestations, soit entre des étrangers et des nationaux, soit entre des étrangers seuls ; et il s*est agi de savoir si ces contestations devaient être décidées par les lois du pays auquel Tétranger appartient pour sa personne, ou du pays dans lequel ses biens sont çitués, ou bien par celles du lieu dans lequel il a passé ou promis d'exécuter une convention ou autre acte licite, ou, enfin, par les lois du lieu dans lequel il a commis un acte illicite. Aussi les auteurs plus récents se sont occupés de systématiser les divers cas où des motifs de convenance commune peuvent faire admettre l'application des lois étrangères dans un territoire donné* Les jurisconsultes des Pays-Bas ont frayé la route* Nous signalons les ouvrages de Burgundus, Rodenburg, Abraham à Wesel, Paul Voet, Jean Voet. Parmi les travaux

^ G. F. Marteiis, Droit des gens, \ Sohmalz» liv. 1^ chap. 2 ; Saalfeid^ § 84; Klûber, Droit des gens, § 79 ; | § 32.

donatoris pairimonio, ubicumque locorum situm sit; et, à cette occasion, iî nous donne un traité complet d& statutis personaîibus et recUibus. Môme pour les jurisconsultes modernes, il y a beaucoup à gagner à la lecture de ce traité.

des jurisconsultes allemands, nous citerons, outre les dissertations de Huber et de Hert, la Rhapsodia quœstionum de Hommel, et le Traité de Cocceji, intitulé : De fandata in ierritorio jurisdictione. En France , le Traité de Froland, sur la nature et la qualité des statuts, et les deux ouvrages de BouUenois, ont été suivis des Observations du président Bouhier sur la coutume de Bourgogne,

7. Aujourd'hui que la France et quelques-uns au moins des autres grands États de l'Europe * sont régis chacun par une législation uniforme, les questions mixtes se présentent moins fréquemment entre les provinces soumises à la même souveraineté ; mais ces questions ne cessent pas de renaître par suite des difTérences qu'offrent les législations des divers États indépendants. Des motife de conve-

1 Dans la majeure partie des grands Etats de l'Europe, il n'existe point de législation uniforme applicable à toutes les provinces dont se compose cbacu^ de ces Etats. Aucune des colonies anglaises et des antres contrées dépendant de la Grande-Bretagne n'est régie par les mêmes lois que l'Angleterre. Voy. M. Burge, passtm, et la Revue étrangère, t. VI, p. 721 et suiv. Le Code civil d* Autriche n'est pas applicable en Hongrie, dans la Croatie, l'Esclavonie et la Transylvanie (Wiiiiwarter , le Droit civil aU" trichien, vol. 1, § 15). Quant à la Prusse, voy. la Revue étrangère^ t. IV, p. 419 et buiv. — Dans la Bavière rhénane, les 'lois frauçnises sont encore en vigueur. Parmi les autres provinces du royaume de Bavière, les unes sont régies par le Code bavarois, les autres par le Code autrichien.

d'antres par la législation prussienne ou par des lois spéciales. Voy. Jœck, Statistique du royaume de Bavière, etc. ; Weiské, Dictionnaire de droite 1. 1, p. 654 et suiv. — La Hesse rhénane a conservé la législation française , tandis que le surplus de ce grand-ducbé est régi par le droit com« muo de rAUemagne. Dans le royaume de Hanovre, chaque province a ses lois ou statuts spéciaux. Voy. Grcfe, Guide dans Vétude du droit privé de Hanovre, t. I, §§ 9 et suiv. — La Russie a aussi ses lois provinciales. Voy. la Revue étrangère, t. V, p. 1 et suiv. — Les provinces allemandes faisant partie du royaume de Danemark [a) ne sont pas régie-j par le Code danois. Voy. ibid.^ t. III, p. 2. — Dans V Union américaine, chaque Etat a sa législation particulière en matière de droit privé. Voy.

ibid.y t. VI, p. 72.

(a) Il n*y a plus aujourd'hui de provinces allemandes faisant partie du Danemark.

nance et d'utilité réciproque des citoyens, motifs qui, sous Tancien régime, ont servi de base aux décisions des auteurs et des tribunaux en matière de conflit des statuts provinciaux et municipaux, doivent aujourd'hui trouver leur application aux cas de conflit entre les lois plus générales qui régissent les divers empires et royaumes; car rien n'est changé que l'étendue du territoire sur lequel chaque loi exerce ses effets.

Aussi de nouveaux traités sur la matière ont paru de nos jours, les uns contenus dans des ouvrages plus étendus, lès autres ejp professa. Parmi les travaux de la première espèce, nous comptons, en Allemagne, ceux de Glttck *, Thibaut 2, Mittermaier \ Eichhorn *, Miihlenbruch ^, Wening - Ingenheim % Gœschen ^. Nous signalerons encore les dissertations de Hamm , Tittmann, Hauss et Hartogh. — En France, plusieurs articles de Merlin, dans le Répertoire de Jurisprudence et dans les Questions de Droit , offrent des discussions judicieuses sur la matière. M. Pardessus a publié un Traité sur ï effet des lois^ actes et jugements étrangers^ devant les tribunaux français ^ . Les derniers traités publiés sur cette partie du droit sont ceux de MM. Massé, Démangeât et Mailher de Chassât. — Aux États-Unis, M. Kent , dans son Traité des lois américaines , et M. Wheaton, dans ses Éléments du droit international^

1 Commentaire des Pondectes, t. I, §§ 73-76 ; Introduction à l'étude du droit privé, §§ 17, 18 et 19.

« Système des Pandectes, § 36 (7« édit.).

3 Principes du droit privé allemand, §§ SOetsuiv. {6«édit. ).

* Introduction au droit privé alle^ monrf, §§34-37(4» édit.).

* Doctrina Pandectarum, §§ 72 et suiv.

* Manuel du droit civil commun, §22.

■^ Cours de droit civil commun.

8 Cours de droit commercial, septième partie, Tit. 7.

se sont également occupés du droit international privé.

Cinq ouvrages ex professa ont paru hors de France, dont les auteurs sont MM. Story, Rocco, Burge, SchaBfner et de Waechter (a).

8. Nous avons cherché à profiter des lumières qui ont été répandues par les auteurs dont nous venons de faire mention. Ainsi que nous 1 avons fait remarquer au nM , le droit international privé est Tensemble des règles relatives à l'application des lois civiles ou criminelles d'une nation dans le territoire d'un État étranger; en un mot, l'ensemble des règles relatives à l'application des lois étrangères de droit privé *. Ces règles ne se trouvent pas constatées, du moins en général, par le texte d'un Code; nous expliquerons, au n" 11, qu'elles ont été établies par l'usage des nations et par leur consentement tacite ; il faut les rechercher dans les ouvrages des auteurs qui ont traité la matière^ et dans les recueils de décisions des tribunaux des divers pays. De là la nécessité d'offrir un grand nombre de citations à l'appui de chacune des règles que nous indiquerons. En efTet, plus une assertion réunira de suffrages, plus elle peut être regardée comme adoptée par l'usage des nations et par leur consentement tacite ^.

1 II est entendu que les règles ainsi établies ne s'appliquent qu*aux pays dont la législation ne renferme pas de dispositions textuelles sur l'application des lois étrangères ou sur la position

des étrangers qui se trouTent dans le territoire. Hauss, p. 10. Voy. ci-après, n° 16.

' Voy. la préface.

[a] Aujourd'hui il faut citer, au premier rang des auteurs qui ont approfondi la matière, le grand jurisconsulte prussien M. de Savigny ( System, t. VIII, chap. 1).

Nous nous attacherons à réunir et à classer, dans un système méthodique, les règles admises en cette matière; nous commencerons par indiquer de quelle manière les lois de chaque nation saisissent la personne, les biens et les actes de l'individu.

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