‹ Traité du droit international privé;Chapitre 12 sur 63 · Réfutation des théories à priori · texte numérisé non relu

Réfutation des théories à priori

18. Réponse à une objection sur l'application des lois étrangères.

9. Le premier principe général, en cette matière, résulte immédiatement du fait de Tindépendance des nations. « Chaque nation possède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute l'étendue de son territoire. » De ce principe il suit que les lois de chaque Etat affectent, obligent et régissent de plein droit toutes les propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent dans son territoire, comme aussi

^ La doctrine que nous exposons t nous adoptons complètement les dans ce Chapitre est celle de M. Story; [idée» du savant américain.

toutes les personnes qui habitent ce territoire, qu'elles y soient nées ou non ; enfin, que ces lois affectent et régissent de même tous les contrats passés, tous les actes consentis ou perpétrés dans la circonscription de ce même territoire *.

En conséquence, chaque État a le pouvoir de régler les conditions sous lesquelles les propriétés immobilières et mobilières existant dans les limites de son territoire , peuvent être possédées , transmises ou expropriées , comme aussi de déterminer l'état et la capacité des personnes qui s'y trouvent, ainsi que la validité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, et les droits et obligations qui en résultent; enfin, les conditions sous lesquelles les actions peuvent être intentées et suivies dans la circonscription de ce territoire, et le mode d'administrer la justice 2.

10. Le second principe général, c'est qu'aucun État, aucune nation, ne peut, par ses lois, affecter directement, lier ou régler des objets qui se trouvent hors de son territoire, ou affecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui soient ou non soumises par le fait de leur naissance. C'est là une conséquence du premier principe général : le système contraire, qui accorderait à chaque nation le pouvoir de régir les personnes ou les choses se trouvant hors de son territoire, ce système méconnaîtrait Tégalité des droits entre les diverses nations

1 M. Story, § 18 ; Huber, n» 2;Burffundus, tract 1, n» 24 ; Rodeuburg, Tit. 1, chap. 3 ; Voel, ad ff., Tit. De siaiutis^ n» 5 ; Cocceji, Dissertatio de fûndaia in territorio hirisdictione, TU. 11 ; Vattel, liv. 1, § 215 ; Haas,

§ 1 ; Meier, § 7 ; M. Rocco, liv. 1, cbap. 12 ; M. Hartogb, p. 63 et suiv. « M. story, § 19. — Boullenois, Traité, t. 1, p. 2, 3 et 4, établit à peu près le uiôme système, qu'il formule en cinq priucipes généraux.

et la souveraineté exclusive qui appartient à chacune d'elles * {a).

i 1 . Les deux principes que nous venons d'énoncer engendrent une conséquence importante, et qui renferme notre doctrine tout entière : c'est que tous les effets que les lois étrangères peuvent produire dans le territoire d'une nation dépendent absolument du consentement exprès ou tacite de cette nation ^. Une nation

* M . Story, § 20 ; Rodenburg, De jure qtAod orilur ex statutorum aiversitaie, chap. 3.§ i ; Paul Voet, § 7, chap. 2 ; Boallenois^ 6^ principe général ; Martens^ §§ 84 et 86 ; M. Zachariœ, article sur la règle de droit : locus régit actum dans la Thémis al' lemande, t. II, p. 95 et suiv., § 2. — M. Burge, t. 1, p. 1 et 2, remarque avec raison que le principe énoncé

dans la L. 20, ff., IDe mrisdict, définit exactement les limites territoriales de la loi (Voy. la Revt4e étrangère, t. VI, p. 729). Du reste, le texte de cette L. 20 n'a pas une application directe au droit international. Voy . supra, n» 4.

» M. Story, §§ 21 et 22; M. Graun, p. 436.

(a) Les deux principes développés par M. Fœlix aux n^^* 9 et 10 peuvent, à notre avis, être formulés plus simplement et plus exactement en ces termes : « Un État souverain est libre de faire abstraction des lois étrangères, de telle sorte que les différentes autorités à qui est déléguée par cet État telle ou telle portion de la puissant publique n'appliqueraient jamais, quelles que fussent les circonstances, d'autre loi que la loi nationale. Vice versa, un État ne peut exiger que sa loi nationale soit appliquée, en quelque cas que ce soit, par les autorités qui dépendent d'un autre État souverain. » — Au fond, notre pensée ne diffère point de celle de M. Fœlix. Quant aux exemples qu'il donne, nous ne comprenons pas trop pourquoi, parlant des contrats ou autres actes de Thomme, il distingue suivant le territoire dans lequel ils ont été consentis ou perpétrés. Supposons qu'en France on s*en tienne rigoureusement aux principes que nous venons de poser : évidemment la loi française sera tout aussi bien appliquée par les autorités françaises quand il s'agira, par exemple, d'un contrat passé en pays étranger, que quand il s'agira d'un contrat passé en France; seulement, en fait, les autorités françaises auront sans doute moins souvent k statuer relativement à des contrats passés en pays étranger.

Au surplus, voy. ci -dessous, n° 14.

n'étant point obligée d'admettre dans son territoire l'application et les effets des lois étrangères, elle peut indubitablement leur refuser tout effet dans ce territoire : elle peut prononcer cette prohibition à l'égard de quelquesunes seulement, et permettre que d'autres produisent leurs effets en tout ou en partie. Si la législation de l'État est positive sous l'un ou Tautre de ces points de vue, les tribunaux doivent nécessairement s'y conformer *. En cas de silence, et alors seulement, les tribunaux peuvent apprécier, dans les espèces particulières, jusqu'à quel point il y a lieu de suivre les lois étrangères et d'en ap- , pliquer les dispositions. Le consentement exprès de la nation à l'application des lois étrangères dans son terri* toire résulte soit des lois par elle rendues, soit de traités conclus avec d'autres nations. Le consentement tacite se manifeste par les décisions des autorités judiciaires et administratives, aipsi que par les travaux des auteurs.

Les législateurs, les autorités publiques, les tribunaux et les auteurs, en admettant l'application des lois étrangères, se dirigent, non. pas d'après un devoir de nécessité, d*après une obligation dont l'exécution peut être exigée, mais uniquement d'après des considéfations d'utilité et de convenance réciproque entre les nations {ex comitate^ oh reciprocam utilitatem). La nécessité du bien public et général des nations ^ a fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères, des effets plus ou moins étendus. Chaque nation a trouvé ses avantages dans ce mode de procéder. Les sujets de chaque État ont des rapports multiples avec ceux des autres États; ils sont intéressés

1 M. Gûather, p. 59. | 2 m. gtory, § 25; M. Heffter, § 7.

dans des affaires traitées et dans des biens situés à l'étranger. De là découle la nécessité, ou du moins Futilité pour chaque État, et dans le propre intérêt de ses sujets, d'accorder certains effets aux lois étrangères, et de reconnaître la validité des actes passés dans les pays étrangers, afin que ses sujets trouvent dans les mômes pays une protection réciproque de leurs intérêts. C'est ainsi qu'il s'est formé entre les nations une convention tacite sur l'application des lois étrangères, convention fondée sur les besoins réciproques. Cette convention n'est pas la même partout : quelques États ont adopté le principe de la réciprocité complète, en traitant les étrangers de la même manière que leurs sujets sont traités dans la patrie de ces étrangers *. D'autres États ^ regardent certains droits comme inhérents absolument à la qualité de citoyen, de manière à en exclure les étrangers; ou bien ils attachent une telle importance à quelques-unes de leurs institutions, qu'ils refusent l'application de toute loi étrangère incompatible avecl'esprit de ces mêmes institutions (a).

1 C'est le CBS en Autriche (Gode civil, § 33), en Prusse et en Bavière {Voy. là Revue étrangère, t. V, p. 188 et 189).

2 L'Angleterre (qui n'admet pas les étrangers à auccéder aux biens immeubles. Voy, la Revue étrangère y t. VI,

p. 447); la France [Voy. ibid,,

t. IV, p. 52; et infrà, n» 88, ainsi que la matière des contestations concernant les étrangers et celle de Vexé-' cution des jugements rendus en pays étranger).

(a) Ici encore M. Fœlix nous paraît confondre un peu la question de savoir si tous les droits accordés aux nationaux doivent également être accordés aux étrangers, et la question de savoir jusqu'à quel point les législations étrangères doivent être appliquées par les autorités d'un pays. Voy* ci-dessus, p. 42, note a.

Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui toutes les Dations ont adopté, en principe^ l'application, dans leurs territoires, des lois étrangères {«), sauf toutefois (ainsi que nous venons de l'indiquer, et que nous l'expliquerons encore par la suite) les restrictions exigées par le droit de souveraineté et l'intérêt de leurs propres sujets. C'est là la doctrine professée par les auteurs qui ont écrit sur la matière.

«Avant toutes choses, dit le président Bouhier*, il « faut se souvenir qu'encore que la règle étroite soit pour (( la restriction des Coutumes dans leurs limites, Texten- « sion en a néanmoins été admise en faveur de l'utilité 'X publique, et souvent même par une espèce de néces- « site. Ainsi, quand les peuples voisins ont souffert cette . (V extension, ce n'est point qu'ils se soient vus soumis à « un statut étranger; c'est seulement parce qu'ils y ont (( trouvé leur intérêt particulier, en ce qu'en pareil cas « leurs Coutumes ont le même avantage dans les pro- « vinces voisines. On peut donc dire que cette extension « est fondée sur une espèce de droit des gens et de bien- « séance, en vertu duquel les différents peuples sont taci- « tement demeurés d'accord de souffrir cette extension « de Coutume à Coutume, toutes les fois que l'équité et (( l'utilité commune le demanderaient; à moins que celle

1 Observations sur la Coutume de \ Bourgogne, ch. i3,nos 62 et 63, p. 457.

(a) Suivant M. Gûnther, p. 30 et 31, cette camitas a deux sources principales : la civilisation et le christianisme. — Story (§ 3) exprime à peu près la même idée lorsqu'il dit que le droit international s'est lentement formé dans les temps modernes sous la double influence du christianisme et du commerce. — Comp. M. de Savigny, t, VHI, § 348.

(' où Textension serait demandée ne contînt en ce cas « une disposition prohibitive. »

<« Rectores imperiorum, dit Huber, De conflictu legum^ « § 2, id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra « terminos ejus exercita, teneant ubique suam vim, qua- « tenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejus- « que civium praejudicetur. »

Dans son Jus publicum universale^ lib. 3, cap. 8, § 7, le même auteur ajoute : « Summas potestates cujusque « reipublicae indulgere sibi mutuo, ut jura legesque alia- « rum in aliarum territoriis eflfectum habeant, quatenus (( sine praejudicio indulgentium fieri potest. Ob recipro- «cam enim utilitatem in disciplinam juris gentium (( abiit, ut civitas alterius civitatis leges apud se valere «patiatur *. »

12. Un auteur estimable ^, mais dont il nous est impossible de partager Topinion, a opposé à la doctrine de M. Story que l'idée de la comitas est vague, et que rarement les auteurs et les tribunaux l'ont prise pour base de leurs décisions. En effet, les expressions : comitas gentium^ convenance réciproque^ présentent par elles-mêmes une idée très-générale; mais, en présence du nombre infini de rapports qui peuvent surgir entre les individus appartenant à diverses nations, on a dû, pour désigner l'ensemble des considérations qui peuvent guider les gouvernements et les juges dans les cas de conflit de lois, employer des expressions ayant un sens général. A

1 Même langage dans Voet, ad ff., Tit. De itat,, nos 12 et i7; dans M. Rocco,p. 110 à 120; dans M.Biirge^ t. 1^ p. 5 et suiV.; dans M. Mittermaier, au compte-rendii de ces deux

derniers ouvrages {Journal critique, t. \I, p. 2b8 et suiv.), et dans ses Principes, § 30.

« M. Schœfner, § 30.

la vérité, très-souvent les auteurs et les tribunaux, au lieu de parler de la comitas gentium^ et de la convenance réciproque, sont entrés dans des raisonnements philosophiques. Mais au fond les arguments de ce genre-ne constituent que des motifs de convenance réciproque (ob reciprocam utilitatem) pour les deux nations d'admettre, dans leurs territoires respectifs, l'application des lois étrangères, et dès lors nous en revenons toujours à ce principe fondamental, que l'application des lois étrangères n'est qu'une concession, et ne saurait être exigée comme un droit. Nous le répétons, toutes les nations sont trop jalouseà de leur indépendance pour reconnaître un juge supérieur ayant par lui-même le pouvoir de décider qu'une loi étrangère recevra son exécution dans un autre État *.

13. Dans un pareil état de choses, la mission de l'écrivain, en cette matière, se borne à signaler, suivant un ordre méthodique, les cas dans lesquels la comitas gen^ Hum a été appliquée, à indiquer les cas analogues susceptibles d'être décidés de la même manière, et à engager les nations, par la perspective des avantages réciproques, à rendre plus fréquente, dans leurs territoires respectifs, lapplication des lois étrangères. Par la suite, l'accroissement du nombre des décisions intervenues, et les débats qui les auront précédées, permettront d'établir des règles plus générales que celles qu'on a pu admettre et recon-naître jusqu'à ce jour. C'est ainsi que le droit international privé pourra arriver à l'état de science, de même qu'en France le droit administratif y est arrivé, depuis

iM.Hemer,§2,

PRINCIPES FONDABIENTAUX. 27

peu d'années («), par les travaux de MM. de Gérando, Macarel, de Cormenin et autres, qui ont commencé par classer d'une manière méthodique les décisions inter-^ venues.

14. Le principe de l'application des lois étrangères, dans le territoire d'une nation, appartient, non au droit privé, mais au droit des gens : bien qu'il s'agisse au fond d'appliquer des dispositions du droit privé, cependant cette application n'a lieu que par suite de rapports de nation à nation. En fait, rien n'empêche les sujets d'un État de traiter avec les sujets d'un autre. La question de l'application des lois étrangères se présente lorsque, soit à la suite d'une convention, soit à Foccasion d'un fait licite (comme en cas de succession), ou d'un fait illicite, l'une des parties intéressées réclame l'intervention de l'autorité publique de l'un des États, de ses tribunaux par exemple, pour sanctionner ou annuler la convention passée entre des membres de diverses nations, ou pour régler les droits des étrangers sur des objets situés dans le territoire, ou, enfin, pour la répression du fait illicite commis par un étranger. Dans tous ces cas, il s'agit de savoir jusqu'à quel point l'autorité publique devra admettre l'application des lois étrangères. Huber, dans le traité De conflictu legum^ n" 1, dit : « La question appartient |)lutôt au droit « des gens qu'au droit civil, parce qu'il est évident que « les rapports respectifs des diverses nations entre elles « rentrent dans le domaine du droit des gens *. » — Il

^ Même observation dans Grotius J /bro legatorum, cap. 2; dans Voet, lettre 467; dans Bynkershoeck, D« | ad ff., Tit. De statutis, § 18; Vattel,

(a) M. Fœlix écrivait en 1847.

ajoute, au n^ 2 : « La décision de cette question doit « être recherchée, non dans le simple droit civil, mais (( dans la convenance réciproque et le consentement « tacite des nations : car, si, d'une part, les lois d'une « nation ne peuvent point exercer directement leurs effets « chez l'autre, d'une autre part, rien ne serait plus pré- « judiciable au commerce et aux relations des nations (1 entre elles, que ce qui est valable d'après le droit d'un a certain lieu, fût sans effet dans un autre lieu, par la « diversité du droit. »

On peut donc appeler^w^ gentium privatum le droit international ayant pour objet les conflits entre le droit privé des diverses nations, tandis qu'on réserve la dénomination de jm gentium publicum pour désigner le véritable droit des gens, qui règle les rapports de nation à nation comme telles.

15. Ainsi que nous l'avons fait remarquer, au n* H, l'application des lois étrangères admet une doub)e restriction, fondée sur le principe de l'indépendance des nations : les lois étrangères ne peuvent être invoquées, si

liv. 12,chap. 8, § 59; Martens, § 84; Kliiber, § 54; GûDlher, p. 30 et suiv.; Mûhlenbruch, § 72; Hauss, p. 10 et 16; M. Zachariae, dans Tarticle de la Thémis allemande^ vol. 2, p. It7; Pûtter, le Droit des étrangers, § 5. — M. Rocco (p. XVI et xxii de la préface) critique cette assertion de Huber. en déclarant que la doctrine du aroit international consiste à combiner ensemble les principes du droit civil et ceux du droit des gens. C'est une erreur. Dans cette matière^ il y a deux questions à examiner : la première est de savoir si le pouvoir souverain d'un Etat admet l'application des lois étrangères; et cette question appar-

tient au droit des gens; c'est d'elle seule qu'Huber fait mention. Lorsque cette première question a reçu une solution affirmative dans un pays donné, il peut s'en élever une seconde, celle de savoir comment^ dans chaque espèce qui se présente, on doit combiner les lois étrangères avec celles du pays, afin d'éviter que les premières n'empiètent sur certaines dispositions de ces dernières^ qui sont regardées comme fondamentales, et auxquelles, par conséquent, il ne saurait être dérobé. Telle est, en France, la prohibition de l'exécution parée des actes et jusements étrangers. Voy,, au surplus, le no 15.

elles préjudicient au droit de souveraineté *, ou aux droits des nationaux ^. Aucune nation ne renonce, en faveur des institutions d'une autre, à Tapplication des principes fondamentaux de son gouvernement; elle ne se laisse pas imposer des doctrines qui, selon sa manière de voir, sous le point de vue moral ou politique, sont incompatibles avec sa propre sécurité, son propre bien-être, ou avec la consciencieuse observation de ses devoirs ou de la justice. Ainsi aucune nation chrétienne ne tolère sur son territoire Fexercice de la polygamie, de l'inceste (a), Texécution de conventions ou de dispositions contraires à la morale ^ Temploi de châtiments et de cruautés qui

1 M. Sintenis. 1. 1^ p. 68.

» M. Story, § 25. Voy, aussi Tittmann, § 11, et un arrêt mentionné dans le American furist and law Magazine, t. XXV, p. 149.

3 Telle serait une loi qui, après la

conversion d'un juif au christianisme, Pexclurait, ainsi que ses descendants, du droit de succéder ab intestat, sous prétexte que le baptême dissout la parenté (Tow. Gaz, des Trib, du 14 juin 1844).

(a) Sans difficulté, rhomme appartenant à une nation où la polygamie est admise ne serait pas reçu à contracter en France un nouveau mariage du vivant d'une première femme; même, un pareil mariage ayant été célébré, la nullité pourrait en être demandée, conformément aux art. 184 et 488 du Code Napoléon. On peut dire qu*ily aurait là une convention contraire à la morale ou à l'ordre public, suivant le sens que nous attachons à ces mots. Mais, un homme ayant épousé plusieurs femmes dans son pays, et conformément à la loi de son pays, devons-nous à tous égards tenir pour nuls les mariages contractés du vivant de la première femme ? D*abord il faudrait évidemment voir là tout au moins des mariages putatifs^ et appliquer les art. 204 et 202 du Code Napoléon. Je pense que la nullité ne pourrait même pas être invoquée pour exclure cet étranger du bénéfice de l'art. 324^ in fine, du Code pénal.

Même observation pour le cas d'inceste, si nous supposons un peuple dont les lois admettent^ par exemple^ le mariage entre frère et sœur.

3Ô TITRE PRÉLIMINAIRE. — CHAPITRE lii.

se trouvent autorisés par les mœurs des infidèles (a). Ainsi on ne reconnaît pas aux étrangers le droit d'amener des esclaves et de les traiter comme tels *. De même, toute nation refuse d'appliquer dans son territoire les lois étrangères fondées sur un égoï^me étroit, et consacrant des faveurs ou privilèges au profit de leurs nationaux * (c).

16. Tels sont les principes généraux en matière d'application des lois étrangères. Cette application, nous le

^Tittmaim, t6tc^.; M. Miiiennaier, § 30. Voy. la Revue étrangère, t. III, p. 889 (6).

* Gode général de Prusse, introduction, § 47 ; Code civil d'Autriche,

§ 33; Bdit du roi de Bavière, sur Vin* diaénat, en date du 26 mai 1818» § 11 (voy. la Revue étrangère, t. V, p. 188 et 189).

(a) Il est évident que chez nous remploi des châtiments ou des cruautés qui sont encore autorisés dans certains pays est expressément prohibé par le n*» 1 de l'art. 3 du Code Napoléon.

{b) Aj. M. Mailher de Chassât, n°« 54, 164, 497 et 267.

Comp. l'arrêt de la Cour de cassation, du !«' décembre 4854 (Dev.- Car., 55, 1, 67).

(c) Il serait vraiment par trop bizarre qu'un Anglais plaidant en France contre un Français prétendit faire appliquer la loi anglaise en tant qu'elle réserve aux sujets anglais certains avantages qu'elle refuse à tous autres.

M. Fœlix a exprimé là une naïveté, et il y a été entraîné par l'habitude où il est de faire une confusion que nous avons déjà signalée (p. 12 et 23). L'hypothèse dans laquelle il se place ne se rattache véritablement point à la théorie du conflit des lois. Et, en effet, les dispo-^ sitions des lois prussienne, autrichienne et bavaroise qu'il cite en note, ne font autre chose que prononcer dans un cas donné certaines privations de droits contre les étrangers : ce sont des mesures de rétorsion qui atteignent en Prusse, en Autriche, en Bavière, les personnes appartenant à un peuple dont la législation n*accorde pas aux étrangers (par conséquent aux sujets prussiens, autrichiens ou bavarois) la jouis-^ sance de tous les droits civils.

répétons, ii*est jamais forcée, et elle ne peut résulter que de la bonne volonté de la nation dans le territoire de laquelle les lois étrangères sortiront leurs effets. Si, malgré toutes les raisons de convenance qui peuvent appuyer cette application, les autorités publiques de la nation la refusent, tout est terminé, sauf aux autres nations à agir envers la première par voie de rétorsion.

17. Plusieurs auteurs ont prétendu établir d priori la nécessité de l'application de certaines lois étrangères : selon eux, cette nécessité résulte de la nature même de ces lois. Les anciens auteurs ont soutenu cette thèse à l'égard des lois concernant Tétat et la capacité des personnes. Ces lois, disait-on, régissent par leur nature même tous les sujets de l'État et tous les individus qui y ont leur domicile, qu'ils se trouvent ou non momentanément dans le lieu de ce domicile. Rodenburg * et Burgundus ^ semblent professer cette doctrine en termes formels; Abraham à Wesel ^ Hert * et Meîer ^ la supposent, en commençant leurs expositions immédiatement par l'examen de la question de eavoir quelles sont, parmi les diverses espèces de lois, celles auxquelles on doit accorder l'application dans le territoire des autres nations.

D'autres auteurs, et particulièrement ceux qui ont écrit dans les derniers temps en Allemagne, ont cherché à généraliser cette doctrine, en établissant des théories à priori sur l'application des lois étrangères. Nous ne fe-

* De jure quod oritur ex statut, divers. fTit, l, chap. 3, n® 4.

8 Tract. 1, no 3.

^ Ad nmellas constit.uliraj.^ art. 1, no« 10 et suiv.

* Sect. 4, §§ 4 et suiv. »§5,p.U.

rons mention à ce sujet que des travaux de MM. Schaefner *, de Struve * et de Waechter ^, parce que ces auteurs, dont les écrits sont les derniers dans Tordre chronologique, se sont attachés à réfuter les théories de leurs devanciers, et à en établir de nouvelles. Ces dernières, nous les croyons aussi peu fondées et aussi peu applicables à la décision des conflits entre les lois de différentes nations que Font été celles qui les ont précédées *.

La théorie de M. Schaefner consiste à dire que, pour décider les cas de conflit des lois de différentes nations en matière de droit privé, le juge doit d*abord consulter les dispositions spéciales relatives à ces conflits, qui peuvent se trouver dans les lois positives ou dans les coutumes de son pays. A défaut de ces dispositions spéciales, il faut apprécier chaque position de Thomme, chaque acte de sa vie civile, d'après les lois du lieu où cette position s'est faite, où cet acte a pris naissance.

M. de Waechter, qui, du reste, paraît ne s'occuper que des États composant la Confédération germanique, pose comme premier principe que le juge doit statuer uniquement selon les lois de l'État qui Ta institué. Partant de ce principe, l'auteur voudrait que le juge, en examinant un cas de conflit de lois de différentes nations, commençât par rechercher si les lois de son pays

1 §§ 3\ et suiv.

* De la loi positive dans ses rapports avec r espace, etc., § 3, p. 7; § 6, p. 12.

3 Archives de la jurisprudence, t. XXIV, p. 237 et suiv.; t. XXV, p. l à 33, §§ 2 à 18. L'auteur n'a fait aucune mention de l'ouvrage de M. Story, si ce n'est qu'il a cité

(t. XXIV, p. 236, à la note) l'article du Journal critique dans lequel M. Mittermaier a rendu compte de cet ouvrage.

* Même opinion de M. Zoepfl, dans le compte-rendu de la !»« édit. de ce Traité, dans les Annales de Heidelberg, 1843, p. 616.

renferment une disposition qui décide la question de savoir si, en cas de conflit entre les lois de TÉtat et celles d'un pays étranger, il y a lieu de suivre celles-ci ou celles-là. A défaut d'une disposition de ce genre, M. de WaBchter voudrait que le juge eût recours au droit commun de l'Allemagne ; mais il fait remarquer que ni Tune ni l'autre des deux parties qui composent ce droit commun (le droit romain et les usages des peuples allemands) n'offrent de principes généraux régulateurs, applicables aujourd'hui. Dans cet état de choses, suivant l'auteur, le juge doit s attacher à découvrir V esprit des lois sur la matière qui sont en vigueur dans l'État, et décider, en conséquence, s'il y a lieu ou non d'appliquer ces mêmes lois à la personne des étrangers ou aux actes passés en pays étranger. Si V esprit des lois de l'État ne fournit pas des indications suffisantes pour la décision de cette question, le juge appliquera purement et simplement le texte de ces mêmeç lois.

L'assertion des anciens auteurs, relativement aux lois concernant l'état et la capacité des personnes, disparaît nécessairement devant le principe de l'indépendance des États. Les théories de MM. Schaefner et de Waechter sont arbitraires, et ne reposent point sur les relations des diverses nations les unes vis à vis des autres. Ces relations, suivant nous, peuvent seules former la base d'une théorie sur la matière [a).

(a) Suivant M. Sintenis, p. 69, « les règles générales posées par

M. de Wœchter ne se distinguent nullement pai leur justesse; mais

Fauteur, par son tact pratique fondé sur Texpérience, a trouvé, dans

la majeure partie des cas spéciaux, une décision juste. » Voilà pourquoi

18. AvâDt d'aller plus loin, il nous semble nécessaire de répondre à une objection que nous avons souvent entendu proposer : c'est que le système de l'application de lois étrangères obligerait les juges de chaque Etat à prendre connaissance des lois de tous les pays de runivers {a). Sans doute ce serait une prétention inadmissible que de leur imposer la nécessité d'une étude aussi vaste. L'art. 1 du Code civil français les oblige seulement à connaître les lois françaises. Nous nous bornerons à établir qu'il y a des cas oîi ils sont tenus de prononcer suivant les lois étrangères, et nous disons que cela peut d'autant moins paraître extraordinaire, qu'en réalité, dans ces cas, les tribunaux décident plutôt une question de fait qu'une question de droit. En effet, les lois étrangères sont des faits par rapport aux juges français *; c'est à celle des parties qui les invoque à en justifier *.

A la vérité, il y a un inconvénient à rendre les magistrats français interprètes de lois qu'ils n'ont peut-être

^ C'est pourquoi aussi la fausse ap-

{)lication ou même la violation d'une oi étrangère par les tribunaux français ne constitue qu'un mal jugé et n'autorise point un pourvoi en cassation. Voy. M. Pardessus, n» 1494; arrêts de rejet de la Cour de cassation des 25 septembre 1829, 17 juillet 1833 et 28 mars 1836 (Sirey, 1830, I, 151; 1<{33, I, 663; 1836, 1, 747). Cette règle n'admet une exception qu'autant

que les lois étrangères auraient été rendues obligatoires en France par des conventions diplomatiques officiellement promulguées, ou par des lois de l'Etat (arrêts de cassation des 7 fructidor an iV, 18 février 1807 et 15 juillet 1811. Sirey, t. I", I^ 92:

1807, II, 26; 1811, 1, 301). Voy. infrà^ n«93(6).

«M. Pardessus, no» 1492 et 1494; M. Pinheiro-Ferreira, Notes sur Mar-

ie lecteur verra souvent citées dans le présent Traité les décisions spéciales de M. de Wœchter.

(a) Voy. M. Soloman, thèse de doctorat sur la condition juridique des étrangers (1844), p. 98; M. Mailher de Chassât, n°* 86 et 240.

(6) Nous reviendrons sur cette théorie, que nous n'admettons pas d'une manière absoluOé ,

IPRINCIPES FONDAMENTAUX. " 35

jamais entendues, et dont une traduction leur fera difficilement connaître le sens et le véritable esprit. Mais cet inconvénient se présente également lorsque des juges étrangers sont appelés à statuer sur l'application des lois françaises ou d'actes passés en France à des espèces dans lesquelles des Français sont intéressés. Le système qui repousserait, en France, toute application des lois étrangères, entraînerait nécessairement des mesures de rétorsion de la part des autres nations \ et, par suite , les intérêts que des citoyens français pourraient avoir hors de France, et qui auraient leur base dans nos lois , se trouveraient privés de leur appui légitime, et subordonnés à l'application de lois auxquelles le bénéficiaire n'est pas soumis à priori. L'usage des nations a établi, pour leur

tens, t. !«', note 49, p. 422 et 423 ; le même, Cours de droit public, t. l*"", p. 32 et suiv.; M. Slorv,§§ 637 ft sniv.; M. Mittermaiep, De la preuve à faire en justice de V existence de lois étrangères, d&us les Archives de la jurisprudence en matière civile {Archiv fier die civilistische Praxis (t. XVIII, p. 67 et suiv.); M. Schœfner, §§ 159 et suiY.; M. Sintenis, p. 64 et 65; M. Putter, § 120; M. Kudler, Journal de droit autrichien, dov. 1833, p. 46; 1838, p. 51; American-furist, t. XXIV, p. 236. — Le projet de Code de commerce pour le royaume de Wurtemberg contient, art. 997, la disposition' suivante : « Dans tous les c cas où la loi autorise le juge à ap-

« pliquer une loi étrangère, il ne peut « le faire que sur la demande de la a partie. Celle-ci est tenue de jus- « lifier des dispositions de la loi « étrangère. » Le projet de loi sur les lettres de change, préparé pour le royaume de Saxe, renferme (Titre préliminaire, § 2) des dispositions analogues (a). — Nous entrerons infrà dans quelques détails sur le mode d'établir en justice la preuve de l'existence de lois étrangères ou d'un principe en vigueur dans les pays dont on invoque le droit.

1 Voy, infrà nos observations sur l'art. 14 du Code civil, et sur Texécution des jugements rendus en pays étranger.

(a) De ces deux projets^ le premier, dont la discussion s*est trouvée arrêtée en 1848 par les événements politiques, n*a pas été repris depuis; quant au deuxième, il a été remplacé par la loi générale sur le change, du 24 novembre 1848, qui régit aujourd'hui l'Allemagne entière, et dont M. Bergson a donné une excellente analyse dans la Beoue de droit français et étranger (t. V, p. 98 et suiv.; t. VI^ p. 419 et suiv.).

avantage réciproque^ et dans certains cas, Teffet des lois étrangères. La nation qui, la première, s'avisera de rompre le lien ainsi convenu, en supportera la première le pré^ judice.

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