États-Unis. Naturalisation
34. Le chaDgement de nationalité résulte ou de la seule force de la loi, ou bien de faits de l'individu.
35. A la première classe appartient le mariage de la femme, aux termes des art. 12 et 19 du Code civil français, et des lois analogues calquées sur ce Code («). — La
(a) Il ne nous paraît pas absolument exact de présenter ce changement de nationalité qui s'opère en la personne de la femme, comme résultant de la seule force de la loi et non du fait de l'individu. Suivant nous, la loi se borne ici à poser une présomption ; et la présomption légale n'a rien
cession d'un territoire oflFre un autre exemple. Ainsi les habitants des provinces réunies à la France dans Tintervalle de 1791 à 1814 sont devenus Français par cette
d'exorbitant, car la femme qui épouse un homme qu'elle sait étranger témoigne suffisamment par ce fait môme qu'elle consent à changer de nationalité. Dès lors nous pouvons admettre sans difficulté que, si, le mariage une fois célébré, le mari perd sa nationalité par suite de faits auxquels la femme n'a point participé, cette même nationalité ne sera pas forcément perdue pour la femme : en eifet, l'esprit de la loi ne paraît pas être que la femme appartienne nécessairement et dans tous les cas à la même nationalité que le mari. — Toutefois nous n'irions pas jusqu'à dire que la femme est libre d'échapper à l'application des art. i2 et 19 du Code Napoléon, en déclarant sa volonté à cet égard lors de la célébration du mariage : du moment qu'elle épouse un étranger, sachant qu'il est étranger, il faut qu'elle consente à perdre sa propre nationalité. — En un mot, nous admettons bien que c'est un fait volontaire de la femme, le fait d'épouser un étranger, qui amène pour elle le changement de nationalité; mais nous croyons que, dans la pensée du législateur, il l'amène forcément.
La règle posée dans l'art, 12 du Code Napoléon nous fournit un nouvel exemple d'une personne que Ton peut considérer comme appartenant à deux nationalités distinctes (voy., ci-dessus, p. 8i, note a). En effet, l'Anglaise qui épouse un Français reste Anglaise pour les Anglais, tout en devenant Française pour nous : le droit anglais tient cette femme pour non mariée, as a feme sole, — Vice versa, l'art. 19 du même Code peut conduire à ce résultat qu'une personne se trouve n'appartenir à aucune nationalité. Ainsi la Française qui épouse un Anglais cesse bien d'être Française; mais devient-elle Anglaise? En Angleterre, jusqu*en 4844, on ne la considérait point comme Tétant devenue. Alors se présentait la question de savoir si nous , du moins, nous devions la traiter comme Anglaise. Je crois qu'en principe^ et d'après les termes de l'art. 49, il fallait admettre l'affirmative : ainsi je décidais que, pour déterminer l'état et la capacité de cette femme, nous devions consulter la loi anglaise. Mais, si par événement un de ces traités auxquels fait allusion Tart. i\ du Code Napoléon avait été conclu entre la France et l'Angleterre; qu'aux termes de ce traité, les Anglais dussent être mieux traités en France que les étrangers en général, il aurait été difficile d'admettre à jouir de ces prérogatives la femme dont il s'agit : car évidemment l'Angleterre, stipulant pour ses nationaux, n'aurait point
réunion * ; de même, au moment de la séparation de ces provinces de la France, par suite des traités de 1814 et de 1815, toutes les personnes qui les habitaient à cette époque sont devenues étrangères, sans distinction, qu'elles fussent déjà vivantes au moment de la réunion ou qu'elles fussent nées depuis cette réunion ^. C'est par erreur qu'on a prétendu que les individus nés dans lesdites provinces, de 1791 à 1814, de parents alors momentanément Français, ont conservé cette qualité nonobstant la séparation des territoires : les eflFets de cette séparation se sont étendus à la nationalité de tous les habitants des mêmes provinces, sans distinction {a).
^ Les effets de cette naturalisation collective sont exactement énoncés dans la loi du 11 ventôse an VI (i«r mars 1798), relative à la réunion de Mulhausen à la France. On y lit :
« Les habitants de Mulhausen sont dé^ < clarés citoyens français nés. »
^ De nombreux arrêts ont été rendus sur ces deux points.
stipulé pour une femme qu'elle ne considérait pas comme Anglaise. M. Colmet-Daage^ qui a publié dans la B£vue de droit français et étranger (t. I> p. 401) une remarquable dissertation sur la portée de Tart. 49, ne faisait cependant pas la distinction que j'indique. Du reste, aujourd'hui la question ne peut plus se présenter. Aux termes du statut des 7® et 8^ années de Victoria, 6 août 4844 (art. 46), <( toute femme mariée ou qui « se mariera avec un sujet naturel-né, ou avec un individu naturalisé, (( sera prise et considérée comme étant^naturalisée>lle-môme et aura tous « les droits et privilèges d'un sujet naturel-né. »
Au Brésii> une loi votée en 1860 reproduit les art, 12 et 19 du Code Napoléon.
(a) En principe, quand un territoire est détaché d*un État pour être réuni à un autre, il est convenable de laisser aux habitants de ce ter^ ritoire le moyen de ne pas perdre leur nationalité : on doit admettre que, si dans un certain délai ils viennent se fixer dans les provinces conservées par l'État auquel ils appartenaient, ils seront considérés comme n'ayant pas cessé de lui appiartenir. (Voy. Pothier, Traité des personms, lit. II, sect. 1'^). En 1814, on n'a pas montré cette bienveillance pour les habitauts des provinces qui avaient été réunies h la
36. La législation française postérieure à 1789 présente encore d'autres cas dans lesquels des individus d'origine étrangère ont acquis la qualité de Français sans l'intervention d'un fait spécial ou d'une demande de leur part. — La loi du 2 mai 1790 * porte que : « Tous ceux qui, « nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis « en France, seront réputés Français et admis, en prêtant ^ le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen « actif, après cinq ans de domicile continu dans le « royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, « ou épousé une Française, ou formé un établissement de « commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de « bourgeoisie^. » — La Constitution du 3 septembre 1791 atlacHa la qualité de Français, en faveur de l'étranger d'origine, à la réunion des conditions suivantes : serment
* Voy„ sur cette loi et sur les autres dont il sera question ci-après, la Revue de droit français et étranger, U lly p. 321 et suiv.
^ Les arrêts auxquels cette loi a donné naissance sont énoncés dans le Dictionnaire de droit de M. Dalloz^ au mot Naturalisation, n"» 6 et suiv.
France depuis 1791 : on paraît avoir eu simplement l'idée de tenir pour non avenu le fait de cette réunion, de manière à en effacer toutes les conséquences, sauf à faciliter un peu les conditions de la naturali* sation pour les personnes dont il s'agit qui désireraient devenir Françaises. V&y. ci-dessous, n** 38. — Au contraire, le Décret impérial du iâ juin 1860, portant 'promulgation du traité relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France, contient un art. 6, ainsi eonçu : « Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondisse- « ment de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui en- « tendront conserver la nationalité sarde, jouiront, pendant l'espace « d'un an à partir de l'échange des ratifications, et moyennant une dé- « claration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de « transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer; auquel cas la qua- « lité de citoyen sarde leur sera maintenue. Ils seront libres de conser- « ver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France. y>
civique, — cinq ans de domicile continu en France, — mariage avec une Française, possession d'immeubles situés en France, ou un établissement d'agriculture ou de commerce. Par exception , cette Constitution permit au pouvoir législatif de délivrer à un étranger, pour des considérations importantes, un acte de naturalisation, à la charge seulement de la résidence et du serment. On voit que la Constitution de 1791 ne permit pas d'acquérir la qualité de Français sans la prestation du serment, par le seul accomplissement des autres conditions qu'elle prescrivait.
La Constitution de 1793 déclarait citoyen français tout étranger âgé de 21 ans, domicilié en France depuis une année et y vivant de son travail (a) : elle a abrogé la condition du seriDient civique.
La Constitution de 1795, qui n'a produit son effet qu'à partir du 22 septembre même année, jour de la proclama-
(a) Voici le texte même de Tart. 4 de la Constitution de 4793: « Tout homme né et domicilié eu France, âgé de 21 ans accomplis; — « tout étranger âgé de 24 ans accomplis, qui^ domicilié en France de- « puis une année, y vil de son travail, ou acquiert une propriété, ou (( épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard; « — tout étranger enfin qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien « mérité de l'humanité, « Est admis à l'exercice des droits de citoyen français. » La Cour d'Aîx, par son arrêt du 18 août 1858, reconnaît que cet article de la Constitution de 1793 conférait pleinement la qualité de Français sans que l'étranger, ainsi naturalisé ipso facto, eût besoin de manifester sa volonté et de faire une déclaration quelconque; que la lettre et l'esprit de la loi ne permettent pas d'interpréter autrement l'article précité ; qu'on pourrait seulement se demander quelle serait la valeur d'une protestation contraire que l'étranger aurait faite pour conserver sa nationalité (Dev.-Car., 58, 2, 518).
tion de son acceptation par le peuple, a abrogé celle de 1793 (a).
Aux termes de Tart. 3 de la Constitution du 22 frimaire an VllI, « Un étranger devient citoyen français « lorsque, après avoir atteint Tâge de 21 ans accomplis et <c avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a € résidé pendant dix années consécutives. » L'accomplissement de ces conditions ne suffit cependant pas pour rendre Français un étranger ; il faut encore qu'il ait obtenu au préalable la permission de s'établir en France, suivant Tavis du Conseil d'État du 18 prairial an XI * (ô), et qu'ensuite sa naturalisation ait été prononcée par le chef de l'État, ainsi que le prescrit le décret impérial du 17 mars 1809 ^. — La naturalisation d'un étranger en France ne pouvant résulter de faits autres que ceux que nous venons d'indiquer, elle ne peut être la conséquence de l'adoption qu'un Français consentirait au profit d'un étranger. Ce dernier conserverait son ancienne nationalité et n'entrerait pas dans la famille du prétendu adoptant :
1 Cette autorisation est la même qae celle exigée par Tart. 13 du Code chril, qu'on est dans Tusage de réclamer prélimlnairement à la demande en naturalisation
* « Il îmti dit M. Â. Dalloz^ laisser I naturalisation. »
au Gouvernement une espèce de pou- Toir discrétionnaire, qui est commandé par les circonstances, le caractère de l'étranger, l'utilité ou l'avantage qui pourra rësuller, pour la France, de sa
(a) D'après la Constitution de 1795 (Tit. H, art. 10), l'étrangep, pour ^•venîp citoyen français, doit commencer par déclarer son intention de ^ fiiep en France.
ih) Cet avis du Conseil d'Etat n^a jamais été inséré au Bulletin des ^^is; il n'avait donc pas force législative. Aussi était-il admis à la Chancellerie que le point de départ des dix ans de stage n'était pas néc^sail'iBment Pautorisation accordée à l'étranger de fixer son domicile Wi France.
en d'autres termes, l'adoption d'un étranger par xm Français ne saurait sortir aucun effet * (a).
La disposition de l'art. 3 de la Constitution du 22 frimaire an VIII a reçu une exception, qui a été établie par les sénatusconsultes du 26 vendémiaire an XI et du 17 février 1808. Le premier de ces sénatusconsultes a autorisé
* Arrêt» de la Cour royale de Be- 1 lion dti 7 Juin 1826 (âîrey, 1826, 1, saPÇOD, da 18 janvier 1808 (SireyJ 330}. llOii 11^ 773); de la Cour de cassa- I
(a) Sans doute l'adoption d'un étranger par ttn Français ne doit pas emporter naturalisation pour cet étranger. Mais comment eat^il possible d'en conclure qu'une pareille adoption ne sauraU sorHr auatn effet? Nous avons fait de Vains efforts pour le comprendre. Notre Code admet certainement qu'à un moment donné la nationalité du fib peut n'être plus celle du père. Alors^ s'il n'y a pas nécessairement unité de nationalité entre un homme et le iils issu de son mariage^ pourquoi donc le lien légitime qui résulte de Tadoption ne pourrait-il pas se former entre un Français et un étranger? Que mon fils se fasse naturaliser en pays étranger : la successibilité^ l'obligation alimentaire n'existeront pas moins entre nous (du moins aux yeux de la loi française); pourquoi donc ces rapports ne pourraient-ils pas se former par 'adoption entre le Français qui n'a pas d'enfants et un étranger?
Pour soutenir que Tadoption d'un étranger par un Français n'est pas possible, il y aurait une autre considération à faire valoir : il faudrait tâcher d'établir que, pour pouvoir jouer le rôle d'adopté, il est nécessaire d'avoir la jouissance des droits civils, et que cette jouissance en principe n'est pas accordée à l'étranger par la loi française. C'QSt aussi ce que fait M. Demolombe (Traité de Vadoption et de la tutdl^r officieuse, no 48). Voilà une manière de raisonner que nous eompre — nous. Du reste, nous ne la croyons pas fondée en définitive^ attendue que pour nous rétranger a la jouissance de tous les droits civils qu appartiennent au Français, à l'exception de ceux que la loi française lui a positivement déniés.
Nous disons donc qu'en principe un Français peut adopter un étran*-' ger. Seulement nous exigerons toujours que l'adoption soit admise pas: la loi du domicile de cet étranger : car l'état d'un homme ne peut ja — mais être modifié que conformément à sa loi personnelle.
«anymïfiMENT de vrjvtioNAjLiTË.
ie ^roduefiieiaeiiitè conférer laifA^ité Ae dtoym ^aûçais, après m an de ^tomicite, à Tétranger qui aura refidtt à lîi France des services importants, ou qui y-aura impotlé dfes talents, inventions, industries utiïes, ou enfin qui y aura formé de grands établissements. Cette autorisatît^û, acccrt^ dée par le «énatusconsulte de Tan XI pour cinq ans seulement, a été rendue perpétuelle par celui du 17 fètrier
37. La naturalisation individuelle dont il est parlé à r«rt, 3 de la Constitution du 22 frimaire an VIH n'eïige point la prestation d'un serment de la part de l'étranger, soit au moment oti il demande la Naturalisation, soit après l'avoir obtenue (a).
(a) Leà différentes dispositions mentionnées par M. Fœlix relativement à la naturalisation individuelie (y compris la disposition de l'avis du Conseil d'État de Tan XI) sont aujourd'hui consacrées et réunies dans la loi du 3 décembre 1849. Nous lisons^ en effet, dans cette lei!
Art. 1*'. « Le président de la République statuera sur les demandes « en naturalisation. — La naturalisation ne pourra être accordée « qu'après enquête faite par le Gouvernement relativement à la mo- « falité de l'étranger, et sur Tavis favorable du Conseil d État. — te L'étranger devra^ en outre, réunir les deux conditions suivantes : « 1<> d'avoir, après l'âge de 21 ans accomplis^ obtenu l'autorisation « d'établir son domicile en France, conformément à l'art. 13 du « Code civil; %^ d'avoir résidé pendant dix ans en France depuis cette t autorisation... »
Art. 2. « Néanmoins le délai de dix ans pourra être réduit à une t année^ en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des < services importants, ou qui auront apporté en France soit une in- « dostrie^ soit des inventions utiles^ soit des talents distingués^ ou qui « auront formé de grands, établissements. )>
Quand on a rédigé cette loi, le Conseil d'État avait un pouvoir propre. A.)ajûurd'hui au contraire^ sous l'empire de ia Constitution de 4852^ il ^e fait que donner des avis : ses décisions ont besoin d'êti^e appn>uvées rleÂeC de l'État. En conséquence^ l'art. l«'dela loi de 1849 se
102 LIVRE t. — TirmËT !• --- $mmm ii.
« cwderresdites lettres^ qvandi noo^i lei jugerons eoni^ • ndile, avant les dix aa8 de* résidence révolus. >
On voit que cette k^^ spéciale aux habitants^ dea^ pnn vinces' qui avaienft ééé* réunies k la France ddpuàs^ 1794* et qui en ont été séparées en 1814 et 1815, divise ceshaibitaBts en' trois eat^riesi. La première eatégona eomprendt ceux è&jait il est parié en l'art. **% la seconde fait l'objet de Fart. 2, et la troisième^, deTart. 3. Aucuib dékôi n est fixé pour invoquer tes disposition» de ces déies dermevs arti-
(a) M. Fœlix a mal lu Fart. 2 : cet art. 2^ comme l'art, lef^.fixe un dî^ai d'e trois mois. Du reste, il paraît que le délai dont iî s*agit avait été regardé dans la pratique comme purement comminatoire. But don* sé(]tueiice, il n'y avait léeilement ^as d'intérêt à, examiner la qH«9tion de savoir si celui qui n*a pas régulièrement obtenu des lettres de déekaroHon ék naturalitê est censé m'avoi^r jamais été Français, dte telte sorte que ses enlaoïts nés depuis respiration obu délad né ^eo-rraient même pas invoquer Tart. 10 du Code Napoléon. Mais il ne serait pas impossible que la question vînt à s*^élever aujourd'hui, attendu que la kw du 3 décembre 4 849 contient un art. 4 ainsi conçu i. a Las dkposi- <( tiens de la loi du 14 octobre 1814, concernant les habitaats des dé- (( parlements réunis à la France, ne pourront plus être appliquées à « l?aveiïii». » Il feut, je crois, reconnaître que, d'après l'esprit de fei loi de 1814, il n'y aurait pas lieu d'invoquer l'art. 40 du Code Napoléon. Comp., ci-dessus, p. 94, note a.
Voici plusieurs décisions judiciaires, qui se rapportent à cette loi du 14 octobre 1»14:
L'enfant né en France d'un père devenu Français par la réuniondeson pays àla France reste Français si son père est déjà mort en 1814, au moment oii le pays ainsi réuni est séparé delà France. Comme le dit la Cour de cassation (13 janvier 1845), « aussitôt après la mort du père, l'état que l'enfant tenait de la nationalité de ses parents et du lieu de sa naissance est devenu définitif : il a constitué pour lui, quoiqu'il fût encore mineur, un droit propre et un titre personnel non soumis à l'éventualité résultant de la nationalité première de son père ; et, pour conserver ce droit et ce titre, il n'était obligé de remplir aucune cop-» dition à l'époque de sa majorité » (Dev.-Car., 45, 1, 90),
GQASraWENT DE NATIONALITÉ. 103
39. Il nous reste à parl^ de l'Ordonnance royale çlu 4 juin 1814. Les dispositions de cette Ordonnance sont applicables, non-seulement aux individus dont il estquesr tion dans la loi du 14 octobre 1814, mais encore à toute autre naturalisation ou déclaration de naturalité. En voici le tejie :
Art. 1^. « Conformément aux anciennes Constitutions c fnamjçqjsps^ aifcjun étranger ne pourra siéger, à compter « de ice jopr, ni dans la Chambre des pairs ni dafis cella « des députés, à moins que, par d'importants servjices ç rendus à TÉtat, il n'ait obtenu de nous {du Roi) 4es « lettres de naturalisation vérifiées par les deux Cham- « bres. » — Art. 2. « Les dispositions du Code civil relatives « aux étrangers et à leur naturalisation n'en restent pas € moins en vigueur, et seront exécutées selon leur forme f elteneijr » (a).
n en serait Autrement : !<> si le père de cet enfant né en France étajyt encore vivant en 4814, Tenfant mineur devant suivre la condition de son père; 2® si I'en£ant était originaire d'un pays réuni à la France \uffi 4e «a naissance, mais séparé de la France en i814. Ainsi jugé par la^ur4e<:;as8ation^ le 7 mai 4849 et le 40 mars 18^<DeY.-(Gar.) 49^ 4, 580; 68, 4.^29).
(a) L'art. 4*' de cette Ordonnance du 4 juin 4844 traite de ce qu'on appelait dans l'usage la grande naturalisatim. Il est resté en vigueur jusqu'en 4348. Après la révolution de février, des étrangers simplemeDit naturalisés furent reçus à l'Assemblée nationale sans aucune difficulté : en effet, la loi portait que tous les Français âgés de 24 ans étaient électeurs, que tous les Français âgés de 25 ans étaient éligi- Ues. — Mais arrive la loi du 3 décembre 4849, qui dans son art. 4«'tn pae s'.eTEpnme ainsi : « L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éli- «^;i])ilité à l'Assemblée nationale, qu'en vertu d'une loi. ï> Du reste, la non-rétroactivité de cette disposition est assurée par l'art. 5 de la même loi, qui est ainsi conçu : m Les dispositions qui précèdent ne « portent aucune atinnte aux droits d'élic^ilité à l'Attâernblée oaiîo-
40. La naturalisation collective s*étend en même temps sur le mari et sur la femme, sur le père et sur les enfants. Nous avons vu que cette naturalisation résulte immédiatement de la loi ou de faits politiques; Tune et les autres régissent à la fois tous les habitants ou sujets du territoire.
La naturalisation individuelle du mari entraîne celle de la femme * : la femme passe avec lui sous l'empire de la nouvelle patrie choisie par le mari. C'est la conséquence du lien intime qui unit les époux, lien consacré par toutes les législations. Ainsi, lorsqu'un étranger obtient en France la naturalisation, sa femme acquiert en même temps, et
^ Voy. la Reme étrangère , t. X, [ p. 446 et 459.
« nale acquis aux étrangers naturalisés avant la promulgation de la « présente loi. »
Aujourd'hui y a-t-il encore une grande naturalisation ? Une loi estelle nécessaire pour qu'un étranger simplement naturalisé puisse siéger au Sénat ou au Corps législatif? Je ne le crois pas : il me semble qu*on a voulu en revenir purement et simplement à l'état de choses qui existait avant l'Ordonnance du 4 juin 1814. En elfet, le décret organique du 2 février 1852, après avoir déclaré électeurs (art. 12) tous les Français âgés de %i ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et poUH- (jueSy déclare éligibles (art. 26) tous les électeurs âgés de 25 ans. De plus, aux termes de l'art. 28 de la Constitution, « le Sénat se compose : « 1° des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; 2® des citoyens que « l'Empereur juge convenable d'élever Di la dignité de sénateur. » Evidemment un étranger peut, après avoir obtenu la naturalisation simple, devenir cardinal, maréchal ou amiral, et dès lors il est de plein droit sénateur.
Cette manière de voir a déjà en sa faveur plusieurs précédents. Le prince Poniatowski, naturalisé par un décret impérial, a ensuite été élevé à la dignité de sénateur. De môme, en 18(«3, le Corps législatif, après une discussion approfondie, a reconnu la validité de' l'élection de M. Welles de Lavalette, qui avait été naturalisé par un simple dé-* cret (Yoy, le Moniteur universel du 20 novembre 1863),
de droit, la qualité de Française , sans qu'il soit besoin d'une déclaration ou d'un autre acte de sa part (a).
{a) La doctrine de M. Fœlix^ d'après laquelle la femme aurait toujours et nécessairement la même nationalité que le mari parait présenter cet avantage qu'elle préviendrait des difficultés sérieuses^ des conflits embarrassants entre les lois personnelles des deux époux. Mais je crois, avec MM. Delvincourt» Duranton^ Demante et Yalette, que cette doctrine doit être repoussée comme inique et comme contraire à la pensée de notre législateur. En efiet^ lors de la discussion de l'art. 214 du Code Na(K)léon au Conseil d'Etat, « M. Regnauld de St-Jean-d'Angély dit c que sans doute le mari n'a pas le droit de faire de sa femme une étrangérey « mais que cependant il ne doit pas être forcé de s'en séparer lorsque c ses affaires le conduisent hors du territoire français. » Et, dans la séance du 6 thermidor an IX, voici comment s'était exprimé le premier consul : « Il 7 a une grande différence entre une Française qui épouse « nn étranger et une Française qui, ayant épousé un Français, suit son « mari lorsqu'il s'expatrie : la première par son mariage a renoncé à « ses droits civils, l'autre ne les perdrait que pour avoir fait son dote voir. »
Comp. ce que. j'ai dit ci-dessus, n<> 35, à propos des art. 12 et i 9 du Gode Napoléon.
J'ajoute que les difficultés résultant du conflit entre la loi du mari et la loi de la femme ne se présentent pas nécessairement comme conséquence de la doctrine que je défends. En effjt, si le mari ne peut pas faire perdre à la femme sa nationalité, il peut au contraire lui faire perdre son domicile : la femme mariée, sauf le cas de séparation de œrps, n'a point d'autre domicile que celui du mari (C. Nap., art. 108). Donc, si Ton admet avec nous que la loi personnelle de chacun dépend da domidle et non de la nationalité {Voy. ci-dessus, p. 58, note b), il en résultera que les époux, bien que n'étant plus membres d'une môme nation, seront soumis à une même loi personnelle. — L'art. 3, 3« alinéa* du Code Napoléon, n'a rien de contraire à cette manière de voir : car, lorsqu'il dit que la loi française suit partout le Français^ il suppose un Français fésûion^, mais non domicilié, en pays étranger. Voy. cependant M. de Savigny^ t. VIII, § 363 in fim.
Par son arrêt du 3 août 4858, la Cour de Douai admet bien que, si le mari français se fait naturaliser en pays étranger, l'épouse française conserve cette qualité, dont le -fait personnel de son mari n'a pu la priver. Mais la Cour ajoute que la perte de la qualité de Français ren4
106 • LIVRE U -^ TITBE !• — r JHCCTION H.
De même, la naturalisatioa du père d'wfants mineurs emporte celle de ces mêmes enfants. Ceu?^ des membres de la famille qui se trouvent dans une dépendance légale du chef doivent suivre le sort de celui-ci.
Il en est de même en supposant la naturalisation de la veuve ayant des enfants mineurs.
Mais il an est autrement, dans Fun et l'autre cas, en ce qui concerne les enfants qui sont majeurs au momeot de la naturalisation du père ou de la mère veuve (a).
déaorxaw inupplicabl^ au mari Jet âîspo^itiow àe U loi ùtnçai^e quant au domicile, c'esUà-dire les art. i08 et 9134 du Coda Napt^Q (Dev.-Car., 58, jl,5i3).
A TiAverse, un avocat distingué du barreau de Lyoa, M. VaramboOt dans an exoelieot travaU publié ea. 199$ (Bmme pratiqué ^ droit firm^ çaiSy i» VIII, p. 50 et auiv.), soutient que la femme marlje ne peut ja* mais avoir ni un autre domicile ni une autre Biationalité ^ue le OMri. Je ne auis pas convaincu par hes arguments de TauteUr. Mais j'adflMts bien qu'il n'y a pas grand intérêt pratique à dire que, lorsqu'un âtimger acquiert par uaturaiisation la qualité de FranQaia, sa fénuoe ne devient point par là même Française. En effet, à mon mus, eatte femme, ooxnme son mari, a légalement son domicile en Franoe; et j'en conclus : 4** qu'elle a la jouissance des droits civils, sans avoir besoin d'obtenir une autorisation spéciale du Gouvernement, conformé* ment à l'art. 43 du Gode Napoléon; 2<* que la loi française forme désor* mais son statut personnel.
(a) Cette doctrine, suivant laquelle la naturalisation du père (oa dt la mère veuve] entraînerait de plein droit celle des enfants mineun, a étéfejetée par la loi du 7 février 4854, dont l'art. 2 est ainsi conçu : <( L'art. 9 du Ck>de civil est applicable aux enfants de l'étranger natu- <c ralisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors <ée4a c( naturalisation. A l'égard des enfants, nés en France ou à l'étnmger, (( qui étaient majeurs à cette même époque^ l'art. 9 du Gode civil « leur est applicable dans TaBoée qui suivra «celie de ladite saturali- « sation. »
Ainsi le bénéfice de la naturalisation accordé & un étranger n'est jamais communiqué à ses •enfants qu'autant qu'ils le veulent bien. S'agit-il d'un enfant mineur ? il ne pouvait étie mis en demeure de se décider immécUatemest après la naturalisation de son père : <m tel
CilXNGEMENT DE îii^TlONALITÉ. 107
41. La qualité de Français peut encore être acquise par UR étranger eu vertu de lart^ 9 du Code civil. II ne s'agit pai^ l^ de naturalîs£^tiau proprement dite^ n\ de déclaration de natufalité. En général, la uaissanoe d'un étranger sur la sol français ne lui attribue pas la nationalité française ; mais Vétranger qui se trouve dans cette position pourra, 9Wfi termes de cet art. 9,, dans Vannée qui suivra Tépoque dd. sa majorité, réclamer la qualité de Français. Il semble rteuiter de la rédactiou dudit art* 9 que la demande de
donne un an à dater de sa majorité, c'est-à-dîre de la majorité fixée par la loi étrangère. — Quant à Tenfant déjà majeur lors de la naturalisation de son père. Tannée qu'on lui donne pour réclamer la qualité de Français ne peut être que celle qui suit le jour même de la naturalisation : à cet égard, il s'est évidemment glissé une inexactitude dans la rédaction de cet art. 2, à moins qu*on ne dise que l'année de la naturalisation signifie Vannée qui se termine le jour de la naturalisation.
Nous pouvons remarquer que la règle posée chez nous en i851 relativement aux enfants mineurs lors de la naturalisation de leur père existait déjà en Belgique. (Loi du 27 septembre 1835^ art. 4.)
La disposition de cet art. 2 de la loi de 1854 se rattache au principe contenu dans Fart. 40 du Code Napoléon. L'enfant conçu d'un père français naît français (art. 10, 1" alinéa); si le père, étranger lors^ de la conception 9 avait été Français auparavant ou Test devenu depuis, il dépendra de l'enfant de rester étranger ou de devenir Français : dans un cas^ il pourra faire son option quand bon lui semblera (art. 40^ 2* alinéa) ; dans l'autre, il aura pour la faire le délai d'un an.
Suivant M. Fœlix, lorsqu'un homme change do nationalité, sa femme et ses enfants mineurs en changent nécessairement avec lui. Comme nous venons de le voir, la loi de 1851 repousse cette doctrine en ce qui concerne les enfants mineurs; c'est une raison de plus pour que nous la repoussions également en ce qui concerne la femme mariée.
Dans le même ordre d'idées, la Cour de Paris a jugé, le 30 juille 4855, que, lorsqu'une Française a épousé un étranger, l'enfant issu de ce mariage, fût-il encore mineur au moment où la mère devenue ▼euye recouvre la qualité de Française conformément à l'art. 19 in fine du Code Napoléon, n'obtient point par là même la qualité de Français (Dev.-Car,, 56,2^8751,
Télranger ne saurait être refusée, et que, par rapport à cet individu, le Code a lié les mains au Gouvernement ; c'est une ei^ception à la disposition du décret du 17 mars 1809, dont nous avons parlé plus haut [a) .
Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la majorité dont parle Fart. 9 du Code est celle de la loi française ou celle de la loi étrangère qui régit rindividu depuis sa naissance *. Nous croyons que c'est cette dernière. En effet, tant que l'individu n'a pas été déclaré Français , il reste soumis à la loi du pays de sa naissance, et c'est celle-ci qui le rend capable ou incapable de disposer de sa personne (ô).
1 M. Valette sur Proudhon, t. I, | p. 180.
(a) Foy. ci -dessus, p. 97. Voy. aussi Tart. !•' de la loi du 3 décembre 1849, rapporté p. 99, note a.
(6) La réclamation faite dans l'année de la majorité conformément à Tart. 9 a-t-elle un effet rétroactif, en sorte que la personne qui fait cette réclamation doive être considérée comme ayant toujours été Française? en d'autres termes, faut-il dire que, jusqu'à *la réclamation, la personne est Française sous une condition suspensive, étrangère sous une condition résolutoire? C'est en ce sens que la Cour de cassation s'est prononcée, par un arrêt de cassation du 19 juillet 4848 (Dev.-Car., 48, 1, 529). — La question peut notamment présenter un certain intérêt pratique, en raison de l'art. 2 de la loi du 44 juillet 1819, si nous supposons que l'individu né en France a été, avant d'avoir fait la réclamation dont il s'agit, appelé à une succession avec des cohéritiers étrangers.
Le tribunal de la Seine est allé beaucoup plus loin que la Cour de cassation, en jugeant, le 23 avril 1850, que le mineur né en France d'un étranger jouit provisoirement des avantages attachés à la qualité de Français, et que, par conséquent, il doit être admis à concourir pour l'Ecole polytechnique, à charge seulement de se conformer à 'art. 9, quand il aura atteint sa majorité (Dev -Car., 50, 2, 465). Cette doctrine, du reste, a été, avec raison, repoussée par la Cour suprême. Aux termes de l'arrêt du 34 décembre 1860, « l'enfant mi-^
CHiJNGEMENT DE NATIONAUTÉ. 109
42. Après avoir passé en revue les divers cas dans lesquels un étranger peut acquérir la qualité de Français, il convient de dire quelques mots sur la perte de cette qua- Uté,
L'art. 17 du Code civil énumère trois cas dans lesquels
neur suit la condition de son père ; si le seul fait de sa naissance en France l'autorise à réclamer la qualité de Français dans Tannée qui suivra répoque de sa majorité, sa volonté ne peut avant ce temps être suppléée par qui que ce soit... y) (Dev.-Car., 61, 1, 227).
Aujourd'hui Tart. 9 du Code Napoléon n'est plus applicable lorsqu'à la circonstance que l'enfant est né en France se joint celte autre circonstance que son père était lui-même né en France : pour ce cas^ la loi du 7 février 1851 a, en quelque sorte, retourné la disposition de l'art. 9. hn efifet, l'art. 1% de cette loi s'exprime ainsi : a Est Français a tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à a moins que^ dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité^ telle (c qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étran- « ger par une déclaration faite soit devant l'autorité municipale du a lieu de sa résidence, soit de\ant les agents diplomatiques ou consua laires accrédités en France par le Gouvernement étranger. » Ici l'in- .dividu est Français sous une condition résolutoire : par conséquent, il est soumis en France à la loi du recrutement, ainsi que Ta jugé la Cour de Douai par un arrêt du 18 décembre 1854 (Dev.-Car., 55, 2, 263). Voy. cependant M. Demante, Cours analytique de Code Napoléœiy t. Il, p. 380, n° 315 bis.
^ Déj4 en 1849, l'art. 9 du Code Napoléon avait reçu une première modification par une loi du 22 mars, dont voici le texte : « L'individu a né en France d'un étranger sera admis, même après Tannée qui ce suivra l'époque de sa majorité, à faire la déclaration prescrite par a l'art. 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions c< suivantes : 1» s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de « terre ou de mer; 2° s'il a satisfait à la loi du recrutement sans excicc per de son extranéité. »
Enfin le décret du 30 juin 1860 contient un art. 2, ainsi conçu a Les sujets sardes encore mineurs, nés en Savoie et dans l'arrondissement de Nice, pourront, dans l'année qui suivra l'époque de leur «c majorité, réclamer la qualité de Français, en se conformant à l'art. 9 «c du Gode Napoléon. »
llO LIVRE I. — tlTRB 1. — SECTtt* II.
la qualité de Français se trouve perdtie {a). Le premief est la naturalisation acquise en pays étranger, Un cas parfaitement analogue, et qui, par suite, à notre avis, doit également entraîner la perte de la qualité de Français, c'est lorsqu'un sujet français consent à se faire adopter par un étranger. Nous supposons que l'étranger adoptant soit régi par une loi qui autorise cette adoption ; sinon, la question ne saurait se présenter. Si la loi personnelle de l'étranger lui permet d'adopter un individu appartenant à une autre nation, cette adoption d'un Français sera valable et sortira ses effets dans le pays de l'adoptant; l'adopté devient membre de la famille de l'adoptant, et, par suite, membre de la nation dont l'adoptant fait partie. Le Français qui a consenti à cette adoption a abdiqué sa patrie et il en a acquis une nouvelle, tout comme celui qui acquiert la naturalisation en pays étranger (b).
43. Après avoir examiné les dispositions et les principes du droit français concernant la naturalii^ation, nous
(a) « La qualité de Français se perdra : l© par la naturalisation ac- « quise en pays étranger; 2*» par Tacceptation, non autorisée par « TËmpereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement « étranger; 3® enfin par tout élablissement fait en pays étranger sans «esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront ja- « mais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »
(6) U m'est impossible de comprendre pourquoi, quand le fils légitime d'un étranger peut être Français, son fils adoptif devrait néces- sairement être étranger. Il n*y a, suivant moi, aucune espèce de raison pour ajouter ainsi le cas d'adoption à la liste que donne la loi des cas où la qualité de Français est perdue. On pourrait même au besoin tirer un argument à contrario de l'art. 19^ relatif au cas où une Française épouse un étranger. Au surplus, voy. ci-dessus, p. 97 et 98.
QHANOEMENT DB NATIONALITÉ. iil
passons aux dispositions de quelques législations étrangères relatives à la même matière.
44. En Autriche^ un étranger acquiert le droit de citoyen par sa nomination à des fonctions publiques, et aussi lorsque les autorités administratives supérieures lui oonfèi^nt ce même droit. Cette collation n'est accordée qu'après que Tindividu a déjà obtenu Tautorisation d'exercer une profession et qu'il justifie de dix années de résidence dans un lieu quelconque de TEmpire. Aucune profession ne peut être exercée en Autriche sans permis-sion préalable des autorités, et l'on voit que cette permission est également un préalable nécessaire à la naturalisation *. L'admission au service militaire n'emporte point la naturalisation ^ {a).
La femme étrangère devient sujet autrichien par son noriage avec un Autrichien ^
45. Le droit de sujet autrichien se perd par Y émigration^ c'est-à-dire lorsqu'un sujet abandonne le territoire de l'Empire avec l'intention de ne plus y retourner.
Toutefois cette émigration n'a d'eflfet qu'autant que l'individu a obtenu l'autorisation des autorités administratives auxquelles il est subordonné ^^
46. En Prusse^ l'étranger acquiert le droit de citoyen par sa ncMtnination à une fonction publique. Aussi la loi
1 H. de PÛttiingen, g§ 10. 13 et 16. / ^ îi^id., § 15.
« Ibid., § 8. 1 * Ihid., §§ 34 et 39.
(a) En conséquence, le Français qui, sans autorisation de TEmpereur des Français, prend du service militaire en Autriche, n'appartient à aucune nationalité : il cesse d*ôtre Français (G. Nap.^ art. SI), et il ne devient pas Autrichien.
du 31 décembre 1842 donne aux autorités administratives supérieures {régences) le pouvoir d'accorder la naturalisation à l'étranger qui justifie d'une bonne conduite et de moyens d'existence. La loi excepte seulement les Juifs, les sujets d'un État faisant partie de la Confédération germanique, les mineurs et autres personnes incapables de disposer * ; à leur égard, elle contient des prescriptions particulières.
La femme étrangère acquiert le droit de sujet prussien par son mariage avec un sujet prussien *.
47. La qualité de sujet prussien se perd par l'émigration, lorsque cette émigration a été autorisée par les régences ou par le ministère d'État ^
48. En Bavière, Tédit du 26 mai 1818, qui forme une annexe à la Charte constitutionnelle du même jour, contient, § 1 , la disposition suivante : « Le droit d'indigène « s'acquiert par naturalisation, dans les trois cas suivants : « r par le mariage d'une étrangère avec un Bavarois; « 2' lorsqu'un étranger fixe son domicile dans le royaume « et justifie en même temps de sa libération du lien de (( sujétion personnelle qui rattachait à un État étranger ; « 3® par décret royal, le Conseil d'État préalablement en- « tendu *. »
49. Le droit de citoyen bavarois se perd, aux termes du § 6 de la même loi : « T par l'acquisition ou la conserva- « tion du droit de citoyen {indigénat) dans un État étran- « ger, à moins que l'individu n'ait obtenu une autorisation
^ Simon, U, p. 574 et 577. | K.^ M- Moy, Droit public de Bamèi^,
«/ôtd,II,p. 575. U, §159.
8 Ihîd,, l\, p. 581-583, I
« spéciale du roi ; 2** par rémigration ; 3" par le mariage « d'une Bavaroise avec un étranger *. n
50. Dans le royaume de Wurtemberg, un étranger n'est reçu citoyen qu'autant qu'il fait déjà partie d'une commune. Toutefois ce droit est acquis à l'étranger par sa nomination à une fonction publique ^
51. Le droit de citoyen wurtembergeois se perd par l'émigration, lorsqu'elle a été autorisée par le Gouvernement ^ et par l'acceptation de fonctions conférées par un gouvernement étranger *.
52. Dans le royaume des Pays-Bas, le pouvoir d'accorder la naturalisation appartient au roi (art. 9, et 10 de la loi fondamentale de 1815).
53. En Russie, la naturalisation s'opère par le seul effet du serment prêté à l'empereur ^ Cependant les étrangers naturalisés peuvent en tout temps renoncera leur naturalisation et rentrer dans leur patrie ^ (a).
54. En Ayigleterre, la naturalisation ne peut être accordée que par un acte du Parlement ^ (b).
iMoy, §160. I */6zc/.,§78.
• Weishaar, Droiï pnW rfti Wurteni- s Revue étrangère, t. III, p. 552.
berg^ I, § 74. « Ibid., p. 553, n» 19.
» f6»rf., §§ 75 et 79. ' "^ M. Burge, t. I, p. 7i2.
(a) Il semble, en conséquence, que le Français qui prêtait ce serment ne perdait point par là môme sa qualité de Français [voy. en ce sens M. Massé, t. II, n° 993). Toutefois, voici un décret impérial du !•' décembre 4860, qui est évidemment conçu dans Tidée contraire :
t Les Français résidant en Russie, qui, pour faire le commerce, ont « été obligés d'entrer dans les guildes des marchands, et de prêter, à « cette occasion, à S. M. l'empereur de Russie le serment de sujétion « aboli par Tukase impérial du 7 (i9) juin 1860, sont réintégrés de « plein droit dans la qualité de Français qu'ils avaient perdue. »
(6) Jusqu'au statut 7 et 8 de Victoria (août 1844), on distinguait soigneusement la denizaiion et la naturalisation :
55. Aux Etats-Unis, le congrès général a seul le pouvoir de faire des lois sur la naturalisation. Aux termes de ces lois, dont la dernière est du 24 mai 1828, l'étranger doit déclarer sous serment, devant une autorité judiciaire, son intention de devenir citoyen des États-Unis et de renoncer à sa nationalité précédente ; ce n'est que deux
La dmizaUm était ordinairement accordée par le roi. Elle constituait une sorte de condition intermédiaire entre celle de Tétranger et celle de l'Anglais ; du reste, l'étendue et la durée des effets attachés à cette dent. zation n*étaient pas toujours les mêmes. Pour l'obtenir, il fallait prêter le serment d'allégeance. — La Cour de cassation a jugé plusieurs fois que, la devdzatim n'étant pas la naturalisation, le Français qui l'a obtenue n*a point perdu par là même sa qualité de Français.
La naturalisation était un acte du Parlement, qui, en général^ accordait à rétrauger tous les droits du sujet naturel-né. Toutefois le bill de naturalisation devait renfermer la clause que le naturalisé serait incapable d'être membre du Conseil privé, membre de Tune ou l'autre Chambre du Parlement, de posséder aucun office ou place de confiance, et de recevoir de la Couronne aucune concession de terre, tènements ou autres héritages.
Aujourd'hui, aux termes du statut 7 et 8 de Victoria, tout étranger, ami ou ennemi, qui veut se faire naturaliser, présente une supplique à l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté (ordinairement au Ministre de l'intérieur), dans laquelle il fait connaître son âge, sa profession, la durée de sa résidence dans le Royaume-Uni^ etc. Le Ministre fait une enquête ; et, s'il le juge convenable, il dresse un certificat^ par lequel il accorde à l'étranger, après que celui-ci aura prêté serment, tous les droits d'un sujet naturel-né, sauf le droit d'être membre du Conseil privé et du Parlement, sauf aussi (s'il y a lieu) les droits spé-' cialement désignés dans le certificat. — Il y a là évidemment une véri* table naturalisation, susceptible même de procurer des avantages que ne procurait pas l'ancienne naturalisation accordée par le Parlement. Je ne puis donc pas approuver, en principe, l'arrêt de la Cour de Paris, du 27 juillet 1859, portant que le Français qui a obtenu le certificat et prêté le serment dont il vient d'être question, n'a point perdu pour cela sa qualité de Français (Dev.-Car., 59, 2, 677). '
Voy . le Code des étrangers ou recueil des lois et de la jurisprudence awglaise concemant les étraiigerSj par M. Lebaron, Comp« M. Massé^ t. II, n» 992.
HDS après cette déclaration qu'il pourra obtenir la naturalisation dans un des États de l'Union * {a).
DE l'effet du statut RÉEL.
Sommaire.